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13/10/2010 | FRANCE | N°08/08556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 octobre 2010, 08/08556


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 13 Octobre 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08556



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Industrie - RG n° 06/09362





APPELANT

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume LASCAULT, avocat au barreau

de PARIS, D1095





INTIMÉE

S.A.S SYNERFIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, P0584 substitué par Me Catheline MODAT, avocate au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 13 Octobre 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08556

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Industrie - RG n° 06/09362

APPELANT

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume LASCAULT, avocat au barreau de PARIS, D1095

INTIMÉE

S.A.S SYNERFIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, P0584 substitué par Me Catheline MODAT, avocate au barreau de PARIS, P584

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 mai 2008 en formation de départage ayant :

* requalifié la démission de M. [J] [B] en une prise d'acte aux torts de la SAS SYNERFIL.

* condamné en conséquence la SAS SYNERFIL à régler à M. [J] [B] les sommes suivantes :

' « un rappel de salaire du 1er octobre 2005 à la fin du préavis effectué sur la base d'un coefficient 300 , statut cadre ' outre le complément d'indemnité de préavis correspondant à son statut et les indemnités de congés payés afférentes , avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006 » ;

'15 000 euros de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.122-14-5 (L.1235-5) du code du travail ;

' 1 000 euros d'indemnité au titre du droit individuel à la formation ;

' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* réservé à M. [J] [B] la faculté de le ressaisir en cas de contestation sur le calcul des sommes précitées .

* ordonné la remise à M. [J] [B] par la SAS SYNERFIL d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés.

* rejeté toutes autres demandes.

* condamné la SAS SYNERFIL aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mr [J] [B] reçue au greffe de la Cour le 23 juin 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [J] [B] qui demande à la Cour :

* de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié sa démission en une prise d'acte aux torts de la SAS SYNERFIL et condamné celle-ci à lui payer 15 000 euros d'indemnité pour licenciement injustifié, ainsi que 1 000 euros au titre du droit individuel à la formation.

* de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

' juger qu'il a cumulé les fonctions de chargé de mission, contrôleur de gestion, responsable de mission, responsable de formation / expert consultant et responsable de la communication.

' juger qu'il peut ainsi revendiquer le statut conventionnel de Cadre ' Niveau IX ' Coefficient 500 de la Convention Collective Nationale des Prestataires de services.

' juger que la SAS SYNERFIL s'est livrée à une dissimulation d'emplois salariés à son préjudice.

' condamner en conséquence la SAS SYNERFIL à lui verser les sommes suivantes :

'74 253,96 euros de rappel de salaires ;

'14 976,78 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation « d'emplois salariés » ;

'11 908,90 euros d'indemnités de préavis ;

'9 070,68 euros d'indemnités de congés payés ;

'5 000 euros au titre de la réévaluation de la participation aux bénéfices de l'entreprise ;

avec intérêts au taux légal partant de la saisine du Conseil de prud'hommes le 8 août 2006 .

* de condamner la SAS SYNERFIL à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification.

* de condamner la SAS SYNERFIL à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS SYNERFIL qui demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a requalifié la démission (de M. [J] [B]) en une prise d'acte à ses torts.

* de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de l'intégralité de ses prétentions.

* de condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* de condamner M. [J] [B] aux dépens.

MOTIFS DE LA COUR 

La SAS SYNERFIL a initialement recruté M. [J] [B] en contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre au 31 décembre 2004, en qualité de chargé de mission, Niveau 2-3 / Coefficient 355 de la Convention Collective Nationale SYNTEC, moyennant une rémunération brute de base de 1 372,04 euros mensuels.

Les parties ont ultérieurement conclu le 1er février 2005 un contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [B] se voyant attribuer les mêmes fonctions avec une rémunération brute de base portée à 1923,08 euros pour 160 H 33 mensuelles et passant à 2 076,92 euros à compter du 1er juillet 2005.

