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13/10/2010 | FRANCE | N°09/24003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 13 octobre 2010, 09/24003


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 13 OCTOBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24003



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03971





APPELANTS



Monsieur [KO] [M] [E] [DR] [UT] [P]

[Adresse 13]

[Localité 18]



Monsieur [

SH] [EU] [TP] [EZ] [DR] [UN] [P]

[Adresse 13]

[Localité 18]



Madame [CG] [P] épouse [P]

[Adresse 21]

[Localité 18]



Monsieur [GE] [P]

[Adresse 11]

[Localité 18]



Madame [X] [DR] [GL] [C] [...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 13 OCTOBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24003

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03971

APPELANTS

Monsieur [KO] [M] [E] [DR] [UT] [P]

[Adresse 13]

[Localité 18]

Monsieur [SH] [EU] [TP] [EZ] [DR] [UN] [P]

[Adresse 13]

[Localité 18]

Madame [CG] [P] épouse [P]

[Adresse 21]

[Localité 18]

Monsieur [GE] [P]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Madame [X] [DR] [GL] [C] [P] épouse [GR]

[Adresse 9]

[Localité 18]

Madame [MV] [O] [DR] [H] [P] épouse [K]

[Adresse 11]

[Localité 18]

Madame [DR] [PB] [JL] [P] épouse [A]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Madame [SM] [BL] [IX] [P] épouse [TK]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Madame [DW] [NY] [P] épouse [WZ]

[Adresse 3]

[Localité 16]

[Localité 8]

Monsieur [M] [TP] [VW] [R] [G] [HU]

[Adresse 22]

[Localité 1]

POLOGNE

Madame [W] [J] [YC] [Y] [P] épouse [I]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Madame [D] [DR] [RJ] [E] [P] épouse [F]

[Adresse 19]

[Localité 18]

Madame [U] [L] [DR] [P] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Madame [RE] [V] [VR] [P] épouse [ZF]

[Adresse 7]

[Localité 18]

Madame [Z] [O] [T] [DR] [P] épouse [LS]

[Adresse 10]

[Localité 18]

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Me Jean-Pierre BLATTER plaidant pour la SCP BLATTER RACLET et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 441

INTIMEE

SAS BULGARI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 18]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Dominique TOURAILLEl plaidant pour la SCP BAKER MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445, substituant Me Anne DUMAS-L'HOIR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport.

Madame BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 1°octobre 1996, les consorts [P] ont donné à bail à la société Valexa sa aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Bulgari France sas ( précédemment Bulgari France sa ) pour avoir fait l'acquisition du droit au bail de la société Hana Hana elle-même aux droits de la société Valexa , divers locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 21] à compter du 1° septembre 1996 pour se terminer le 31 août 2005.

Par acte extra judiciaire du 7 décembre 2006, Bulgari France sa a sollicité le renouvellement de son bail pour le 1° janvier 2007 ; par acte d'huissier du 6 mars 2007, les consorts [P] ont signifié un refus de renouvellement comportant offre d' une indemnité d'éviction.

Par ordonnance de référé du 5 avril 2007, à la demande des consorts [P], un expert en la personne de Monsieur [FX] a été désigné avec mission de fournir tous éléments permettant de déterminer l'indemnité d'éviction ainsi que l'indemnité d'occupation.

Bulgari France sas a fait délivrer par acte d'huissier du 4 mars 2009 une assignation devant le tribunal de grande instance de PARIS aux consorts [P] pour solliciter en application de l'article L 145-14 du code de commerce le paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 6 297 000 euros ;

Par acte d'huissier du 6 mai 2009, les consorts [P] ont eux- mêmes fait délivrer à Bulgari France sas une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de PARIS pour voir prononcer le nullité de l'assignation du 4 mars 2009 aux motifs de l'absence de régularité de la constitution d'avocat par Bulgari france sas et pour violation de l'article 643 du code de procédure civile , l'assignation n'ayant pas indiqué que le délai de constitution était augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger , deux des consorts [P] demeurant respectivement en Allemagne et en Pologne ;

Par cette même assignation, les consorts [P] ont demandé de constater qu'en l'absence d'assignation régulièrement délivrée avant le 5 avril 2009, Bulgari France sas était prescrite en sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 22 juin 2009 ;

Le juge de la mise en état, saisi par les consorts [P], a par ordonnance du 5 octobre 2009, débouté ceux ci de leur demande de nullité de l'assignation, déclaré valable l'assignation du 4 mars 2009 délivrée par Bulgari france sas et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 23 novembre 2009.

