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13/10/2010 | FRANCE | N°08/12490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, 08/12490


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12490



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/00177





APPELANTS



Monsieur [X] [V]



demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP MIRA

- BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Yann JASLET, avocat plaidant pour la SCP JASLET-BONLIEU, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU



Madame [U] [Y] épouse [V]



demeurant [Adresse 2]



représentée pa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12490

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/00177

APPELANTS

Monsieur [X] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Yann JASLET, avocat plaidant pour la SCP JASLET-BONLIEU, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [U] [Y] épouse [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Yann JASLET, avocat plaidant pour la SCP JASLET-BONLIEU, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE

SCI L'ARROSOIR

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Maître Catherine RACINE-TERRENOIR, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, Président

Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseillère

Madame Anne BOULANGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Les époux [V] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2].

La SCI l'Arrosoir est propriétaire de la parcelle voisine et a fait édifier sur celle-ci un immeuble de deux étages et combles.

Faisant valoir qu'ils subissent des troubles de voisinages du fait de la construction nouvelle, les époux [V] ont sollicité la désignation d'un expert.

Le 5 janvier 2005, le TGI de Melun a ordonné la désignation de Monsieur [Z] qui a remis son rapport le 26 janvier 2006.

En ouverture de ce rapport, par actes des 5 et 7 décembre 2006, les époux [V] ont saisi le TGI de Melun aux fins de voir constater les troubles anormaux de voisinage et prononcer la condamnation de la SCI l'Arrosoir au paiement de dommages-intérêts.

Ont été assignés en 1ère instance :

- la SCI l'Arrosoir

- MM. [D] [G] et [K] [G] ce dernier en tant que gérant de la SCI

- La Mutuelle du [Localité 3] Assurance IARD, assureur de la SARL FCA chargée du lot gros oeuvre.

Par jugement du 13 mai 2008, le TGI de Melun a :

- déclaré les époux [V] irrecevables en toutes leurs demandes à l'encontre de MM. [D] [G] et [K] [G], personnellement,

- débouté les époux [V] de leurs demandes pour troubles du voisinage liées à la valeur actuelle de leur propriété,

- condamné la SCI l'Arrosoir à faire effectuer en nature les travaux de ravalement du mur pigeon et de réfection de la clôture,

- autorisé la SCI l'Arrosoir et toute personne de ce chef à passer sur le fond appartenant aux époux [V] pour effectuer ces travaux,

- débouté la SCI l'Arrosoir de sa demande d'astreinte,

- débouté les époux [V] de leur demande relative au portail automatique,

- débouté [K] [G] de sa demande en dommages intérêts,

- débouté la SCI l'Arrosoir de sa demande en dommage-intérêts,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné 'Monsieur et Madame [V] solidairement à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'

- débouté les époux [V] de leur propre demande de ce chef,

- condamné les époux [V] aux dépens incluant les frais d'expertise.

La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 24 juin 2008,

Vu les conclusions :

- de Monsieur et Madame [V], du 31 décembre 2009,

- de la SCI l'Arrosoir, du 14 janvier 2010.

SUR CE LA COUR

Il sera dans un premier temps observé que dans leurs conclusions les appelants ne contestent pas les motifs des premiers juges ayant déclaré irrecevables toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieurs [D] [G] et [K] [G], personnellement.

La Cour, adoptant les motifs des premiers juges sur ce point, confirmera le jugement de ce chef.

Au fond :

Il ressort du rapport d'expertise que si l'immeuble construit à côté de l'habitation des époux [V] a un caractère esthétique plutôt agréable, vu la rue, il est, en revanche, sur la limite séparative des consorts [V] relativement imposant et peu engageant, de nature à limiter l'ensoleillement côté sud-ouest l'après midi, alors que la maison plus basse existant antérieurement permettrait un meilleur ensoleillement côté jardin.

Les appartements voisins ont une vue latérale sur la propriété [V].

Les vues des pièces donnant sur le jardin au nord sont, selon l'expert, trés partiellement bouchées par la construction voisine et, dans le jardin, près de la maison, les vues du ciel, côté voisin, sont fortement réduites.

Le sapiteur consulté par l'expert a estimé que la maison des époux [V] subissait, du fait de la construction nouvelle, une perte de valeur.

Il évalue celle-ci à des montants différents, selon que l'on considère que la maison voisine serait restée en l'état dans un environnement stable, ou non.

Il retient notamment :

- une valeur actuelle de 238800 euros,

- une valeur avant la construction de l'immeuble voisin, dans un environnement stable de 285600 euros,

- une valeur, avant cette construction, dans un environnement instable à terme, au vu du grand terrain, de 255850 euros.

Les photographies annexées au rapport d'expertise montrent que l'immeuble collectif construit à côté de l'immeuble [V] brise l'unité de style de la rue du village où il a été édifié.

La diminution de la valeur vénale de l'immeuble sera au vu des différentes évaluations expertales et des pièces produites évaluée à 20000 euros.

Le préjudice de jouissance des époux [V] sera fixé compte tenu du déficit d'ensoleillement, de la perte de vue de certaines fenêtres donnant sur le mur nouvellement construit et des vues latérales possibles de plusieurs appartements sur leur fonds tous éléments dépassant les inconvénients normaux de voisinage à la somme de 10000 euros.

La SCI l'Arrosoir sera condamnée à payer ces sommes aux époux [V].

Ceux-ci demandent une indemnisation pour préjudice moral sans démontrer un préjudice différent de celui indemnisé au titre du trouble de jouissance.

Cette demande sera donc rejetée.

La SCI l'Arrosoir n'a pu achever sa construction, compte tenu de la nécessité de faire procéder à la pose de l'enduit en travaillant à partir du terrain des époux [V] qui ne l'ont pas autorisé à ce faire.

La SCI demande la confirmation de la décision de première instance qui l'a condamnée à faire effectuer en nature les travaux de ravalement du mur pignon et de réfection de la clôture et l'a autorisé, ainsi que toute personne de son chef, à passer sur le fond [V] pour effectuer les travaux.

Elle demande toutefois la fixation d'une astreinte, demande dont elle a été déboutée en première instance.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisé à passer sur le fonds [V] pour effectuer ses travaux.

Il sera ajouté que la SCI devra avertir les époux [V] un mois à l'avance, par courrier recommandé, de la date d'intervention des entreprises mandatées par elle.

Les époux [V], en cas de refus non justifié de laisser les entreprises intervenir seront condamnés à une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois, à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'exécution.

Il apparaît inéquitable de laisser aux époux [V] la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et la SCI l'Arrosoir sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Messieurs [D] [G] et [K] [G], a condamné la SCI l'Arrosoir à faire exécuter en nature les travaux de ravalement du mur pignon et de réfection de la clôture et l'a autorisé, ainsi que toute personne de son chef à passer sur le fonds appartenant aux époux [V] pour effectuer ces travaux.

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :

Dit que la SCI devra prévenir les époux [V] de la réalisation des travaux un mois avant celle-ci par courrier recommandé, avec accusé de réception,

Condamne les époux [V] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour en cas de refus non justifié de laisser l'accès à leur propriété, pendant six mois, à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte par le juge de l'Exécution,

Condamne la SCI l'Arrosoir à payer 30000 euros aux époux [V] à titre de dommages et intérêts,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la SCI l'Arrosoir à payer 3000 euros aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise,

Condamne les époux [V] aux paiement des dépens exposés par Messieurs [D] [G] et [K] [G] personnellement,

Condamne la SCI l'Arrosoir au paiement du surplus des dépens incluant le coût de l'expertise,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/12490
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/12490 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;08.12490 ?
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