Aux termes d'un courrier du 14 mars 2006 adressé à la SAS SYNERFIL, M. [J] [B] a présenté sa « démission de l'emploi de chargé de mission, de responsable de mission, de formateur et de contrôleur de gestion », en reprochant à l'intimée des « agissements et abstentions déloyaux » qu'il estime avoir subis durant l'exécution de la relation contractuelle de travail.

Sur la demande salariale se rapportant à l'exécution du contrat de travail 

M. [J] [B] indique avoir exercé des responsabilités allant bien au-delà de celles de simple chargé de mission (contrôleur de gestion, formateur expert consultant, responsable de missions et responsable de communication) lui permettant de revendiquer la classification conventionnelle de Cadre ' Niveau IX ' Coefficient 500, soit une rémunération brute mensuelle de 4 926,78 euros si l'on se reporte précisément à l'annexe I de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services applicable à l'intimée, texte conventionnel retenant 5 critères (niveau de connaissances requises, technicité-complexité-polyvalence, responsabilité , gestion d'équipe et conseil, communication-contacts-échanges) qui correspondent à sa situation de cumul d'emplois.

La SAS SYNERFIL, pour s'opposer à la demande de rappel de salaires(74 253,96 euros) de M. [J] [B], répond que l'emploi de chargé de mission occupé par ce dernier correspondait à la Convention Collective Nationale SYNTEC applicable jusqu'au 1er janvier 2006 (Niveau 2-3 / Coefficient 355) et à celle des Prestataires de Services dont elle relève après cette même date (Niveau IV ' Coefficient 220), soit un salaire minimum conventionnel de 1 593 euros mensuels (année 2006), alors que la rémunération contractuellement fixée entre les parties était d'un montant supérieur (1 923,08 euros mensuels à compter du 1er février 2005, 2 076,92 euros mensuels après le 1er juillet 2005).

La qualification professionnelle d'un salarié doit s'apprécier en considération des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise, les fonctions ou responsabilités réellement occupées étant celles qui correspondent à son activité principale et non simplement accessoire.

Le salarié, conformément à l'article 1315 du code civil, est tenu de prouver qu'il exerce de fait des fonctions correspondant à la classification conventionnelle de niveau supérieur qu'il revendique.

M. [J] [B] , recruté par la SAS SYNERFIL sur un emploi de chargé de mission (Non Cadre ' Niveau 2.3 ' Coefficient 355 de la Convention Collective Nationale SYNTEC jusqu'au 1er janvier 2006 ; Employé Technicien ' Affectation 05 de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services après le 1er janvier 2006), doit ainsi démontrer qu'il occupait au sein de la SAS SYNERFIL des responsabilités correspondant à la classification conventionnelle supérieure dont il demande la reconnaissance (Cadre-Niveau IX- Coefficient 500 par application de l'Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services).

L'Annexe I de la Convention Collective Nationale précitée, sur la base de critères prédéterminés (connaissances requises, technicité-complexité-polyvalence, responsabilité, gestion d'une équipe et conseil, communication-contacts-échanges), fixe par degré un certain nombre de points qui sont ensuite repris dans une Annexe II retenant un système de cotation (mini /plafond) avec renvoi à un coefficient pour la détermination d'un niveau (Techniciens-Agents de maîtrise : IV à VI, Cadres : VII à IX) ainsi que d'un salaire minimum mensuel (Techniciens-Agents de maîtrise : de 1 496,82 à 1 808,88 euros ; Cadres : de 2 069,49 à 5 435,78 euros).

Le rang de classification conventionnelle revendiqué par M. [J] [B] correspond à celui d'un Cadre du plus haut niveau (IX) et du plus fort coefficient (500), dans l'une des fourchettes de cotation les plus élevées (de 675 à 720 points cumulés).

