La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09/09264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 octobre 2010, 09/09264


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010



(n° ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09264



Décision déférée : Ordonnance rendue le 21 Avril 1999 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Caro

line FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié pa...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09264

Décision déférée : Ordonnance rendue le 21 Avril 1999 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 juin 2010 :

APPELANT

- Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué près la Cour

représenté par Maître Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Mohamed LANOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque B 971

et

INTIMÉ

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2010, l'avocat de l'appelant et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 28 septembre 2010, le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2010.

Signé par Mme Caroline FEVRE, Conseillère et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 21 avril 1999 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur et Madame [S] [J] susceptibles de se trouver à [Adresse 8] et à [Adresse 7].

Les opérations de visite et saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 29 avril 2009. Des documents ont été saisis.

Monsieur [J] [S] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du JLD le 27 avril 2009.

Par dernières conclusions récapitulatives reçues le 5 janvier 2010, Monsieur et Madame [S] demandent la réformation de l'ordonnance du JLD et de prononcer la nullité de la procédure de visite domiciliaire mise en oeuvre à leur encontre ainsi que la procédure subséquente de redressement.

Il demandent l'octroi de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives reçues le 18 novembre 2009, le Directeur Général des Finances Publiques soulève l'irrecevabilité des conclusions en ce qu'elles concernent Madame [S] qui n'a pas interjeté appel et conclut sur le fond à la confirmation de l'ordonnance du JLD du 21 avril 1999.

SUR QUOI,

Attendu que seul Monsieur [J] [S] ayant fait appel de l'ordonnance du JLD du 21 avril 2009, les conclusions déposées en ce qu'elles concernent également Madame [S] qui n'est pas appelante doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu qu'il est acquis que dans le cadre de la présente procédure d'appel, Monsieur [J] [S] a obtenu la communication de la requête présentée au JLD sollicitant l'autorisation de visite domiciliaire ;

Attendu que Monsieur [J] [S] fait valoir que l'administration fiscale s'est rendue coupable d'une manoeuvre dolosive en établissant malicieusement un lien avec une procédure de visite domiciliaire effectuée au domicile de Monsieur [X] au cours de laquelle sa carte de visite a été retrouvée laissant supposer qu'il aurait pris part aux malversations commises par Monsieur [X], que la présentation inexacte des faits affectent la visite domiciliaire d'une illégalité interne entraînant la nullité de tous les actes découlant de la procédure; que l'administration fiscale a dissimulé divers éléments au JLD pour obtenir l'autorisation sollicitée en s'abstenant de faire état de la nationalité nigérienne de Monsieur [S] et de la fixation de sa résidence principale à [Localité 6] au Niger, de la présence en France de Monsieur [S] en qualité de diplomate et de son statut de diplomate en sa qualité de chargé de mission auprès de la Présidence de la République du Niger exclusif de toute imposition en France, des réponses qu'il a faites aux services fiscaux aux demandes de déclarations d'impôt sur le revenu ; que l'administration fiscale a mis en oeuvre une procédure de visite domiciliaire en infraction avec le principe de proportionnalité en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence d'actes frauduleux de la part de Monsieur [S] et qu'elle a commis un détournement de pouvoir puisqu'elle pouvait procéder au redressement opéré sur la base des éléments qu'elle détenait déjà et que les éléments saisis à son domicile n'ont pas permis de fonder le redressement ;qu'il n'a jamais tenté de se soustraire au paiement de l'impôt et n'a jamais effectué d'opérations de nature commerciale à partir de la France ou de l'étranger;

Attendu qu'au stade de l'ordonnance du JLD, il suffit de présomptions de fraude pour permettre au JLD d'autoriser la visite domiciliaire ;

Attendu que le Directeur général des Finances Publiques s'est fondé sur le fait que, dans le cadre d'une précédente visite domiciliaire autorisée par ordonnance du 25 mars 1998, dirigée contre la société Sud Agro et son dirigeant Monsieur [N] [X], a été retrouvée une carte de visite professionnelle au nom de Monsieur [S], président de sociétés demeurant [Adresse 7], que Monsieur [S] est propriétaire d'un appartement [Adresse 5] et deux véhicules en France, qu'il est titulaire de huit comptes bancaires percevant d'importants revenus, qu'il dispose de trois lignes téléphoniques inscrites en ligne rouge installés au [Adresse 7] et de deux abonnements de téléphone portable révélant d'importantes consommations téléphoniques qui excèdent un simple usage domestique, que de nombreuses communications sont émises à destination de professionnels dans les secteurs agro-alimentaires et des produits énergétiques, qu'il apparaît que Monsieur [S] est en relation avec des professionnels dans le secteur des produits agro-alimentaires et des produits énergétiques laissant suspecter l'exercice d'une activité professionnelle dont il tire des revenus sans souscrire de déclaration de revenus ;

Attendu que Monsieur [S] ne rapporte la preuve d'aucune manoeuvre dolosive de l'administration fiscale qui peut légitimement exciper d'une carte de visite professionnelle de Monsieur [S], indiquant qu'il est président de sociétés et demeure [Adresse 7] , trouvée dans les locaux d'une autre société à l'occasion d'une visite domiciliaire, laissant suspecter l'existence de relations commerciales entre sociétés susceptibles de générer des revenus soumis à déclaration ; qu'il n'y a aucune présentation inexacte des faits de nature à entraînera une illégalité interne de la procédure ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de visite et saisie du 29 avril 1999 que Monsieur [S] a immédiatement excipé de sa qualité de diplomate dès le début de la visite domiciliaire pour s'y opposer ; que le JLD en a été aussitôt informé et a prescrit la poursuite des opérations et de prendre contact avec le Ministère des Affaires Etrangères qui a répondu que Monsieur [S] était inconnu en tant que diplomate accrédité par la France ;

Attendu que le fait que l'administration fiscale n'ait pas indiqué au JLD que Monsieur [S] avait précédemment répondu à ses demandes de déclaration faites le 25 août 1997 pour les revenus des années 1994 à 1996, en considérant qu'il n'avait pas à souscrire de déclaration de revenus pour les années concernées au motif qu'il était résident à [Localité 6] au Niger et qu'il disposait d'un passeport diplomatique en sa qualité de chargé de mission à la Présidence de la République du Niger est sans incidence sur l'autorisation sollicitée du JLD fondée sur une présomption de fraude résultant d'autres éléments ;

Attendu que le JLD n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à vérifier l'application de la convention fiscale entre la France et le Niger ;

Attendu que l'ensemble des éléments portés à la connaissance du JLD, destinés à établir non la preuve d'une fraude, mais une simple présomption, permettait au juge de suspecter, à l'instar de l'administration fiscale requérante l'exercice d'une activité commerciale occulte et d'autoriser la visite domiciliaire sollicitée qui respecte le principe de proportionnalité ;

Attendu qu'il est indifférent dans le cadre de la présente instance de savoir si la visite domiciliaire a été efficiente et a permis à l'administration fiscale de recueillir des éléments de nature à établir la matérialité de la fraude présumée qui suffit à justifier la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue à l'article 16 B du Livre des Procédures Fiscale ;

Attendu que l'ordonnance déférée doit être confirmée et l'appel de Monsieur [S] rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline Fevre, conseiller, déléguée du Premier Président,

Déclarons Madame [S] qui n'est pas appelante irrecevable en ses conclusions,

Confirmons l'ordonnance du JLD du TGI de Paris du 21 avril 1999,

Condamnons Monsieur [J] [S] aux dépens.

LE GREFFIER

Benoit TRUET-CALLU

LA DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT

Caroline FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/09264
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/09264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.09264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award