Les consorts [P] ont interjeté appel de cette ordonnance ;

Ils demandent à la cour de prononcer la nullité de l'assignation du 4 mars 2009, notamment en l'absence de constitution d'avocat régulière, délivrée dans l'intérêt de la société Bulgari France, de constater qu'aucune assignation régulière n'a été délivrée à la requête de la société Bulgari France au plus tard le 5 avril 2009 tendant au paiement de l'indemnité d'éviction,

Vu l'article L 145-60 du code de commerce, de dire la société Bulgari France sas prescrite en sa demande en paiement de ladite indemnité et la déclarer déchue de tout droit au maintien dans les lieux, de dire en conséquence la société Bulgari France sas débitrice à l'égard des bailleurs d'une indemnité d'occupation annuelle de droit commun égale à 1 488 500 euros qui sera due depuis le 1°janvier 2007 jusqu'à la date à laquelle les locaux ont été libérés le 4 novembre 2008 et qui sera indexée annuellement sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 1° janvier 2007, de débouter la société Bulgari France sas de son appel incident et de sa demande en dommages intérêts ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Hardouin avoués et au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Bulgari France sas demande de dire et juger les consorts [P] mal fondés en leur appel, de confirmer l'ordonnance déférée et se déclarer incompétent sur la demande des consorts [P] en paiement d'une indemnité d'occupation, de dire et juger Bulgari France sas recevable en son appel incident, de condamner les consorts [P] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts et les condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Teytaud avoué et à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 12 mai 2010 pour les consorts [P], le 27 mai 2010 pour Bulgari France sas ; leurs moyens seront examinés au cours de la discussion.

MOTIFS

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu essentiellement que l'assignation fait mention du nom de deux avocats alors qu'une partie ne peut être représentée que par un avocat , que Me [S] est associé au sein de la scp Baker et Mac Kenzie et peut agir en son nom, Me Lhoir n'étant que collaboratrice, que l'absence dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme et non une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile puisque les deux avocats sont admis à postuler devant ce tribunal, que s'agissant d'une irrégularité de forme, elle suppose la preuve d'un grief , que Mes [S] et lhoir disposent de la même adresse et du même n° de toque , que les consorts [P] ont participé aux opérations d'expertise, préalable à l'assignation et échangé leurs écritures et ne justifient aucunement de la réalité d'un grief ;

Bulgari france sas, s'appropriant les motifs de l'ordonnance, fait valoir que la scp Baker et Mac kenzie qui s'est constituée pour elle dispose de la personnalité morale et que sa constitution est régulière sans qu'il soit nécessaire qu'elle indique le nom de l'avocat qui agit pour elle , que les noms de Mes [S] et Lhoir n'ont donc été portés sur l'assignation qu' à titre indicatif,

Qu'à admettre que la mention du nom de deux avocats soit constitutive d'une irrégularité, il ne pourrait s'agir que d'une irrégularité formelle qui n'a causé aucun grief aux consorts [P] qui connaissaient l'identité du conseil de leur adversaire pour avoir participé aux opérations d'expertise préalablement à l'assignation au paiement de l'indemnité d'eviction.

.

Les consorts [P] soutiennent au contraire que l'assignation délivrée le 4 mars 2009 par Bulgari France sas est nulle par application des articles 414 et 751 du code de procédure civile , que dans leur assignation, Bulgari france sas a déclaré avoir pour avocat Baker et Mac kenzie scp ( Me [B] [S] et Me Anne Dumas Lhoir ) [Adresse 2] , que si la scp Baker et Mac Kenzie peut se constituer pour une partie et agir par l'un de ses associés tel Me [S], Me Dumas Lhoir qui n'est pas associée de la scp mais collaboratrice ne peut agir au nom de la scp de sorte que ce sont bien deux avocats qui se sont constitués par Bulgari france sas,

Que le principe de l'unicité de la constitution d'avocat fait obstacle à ce que deux avocats représentent une même partie, fussent-ils du même 'cabinet ', que cette double constitution rendait impossible toute constitution en défense dans l'intérêt des consorts [P],

Qu'il ne s'agit nullement d'un vice de forme qui ne pourrait être invoquée qu'autant que la preuve d'un préjudice est rapportée mais d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et qui ne saurait être couverte.

