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13/10/2010 | FRANCE | N°09/14188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, 09/14188


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14188



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 8ème chambre - 3ème section - RG n° 2008/12696





APPELANTE



SCI TAOUFIK

agissant poursuites et diligences en la per

sonne de son gérant



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP REGNIER -BEQUET- MOISAN, avoués à la Cour

assistée par Maître Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de Paris, toque E...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 8ème chambre - 3ème section - RG n° 2008/12696

APPELANTE

SCI TAOUFIK

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP REGNIER -BEQUET- MOISAN, avoués à la Cour

assistée par Maître Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de Paris, toque E425

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] DONT LE SIÈGE SOCIAL EST [Adresse 1]

agissant en la personne de son Syndic, Cabinet WALCH S.A siège [Adresse 2]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté par Maître Carine CHICHE BRACKA substituant Maître Jean-Maurice GELINET (SELARL L.G.L.), avocat au barreau de Paris, toque P185

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, et Madame Anne BOULANGER, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, Président

Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseillère

Madame Anne BOULANGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER

lors des débats : Mademoiselle Nathalie MÉTIER, Greffière en chef

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La société civile immobilière Taoufik ( la SCI) est propriétaire dans l'immeuble en copropriété [Adresse 1] de différents lots dont les lots n° 2 et 15 soit une boutique au rez-de-chaussée et une cave données en location pour l'exploitation d'un restaurant.

L'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2000 a décidé de transformer la cour arrière de l'immeuble en partie privative, de créer deux lots et de céder l'un d'eux, le lot n° 29 contigu au lot n° 2 à la SCI. Cette cession a eu lieu par acte authentique du 4 février 2002.

Par acte d'huissier de justice du 2 mai 2007, la SCI a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sollicitant l'annulation de la 7ème résolution de l'assemblée générale du 26 février 2007 relative à une autorisation de travaux de

couverture du lot n° 29 pour étendre son restaurant et l'autorisation de réaliser lesdits travaux.

Par conclusions signifiées le 11 juillet 2008, la SCI a demandé également l'annulation de l'assemblée générale spéciale du 16 mai 2008 ayant de nouveau refusé les travaux.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 27 mai 2009 frappé d'appel par déclaration de la SCI du 24 juin 2009, ce tribunal a :

- déclaré la SCI TAOUFIK recevable mais mal fondée en sa demande principale en annulation de la 7ème résolution du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 février 2007 et valide la résolution incriminée,

- déclaré la SCI TAOUFIK recevable mais mal fondée en sa demande principale en annulation de l'Assemblée Générale Spéciale du 16 mai 2008, l'en déboute et valide la délibération incriminée,

- déclaré la SCI TAOUFIK irrecevable en sa demande en autorisation judiciaire de travaux,

- condamne la SCI TAOUFIK à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 1], représenté par son syndic la SA WALCH, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SCI TAOUFIK aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL LGL Associés, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 19 mai 2010 pour le syndicat et le 21 juin 2010 pour la SCI et la société.

La clôture a été prononcée le 1er septembre 2010.

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 26 février 2007 dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une réelle décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée ayant pris acte de la demande de la SCI mais ayant constaté la nécessité de convoquer une nouvelle assemblée afin d'obtenir des éléments supplémentaires ;

Considérant qu'en revanche, par les huit résolutions de l'assemblée générale du 16 mai 2008 le syndicat a refusé la demande d'exécution des travaux que la SCI avait soumise à l'assemblée en application de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir que ce refus est en soi constitutif d'un abus, les copropriétaires pouvant décider de ne pas accepter les travaux projetés ;

Qu'en revanche, l'existence de ce refus définitif permet à la SCI d'en solliciter l'autorisation judiciaire sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que ces travaux dont la couverture de la cour privative constituent des travaux d'amélioration pour la SCI dès lors qu'ils lui permettent d'agrandir son exploitation commerciale;

Que le syndicat émet un ensemble de critiques sans démontrer de manière précise en quoi ce projet ne serait pas conforme à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires ;

Qu'aucune atteinte n'est portée à la destination de l'immeuble, celui-ci étant à usage commercial au rez-de-chaussée ;

Qu'il n'est pas établi que les travaux projetés tels que résultant de la demande du 25 février 2008 complétée le 9 mai 2008 avec des justifications annexées suffisantes puissent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, la couverture de la courette comprenant une isolation phonique ; que la seule existence en partie centrale de la couverture d'un puits de lumière par l'installation d'un châssis ouvrant coulissant ne peut remettre en cause cette isolation ; que le syndicat ne produit aucun élément technique probant permettant de mettre en évidence des risques de nuisances supplémentaires du fait de cet agrandissement et d'établir l'existence d'un surcoût en cas de ravalement ; que le syndicat ne peut opposer l'absence d'autorisations administratives, sa propre autorisation étant faite sous cette réserve ; que la modification de l'état descriptif de division nécessaire selon le syndicat pourra être réalisée postérieurement ; que la nature de la couverture sur une construction en rez de chaussée sur cour ne porte pas atteinte à l'esthétique de l'immeuble ;

Que cette demande de travaux n'a été rendue possible que parce que la copropriété a décidé de céder à la SCI la cour, partie commune, qui n'avait pour elle aucune utilité pour ne plus avoir la charge ;

Que l'autorisation sollicitée est donc accordée dans les termes du dispositif ;

Que le syndicat sera condamné à procéder aux modifications du règlement de copropriété liées au changement de destination du lot n° 29, celui-ci étant devenu à la suite de la vente du syndicat à usage commercial, comme indissociable du lot n° 2 ;

Considérant que la demande en dommages et intérêts de la SCI sera rejetée, l'attitude opposante du syndicat pouvant s'expliquer par l'existence de nuisances sonores et olfactives antérieures dues à des installations de cuisine non conformes aux normes réglementaires, nuisances auxquelles la SCI n'a pas remédié rapidement ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que chaque partie succombant pour une part dans ses prétentions, les dépens

seront partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a déclaré la société civile immobilière Taoufik irrecevable en sa demande en autorisation judiciaire de travaux, l'a condamné e à payer la somme de 2.000 suros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Autorise la société civile immobilière Taoufik à réaliser à des frais les travaux selon le projet soumis à l'assemblée générale par lettre du 25 février 2008 modifiée par celle du 9 mai 2008 ;

Condamne le syndicat à procéder aux modifications du règlement de copropriété liées au changement de destination du lot n° 29, celui-ci étant devenu à la suite de la vente du syndicat à usage commercial, comme indissociable du lot n° 2 ;

Rejette les demandes en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière Taoufik et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] par moitié aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/14188
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/14188 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.14188 ?
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