Au soutien d'une telle revendication, M. [J] [B] produit principalement, tout d'abord , 3 pièces (2 courriels de Mme [N], un organigramme « cible ») l'identifiant en qualité de contrôleur de gestion, ensuite, une notice d'information le définissant en tant qu'expert consultant sur le thème de l'épargne salariale - l'actionnariat salarié et, enfin, un document à son nom sur la gestion d'actifs FCPE.

Cela reste en soi insuffisant pour admettre le concernant une sous-classification conventionnelle eu égard à son niveau réel de responsabilités au sein de la SAS SYNERFIL, et lui reconnaître en conséquence le bénéfice de la classification supérieure qu'il revendique.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit sur le principe ' sans chiffrage précis ' à la demande de rappel de salaires de M. [J] [B] « du 1er  ctobre 2005 à la fin du préavis effectué », et ce dernier en conséquence débouté de sa demande à ce titre (74 253,96 euros).

Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail 

M. [J] [B] considère que sa lettre de « démission » du 14 mars 2006 s'analyse en une prise d'acte justifiée devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , puisque celle-ci repose sur les manquements suivants - d'une gravité suffisante - de la SAS SYNERFIL à ses obligations nées du contrat de travail :

' une dissimulation d' « emplois salariés » en raison du cumul manifeste de fonctions sans réelle contrepartie salariale, dans la mesure où, comme rappelé précédemment, il occupait des fonctions supérieures à celles de simple chargé de mission (contrôleur de gestion, formateur consultant, responsable de missions et responsable de la communication), ce cumul persistant caractérisant l'élément intentionnel de la dissimulation d'emplois salariés qu'il a subie ;

' une dissimulation par l'intimée des heures supplémentaires qu'il a effectuées en raison précisément de ce cumul d'emplois qui lui était imposé ;

' une « discrimination » salariale puisqu'il était moins rémunéré que d'autres collègues de travail exerçant des responsabilités identiques (Mlle [E] et M. [V]) ;

' un harcèlement moral s'étant matérialisé par une dégradation sensible de ses conditions de travail (tenu à des responsabilités nouvelles ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles et à sa qualification initiale, sans contrepartie financière ni même une reconnaissance) à l'origine d'un « climat de stress angoissant », ce qui l'a contraint à rompre le contrat de travail.

En réponse, la SAS SYNERFIL estime qu'aucun des griefs du salarié à l'appui de sa prise d'acte n'est caractérisé (travail dissimulé par cumul d'emplois et non paiement d'heures supplémentaires, discrimination salariale, harcèlement moral consécutif à la dégradation des conditions de travail / surcharge ' critiques et dénigrement de sa hiérarchie ' défaut de formation et accès défectueux au matériel ), en l'absence principalement d'un cumul de fonctions avéré, ce qui doit conduire au rejet de l'ensemble des prétentions indemnitaires de M. [J] [B].

La lettre de « démission » avec griefs du 14 mars 2006 émanant de M. [J] [B] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit ,dans le cas contraire, d'une démission.

Les griefs tirés d'une dissimulation d' « emplois salariés » et d'un non paiement d'heures supplémentaires ne sont pas établis en l'absence d'un cumul de fonctions ou d'emplois auquel aurait été confronté M. [J] [B] qui revendique à tort la classification conventionnelle de Niveau IX ' Coefficient 500 , étant au surplus constaté que ce dernier, bien qu'affirmant dans ses écritures (page 17) l'accomplissement de 357 heures supplémentaires qu'il ramène enfin à 111 H 30, ne présente aucune réclamation à ce titre distincte de sa demande de rappel de salaires précédemment examinée par la Cour.

Le grief de « discrimination » salariale improprement retenu par M. [J] [B] qui développe plutôt dans ses écritures (pages 17-18) le principe d'égalité de traitement n'est pas davantage pertinent, faute par lui de soumettre au débat judiciaire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, au regard précisément des situations qu'il retient intéressant deux de ses anciens collègues de travail (Mme [E] et M. [V]) qui, comme il est démontré par la SAS SYNERFIL , occupaient des emplois de manager avec un niveau de responsabilités totalement différent.

