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12/10/2010 | FRANCE | N°09/08359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 octobre 2010, 09/08359


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010



(n° ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08359



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 07 octobre 2004 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1].



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Caroline FEVR

E, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08359

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 07 octobre 2004 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1].

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 juin 2010 :

DEMANDEUR AU RECOURS

- Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Maître Delphine RAVON, avocate au barreau de PARIS, toque : C2263.

et

DEFENDEUR

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2010, l'avocate de la demanderesse au recours et l'avocate du défendeur au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 28 septembre 2010, le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2010, les parties ont été avisées.

Signé par Mme Caroline FEVRE, Conseillère et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnances du 5 octobre 2004 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de la S.A.R.L. Domino et de Monsieur [L] [F] susceptibles de se trouver à [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par Monsieur [F] [L] et/ou Madame [I] [S] épouse [F] et/ou la SCI [P] [F] et /ou la SCI Alexandre Strasbourg et/ou la SCI Sébastien Strasbourg et/ou la SCI Jules Strasbourg.

Les opérations de visite et de saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 7 octobre 2004. Des documents ont été saisis.

Usant de la faculté offerte par l'article 164-IV-1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,

Monsieur [F] a régulièrement formé un recours contre les conditions de visite domiciliaire, inventaire et saisies par acte du 15 décembre 2008.

Le requérant fournit des indications sur le sens et les vices de l'ordonnance qui a autorisé les visites. Ces arguments juridiquement distincts font l'objet d'une autre procédure et d'un autre arrêt de ce jour qui valide l'ordonnance en question.

S'agissant des conditions mêmes de la visite domiciliaire, Monsieur [F] demande l'annulation des opérations de visite effectuées le 7 octobre 2004 dans les locaux, situés [Adresse 1] et l'annulation du procès-verbal de saisie du 7 octobre 2004 afférent à la visite de ces locaux, subsidiairement l'annulation de la saisie des pièces saisies dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n'appartenant pas à Monsieur [F], l'annulation de la saisie des pièces appartenant à la société LHT, outre la condamnation de l'administration fiscale à leur payer la somme de 3.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose dans ses dernières conclusions confirmées à la Barre que:

- il n'y a pas eu de recours réel et effectif au juge au cours des opérations de visite,

- l'ordonnance du JLD ne précise pas la possibilité de faire appel à un conseil pendant le déroulement des opérations,

- la saisie des documents appartenant à la société LHT n'est pas autorisée par l'ordonnance du JLD.

En réponse, la Direction Générale des Finances Publiques demande , après avoir répondu point par point aux arguments des appelantes, la validation des visites domiciliaires.

SUR QUOI,

Attendu que la visite a eu lieu le 7 octobre 2004, de 7h00 à 15h30 dans les locaux situés [Adresse 1] en présence de Monsieur [L] [F] ; que divers documents ont été saisis et inventoriés au procès-verbal ;

Attendu que le procès-verbal de visite et de saisie ne fait état d'aucune difficulté, ni réserve effectuée sur place ;

Attendu que le requérant soutient qu'il n'a pas été porté à sa connaissance qu'il disposait du droit de saisir le JLD et de faire appel à un conseil de son choix au cours des opérations de visite ;

Attendu que l'existence d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie répond à l'exigence d'un contrôle effectif du juge, qui désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister au déroulement des opérations de visite et de le tenir informé de leur déroulement et de toute difficulté, sur les opérations réalisées par l'administration et satisfait aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen;

Attendu que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté de faire appel au conseil de son choix a été ajoutée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008-776; que l'article 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure ne comportant pas cette obligation, la décision rendue est conforme à la loi en vigueur à la date où elle a été rendue ;

Attendu que les droits dont la loi en vigueur à l'époque de la visite autorisée ont bien été notifiés à Monsieur [F] selon la mention expresse du procès-verbal et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de sa part;

Attendu que le contribuable ou l'occupant des lieux n'est pas un accusé au sens de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen contrairement à ce que prétend le requérant, ce qui exclut toute violation de l'article susvisée au regard des textes applicables à l'époque des opérations contestées qui ne conféraient aucun caractère pénale à la présomption de fraude fiscale ;

Attendu que le requérant considère enfin que la sociétés LHT n'étant pas visée par l'ordonnance en tant qu'auteur présumé de la fraude suspectée, la saisie des pièces lui appartenant doit être annulée ;

Attendu que l'ordonnance du JLD a autorisé la visite des locaux situés [Adresse 1] et a autorisé la saisie de tous documents utiles à la preuve des agissements soupçonnés dans les locaux qu'elle occupe sans être limitée aux seuls documents appartenant à la S.A.R.L. Domino et à Monsieur [F] de sorte que la saisie de documents appartenant à la société LHT qui est en relations d'affaires avec les personnes présumées de fraude n'est pas illégale ;

Attendu que Monsieur [F] soutient que la fouille sans autorisation des véhicules Mercedes immatriculée [Immatriculation 4] et [Immatriculation 2] se trouvant sur les lieux et ne lui appartenant pas est illégale faute d'avoir été autorisée ainsi que la saisie des pièces saisies dans l'un des véhicules ;

Attendu que même si les deux véhicules susvisés se trouvaient dans l'enceinte des locaux et ont été ouverts par Monsieur [F] qui avait les clés en sa qualité de gérant des personnes morales à qui elles appartiennent, la saisie des pièces trouvées dans le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n'était pas autorisée et la saisie des pièces numérotées 10353 à 10359 doit être annulée;

Attendu qu'aucun des autres griefs n'étant caractérisé, Monsieur [F] sera débouté de toutes ses autres demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline Fevre, conseiller, déléguée du Premier Président,

Annulons la saisie des pièces saisies dans le véhicule Mercedes A 160 immatriculé [Immatriculation 2] numérotées 10353 à 10359 ;

Rejetons pour le surplus le recours entrepris contre les opérations de visite domiciliaire et de saisies du 7 octobre 2004 engagés par Monsieur [L] [F] dans les locaux situés [Adresse 1],

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons la partie requérante aux dépens.

LE GREFFIER

Benoit TRUET-CALLU

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Caroline FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/08359
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/08359 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.08359 ?
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