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13/10/2010 | FRANCE | N°09/01584

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 octobre 2010, 09/01584


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01584



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00060





APPELANTE



S.A.R.L. [E] [B] PARIS

agissant en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Local

ité 6]



représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté (e) de Maître ROBERT Elodie avocat plaidant

substituant Maitre SICAKYUZ Mickael avocat, toque D611







INTIMÉE


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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01584

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00060

APPELANTE

S.A.R.L. [E] [B] PARIS

agissant en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté (e) de Maître ROBERT Elodie avocat plaidant

substituant Maitre SICAKYUZ Mickael avocat, toque D611

INTIMÉE

S.A.R.L. ISOLATION FAUX PLAFONDS PLÂTRE CARRELAGES - IFPPC

Agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Suppléante Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour

assisté (e) de Maître FUSARO Pierre avocat, barreau de Créteil, PC 078

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2010 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant et Madame Marie Pascale GIROUD présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Pascale GIROUD, présidente

Mme Odile BLUM, conseillère

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la chambre

Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***.

Vu le jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :

- condamné la société IFPPC Isolation faux plafonds plâtrerie carrelages à payer à la société [E] [B] Paris la somme de 1.196 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2006,

- débouté la société [E] [B] Paris de sa demande en paiement de la somme de 12.159,01 € et des pénalités de retard de 10 % par an,

- ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture d'une caution bancaire,

- condamné la société IFPPC Isolation faux plafonds plâtrerie carrelages aux dépens et à payer la somme de 600 € à la société [E] [B] Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société [E] [B] Paris et ses dernières conclusions du 25 mai 2009 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :

- condamner la société IFPPC à lui payer :

*la somme de 1.196 € avec intérêts au taux contractuel de 10 % annuel, soit la somme totale de 1.279,72 €,

*la somme de 12.159,01 € avec intérêts au taux contractuel de 10 % annuel , soit la somme totale de 13.010,04 € ,

*la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles,

- condamner la société IFPPC aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2009 par la société IFPPC

Isolation faux plafonds plâtrerie carrelages qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [E] [B] Paris de sa demande concernant le paiement de la somme de 12.159,01 € et des pénalités de retard de 10 % annuel,

- l'infirmer en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, débouter la société [E] [B] Paris de toutes ses demandes,

- condamner la société [E] [B] Paris à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société IFPPC a passé deux commandes à la société [E] [B]: l'une en date du 15 mars 2006 portant sur10 m² de mosaïque aquamarine pour le prix de 1.196 € TTC ' rendu sur [Localité 6]', l'autre en date du 6 juillet 2006 portant sur 100 m² de mosaïques de Murano pour le prix de 12.159,01 € TTC, livrables au dépôt du vendeur à [Localité 5]; que n'obtenant pas le règlement de ses factures des 19 avril 2006 et 6 juillet 2006 afférentes à chacune de ces deux commandes, la société [E] [B] a assigné la société IFPPC en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil qui a statué dans les termes précités;

1) Sur la facture du 19 avril 2006 :

Considérant que la société IFPPC soutient n'avoir jamais reçu livraison de sa commande du 15 mars 2006 à [Localité 6] ou ailleurs;

Mais considérant que la société IFPPC ne s'est jamais plainte d'un défaut de livraison de cette commande avant l'assignation en paiement de la société [E] [B]; qu'au contraire, elle a procédé à une deuxième commande le 6 juillet 2006, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas reçu livraison de la première destinée à un chantier en cours; que les parties ayant entretenu des relations antérieures, la société IFPPC connaissait les conditions de paiement de la société [E] [B] qui sont rappelées sur la facture, à savoir 'des pénalités de retard au taux de 10 % annuels'; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [E] [B] arrêtée à la somme totale de 1.279,72 €;

2) Sur la facture du 6 juillet 2006 :

Considérant que pour contester devoir cette facture, la société IFPPC fait valoir que la confirmation de la commande était subordonnée au paiement d'un acompte de  40 %, qu'elle n'a pas versé cet acompte et qu'elle a annulé sa commande dès le 6 juillet 2006, son client ne souhaitant plus ce type de mosaïques;

Mais considérant que la commande du 4 juillet 2006 porte la mention ' règlement: acompte de 40 % pour confirmation, le solde à la livraison'; que la société [E] [B] n'a pas sollicité de la société IFPPC, cliente habituelle, l'acompte destiné à la garantir partiellement du prix, mais a immédiatement passé commande auprès de son propre fournisseur en raison de l'urgence qui lui avait été signalée et n'a pu ensuite annuler sa propre commande en usine, ainsi qu'il ressort de ses lettre et fax adressés à la société IFPPC le 6 juillet 2006; que la société IFPPC, qui n'avait soumis sa commande à aucune condition suspensive ou résolutoire, doit donc en payer le prix contre remise de la mosaïque par la société [E] [B], en son dépôt de de [Localité 4] ; que les pénalités de retard au taux de 10 % par an, rappelées sur la facture, étant dues pour les motifs énoncés plus haut, il convient de faire droit à la demande de la société [E] [B] arrêtée à la somme totale de 13.010..04€ ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à la société [E] [B] et de débouter la société IFPPC de sa demande de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne la société Isolation faux plafonds plâtrerie carrelages-IFPPC à payer à la société [E] [B] :

- la somme de 1.279,72 €

- la somme de13.010,04 € contre remise par la société [E] [B] de la mosaïque commandée, en son dépôt de [Localité 5],

- la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Isolation faux plafonds plâtrerie carrelages-IFPPC aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/01584
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/01584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.01584 ?
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