Force est enfin de constater que M. [J] [B], au sens des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral par renvoi à la définition de l'article L.1152-1 du même code, celui-ci en effet se contentant plus généralement d'alléguer une surcharge de travail génératrice de stress avec un manque de reconnaissance, notamment financière, alors même que ses responsabilités, certes prenantes dans une entreprise particulièrement exigeante vis-à-vis de ses salariés, correspondaient bien aux fonctions et au niveau de classification lors de son recrutement.

Il en résulte que la prise d'acte de M. [J] [B], formalisée par un écrit du 14 mars 2006, produit les effets d'une démission privative de toutes indemnités.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a, d'une part, jugé que la prise d'acte de M. [J] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec la condamnation de la SAS SYNERFIL à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 alors applicables et, d'autre part, retenu le principe - sans chiffrage ' d' « un complément d'indemnité de préavis correspondant à son statut et les indemnités de congés payés afférentes », de sorte qu'il sera débouté de ses

réclamations indemnitaires s'y rapportant (15 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, 11 908,90 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 9 070,68 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés) .

L'absence d'une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, en ce qu'il n'a pas été apporté la démonstration d'un réel cumul d'emplois, ne permet pas à M. [J] [B] de réclamer le paiement de l'indemnité de 6 mois de salaires prévue à l'article L.8223-1 du même code, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation de ce chef (14 976,78 euros) .

Sur les demandes spécifiques au titre du droit individuel à la formation (DIF) et de la participation aux bénéfices de l'entreprise 

M. [J] [B] indique que l'intimée ne l'a pas informé sur le dispositif en matière de DIF, et n'a pas respecté son engagement au titre de l'accord de participation en application duquel ses droits devaient être réévalués.

La SAS SYNERFIL , pour s'opposer à ces réclamations, répond que M. [J] [B] a démissionné ou qu'en toute hypothèse sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission, et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait distribué à ses salariés en 2005-2006 une somme au titre de la participation .

1/ Le DIF 

L'article L.6323-19 du code du travail dispose qu'en cas de démission, le salarié a la possibilité de demander à bénéficier de son droit individuel à la formation, ce dont il s'est manifestement abstenu, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] [B] la somme indemnitaire de 1 000 euros, et qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef (1 000 euros).

2/ La participation des salariés

En exécution de l'accord collectif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, régulièrement produit aux débats, il est prévu un dispositif fixant pour le personnel de la SAS SYNERFIL des droits au titre de la réserve spéciale de participation.

Si l'intimée a adressé à M. [J] [B] un courrier daté du 14 mars 2005 dans lequel elle lui précise que ses « droits seront investis en parts ou fractions de parts (de certains) Fonds Communs de Placement », force est de relever que ce dernier, au-delà de son affirmation, ne démontre pas en quoi précisément l'intimée aurait manqué à son obligation à ce titre, de même que l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi.

La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. [J] [B] s'y rapportant (5 000 euros).

Sur la remise de documents conformes 

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la remise par la SAS SYNERFIL à M. [J] [B] de documents conformes (certificat de travail, bulletins de paie, attestation ASSEDIC ), et ce dernier débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M.[J] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

DIT et juge que Mr [J] [B] ne relève pas de la classification conventionnelle (Annexe I de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services) de Cadre-Niveau IX-Coefficient 500, en conséquence, le déboute de sa demande de rappel de salaires.

DIT et juge que la lettre de démission avec griefs de M. [J] [B], intervenue le 14 mars 2006, s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, en conséquence, le déboute de ses demandes indemnitaires s'y rapportant (dommages-intérêts /article L.1235-5 du code du travail, indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, solde d'indemnité compensatrice de congés payés)

DÉBOUTE M. [J] [B] de sa demande au titre du DIF.

REJETTE la réclamation de M. [J] [B] aux fins de remise de documents conformes.

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/08556
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/08556 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;08.08556 ?
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