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13/10/2010 | FRANCE | N°09/00058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 octobre 2010, 09/00058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 13 Octobre 2010

(n° 1 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00058- BVR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Encadrement RG n° 07/02051





APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marc BERTHIER, avocat au ba

rreau de l'ESSONNE, substitué par Me Grégory HANIA, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE

SAS EXAPAQ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 13 Octobre 2010

(n° 1 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00058- BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Encadrement RG n° 07/02051

APPELANT

Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Grégory HANIA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

SAS EXAPAQ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Celine BOISSONNADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 30 octobre 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a :

-condamné la société EXAPAQ PARIS CENTRE à payer à monsieur [I] [P] les sommes suivantes :

-12.726 euros pour rupture abusive,

-1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [I] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2008

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles monsieur [I] [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf à fixer les dommages et intérêts à la somme de 25.452 euros,

- y ajoutant, condamner solidairement les sociétés EXAPAQ PARIS CENTRE et EXAPAQ à lui verser les sommes suivantes :

- 17.706,72 euros à titre de rappels pour heures supplémentaires outre 1.770,67 euros pour congés payés afférents

- 6.102,26 euros pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires

- 25.200 euros pour travail dissimulé

-12.802,14 euros à titre de rappel de salaires pour temps de trajet outre 1.280,21 euros pour les congés payés afférents

-2.470,81 euros pour dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et 247,08 euros pour congés payés afférents

-8.529,97 euros pour dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale de travail

avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 octobre 2007

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dire et juger bien fondées les demandes et condamner débouter Monsieur [I] [P] du rappel de commissions réclamé.

*****

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2010 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la SAS EXAPAQ venant aux droits de la société EXAPAQ PARIS CENTRE demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé

- dire que la société EXAPAQ SAS venant aux droits de la société EXAPAQ FRANCE ne peut être condamnée à des rappels de salaires sur la période où monsieur [P] était salarié de la société EXAPAQ SERVICES ,

- dire que le salarié a été rempli de tous ses droits à salaire au regard de la convention collective

- en conséquence rejeter toutes les demandes de monsieur [P] et le condamner à verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que monsieur [P] a été engagé par la société EXAPAQ SERVICES SAS le 20 mars 2006 en qualité de délégué régional, statut ' haute maîtrise' groupe VI emploi 50 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport moyennant un salaire brut mensuel de 4.200 euros outre une rémunération variable annuelle brute fondée sur les résultats ;

Qu'à sa demande, il a intégré une autre société du groupe, la société EXAPAQ PARIS CENTRE à compter du 23 avril 2007 en qualité de responsable d'exploitation, catégorie 'cadre 'groupe 1 coefficient 100 de la même convention collective nationale avec reprise de son ancienneté moyennant une rémunération mensuelle de 4.242 euros outre une rémunération variable annuelle brute fondée sur les résultats ;

Considérant qu'il a été licencié le 11 juillet 2007 pour manque d'implication dans l'exécution de son travail caractérisé par des dysfonctionnements et des défauts de diligences dans la recherche de solutions adaptées ;

Considérant liminairement que les deux sociétés EXAPAQ PARIS SERVICES et EXAPAQ PARIS CENTRE ayant été dissoutes en octobre 2008 et leur patrimoine ayant été transféré à leur associé unique, la société EXAPQ SAS, les demandes formulées par le salariée à l'encontre de cette dernière sont recevables au titre des deux périodes contractuelles;

1) sur le licenciement

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement , il est fait en substance grief au salarié :

- un rôle opérationnel non conforme avec les directives de travail et le plan d'amélioration mis en place par sa hiérarchie

- un non respect des conditions essentielles de sa fonction de responsable d'exploitation

- un manque de fiabilité sur le suivi des dossiers

-un défaut de réactivité sur les réclamations

-un manque d'implication activité dans son rôle d'encadrement

- des résultats insuffisants au regard des moyens mis à sa disposition .