Sur ce,

Dans son assignation en date du 4 mars 2009, la société Bulgari France a déclaré avoir pour avocat :

Baker et Mac Kenzie scp

(Me [B] [S] et Me Anne Dumas Lhoir )

[Adresse 2]

[Localité 17]

et élire domicile en ' son cabinet '

L'assignation contient bien l'indication du nom de deux avocats :

-l'un Me [B] [S], associé de la scp Baker et Mac Kenzie et pouvant agir en son nom, ladite société étant habilitée elle-même à se constituer sans même avoir à indiquer le nom de l'avocat par le ministère duquel elle agit,

-l'autre Me Dumas Lhoir , collaboratrice de la scp Baker et Mac Kenzie mais n'agissant pas en son nom.

Cette double constitution d'avocats ne saurait être assimilée à une absence de constitution d'avocat dés lors que, ainsi que l'a d'ailleurs souligné le premier juge, les deux avocats sont également habilités à postuler devant le tribunal de grande instance de PARIS saisi de l'assignation ; elle ne constitue qu'une irrégularité formelle susceptible d'être couverte par un acte postérieur.

Or si, postérieurement à l'assignation du 4 mars 2009 et sur l'assignation des consorts [P] - les deux affaires ayant été jointes - Me [B] [S] s'est constitué seul au nom de la scp Baker et Mac Kenzie pour Bulgari France sas, les conclusions de Bulgari France sas portent toujours mention du nom des deux avocats Me [S] et Me Lhoir, ce qui a valu une confusion dans l'en tête de l'ordonnance du juge de la mise en état puisqu'il est indiqué que Bulgari France sas est représentée par Baker et Mac Kenzie (Me [S] et Me Lhoir) ;

La circonstance que les consorts [P] ne pouvaient cependant méconnaître l'identité de l'avocat adverse pour avoir participé aux opérations d'expertise préalable à l'assignation du 4 mars 2009 et échangé des courriers avec la scp Baker et Mac Kenzie, ne saurait démontrer que l'irrégularité formelle contenue dans une assignation postérieure à la mesure d'expertise et ouvrant une procédure distincte ne leur cause aucun grief.

Il convient au contraire de retenir que la confusion engendrée par la constitution de deux avocats, non couverte par des conclusions postérieures dénuées d'ambiguïté quant au choix de l'avocat constitué, entraîne une confusion et préjudicie aux intérêts des consorts [P].

Il y lieu en conséquence d'annuler l'assignation délivrée par Bulgari France sas aux consorts [P] le 4 mars 2009, sans examen de l'autre moyen relatif au défaut d'indication du délai supplémentaire de deux mois pour se constituer à l'égard des défendeurs résidant à l'étranger.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction qui constitue une fin de non recevoir qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état qui n'a d'ailleurs pas statué sur ce point, la cour étant elle-même saisie de l'appel de son ordonnance.

Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation qui constitue une question de fond, ne relevant pas davantage de la compétence du juge de la mise en état.

Bulgari France sas sera déboutée de sa demande en dommages -intérêts pour procédure abusive.

Elle supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, paiera aux consorts [P] une somme de 2000 euros et sera déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirmant l'ordonnance déférée,

Déclare nulle et de nul effet l'assignation délivrée par Bulgari France sas aux consorts [P] devant le tribunal de grande instance de PARIS le 4 mars 2009,

Dit que le juge de la mise en état et la cour saisie de l'appel de l'ordonnance ne sont pas compétents pour statuer sur la fin de non recevoir que constitue la prescription et pas davantage sur l'indemnité d'occupation qui constitue une question de fond.

Déboute Bulgari France sas de ses demandes en dommages intérêts et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Bulgari France sas aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la scp Hardouin avoués et la condamne à payer aux consorts [P] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/24003
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/24003 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.24003 ?
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