Considérant que monsieur [P] avait pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'exploitation de l'agence de [Localité 5] , d'assurer l'encadrement des équipes placés sous sa responsabilité ainsi que le suivi de qualité et opérationnel du centre;

Et Considérant tout d'abord que le salarié a été nommé dans ses fonctions le 23 avril 2007 ; que celles ci étant différentes de celles qu'il avait jusqu'alors exercées, il aurait du bénéficier d'un temps de formation suivi d'un temps d'adaptation à ces nouvelles responsabilités ;

Que force est de constater que le licenciement est intervenu deux mois après cette prise de fonctions sans que l'employeur ne démontre avoir assuré une quelconque et sans qu'il ne justifie avoir adressé au salarié des remarques sur la qualité de son travail ou mis en place des entretiens de recadrage;

Que le seul entretien dont a bénéficié M.[P] auprès de Mme [H] son supérieur hiérarchique, précède de deux jours l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il n'est constitué d'une litanie de reproches qui seront ensuite reproduits dans la lettre de licenciement ;

Considérant ensuite que ces griefs ne sont nullement démontrés puisqu'ils ne reposent sur aucun élément objectif extérieur, l'essentiel des pièces produites par l'employeur étant des courriels de Mme [H] elle même , et pour les autres, de messages du service qualité nullement déterminants des manquements reprochés ;

Considérant en définitive que le conseil de prud'hommes a, avec raison estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Que toutefois compte tenu des éléments de préjudice produits, la somme allouée à monsieur [P] de ce chef sera portée à la somme de 16.000 euros ;

2) Sur les heures supplémentaires

Considérant qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Considérant que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande ;

Considérant que Monsieur [P] demande le paiement d'heures supplémentaires pour la période accomplie lors de la première période contractuelle au service de la société EXAPAQ SERVICES du 20 mars 2006 au 23 avril 2007;

Qu'il prétend avoir effectué un nombre important d'heures supplémentaires au delà de sa durée de travail de 151,67 heures mensuelle indiquée sur ses bulletins de salaire;

Mais considérant que Monsieur [P] se borne à produire un tableau informatisé qu'il a lui même établi dans le cadre de l'instance prud'homale pour la période considérée sans aucun autre élément objectif de nature à étayer sa demande (attestations de collègues de travail ou de clients etc., sur son arrivée sur le site et son départ ....);

Qu'il ne fournit aucune explication sur la nature de ses calculs , sur la méthode qu'il a utilisée pour obtenir des horaires figés alors même que par ailleurs il argue de déplacements quotidiens ;

Qu'enfin, il comptabilise dans son listing des heures au titre des jours fériés, des ponts, des congés payés ;

Que les relevés bancaires et des notes de frais qu'il joint par ailleurs ne fournissent aucune indication sur son amplitude de travail et ne présentent pas d'intérêt au soutien de ses réclamations puisque ses fonctions de délégué régional précisément consistaient à visiter les différents centres de la région et impliquaient des déplacements quotidiens ;

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur [P] doit être rejetée comme non étayée; que seront également rejetées ses réclamations au titre du dépassement de contingent d'heures supplémentaires , du travail dissimulé et des repos compensateurs ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

3)Sur le rappel de salaire au titre des temps de trajet

Considérant qu'aux termes de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière;

Considérant que monsieur [P] prétend s'être déplacé sur différents sites en dehors de ses horaires de travail et demande le paiement d'un repos compensateurs ;

Mais considérant que sa demande n'est justifiée par aucune pièce alors qu'il lui appartient de préciser de combien les temps de trajet entre son domicile et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail ; qu'une telle justification est d'autant plus pertinente qu'il n'avait pas de lieu de travail défini, que les déplacements étaient inhérents à sa fonction et compris dans son temps de travail effectif et qu'il se déplaçait fréquemment d'un site à l'autre sans regagner son domicile ;

Que le tableau informatisé qu'il a lui même établi à partir du listing de ses prétendues heures supplémentaires sans l'étayer par d'autres éléments objectifs ,n'est pas de nature à sous tendre une demande ; qu'il en sera donc débouté ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS EXAPAQ à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile le jugement sera en toutes ses dispositions confirmée, chaque partie conservant par devers elle la charge de ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré sauf dans le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau sur ce point ,

Condamne la SA EXAPAQ SAS à verser à monsieur [P] une somme de 16.000 euros de ce chef ,

Déboute les parties de toutes autres demandes:

Alloue à monsieur [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Laisse les dépens à la charge de la SAS EXAPAQ.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00058
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/00058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.00058 ?
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