La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | FRANCE | N°09/08101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 octobre 2010, 09/08101


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010



(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général :n° 09/8368, 09/8356, 09/8104, 09/8101 joint sous le seul et unique numéro de RG 09/08101



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 07 octobre 2004 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].





Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attribu...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :n° 09/8368, 09/8356, 09/8104, 09/8101 joint sous le seul et unique numéro de RG 09/08101

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 07 octobre 2004 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 juin 2010 :

DEMANDEREURS AU RECOURS

- LA SOCIETE SAINT VALENTIN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

- LA S.A.R.L. LTHT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

- LA S.A.R.L. JAS

prise en la personne de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

- Monsieur [R] [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Maître Delphine RAVON, avocate au barreau de PARIS, toque : C.2263

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2010, l'avocate de la demanderesse au recours et l'avocate du défendeur au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 28 septembre 2010, le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2010, les parties ont été avisées.

Signé par Mme Caroline FEVRE, Conseillère et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnances du 5 octobre 2004 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de la S.A.R.L. Domino et de Monsieur [L] [I] susceptibles de se trouver à [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la S.A.R.L. Saint Valentin et/ou la S.A.R.L. JAS sous l'enseigne Le Tropic et/ou Monsieur [I] [L] et/ou la SCI Les Trois Dauphins.

Les opérations de visite et de saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 7 octobre 2004 . Des documents ont été saisis.

Usant de la faculté offerte par l'article 164-IV-1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Monsieur [I], la société JAS, la société Saint Valentin, la société LTH ont régulièrement, ont formé un recours contre les conditions de visites domiciliaires, inventaires et saisies par actes du 15 décembre 2008. Les affaires seront jointes.

Les appelants fournissent des indications sur le sens et les vices de l'ordonnance qui a autorisé les visites. Ces arguments juridiquement distincts font l'objet d'une autre procédure et d'un autre arrêt de ce jour qui valide l'ordonnance en question.

S'agissant des conditions mêmes de visites domiciliaires, les appelants demandent l'annulation des opérations de visite effectuées le 7 octobre 2004 dans les locaux, situés [Adresse 3] , et l'annulation du procès-verbal de saisie du 7 octobre 2004 afférent à la visite de ces locaux, subsidiairement l'annulation des opérations de saisie en ce qu'elles ont concerné les sociétés JAS, LHT et Saint Valentin, outre la condamnation de l'administration fiscale à leur payer la somme de 3.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent dans leurs dernières conclusions confirmées à la Barre que :

- il n'y a pas eu de recours réel et effectif au juge au cours des opérations de visite,

- l'ordonnance du JLD ne précise pas la possibilité de faire appel à un conseil pendant le déroulement des opérations,

- la visite des locaux situés au 2e étage des locaux n'était pas incluse dans l'autorisation donnée,

- la saisie des documents appartenant à la société LHT, à la société JAS et à la société Saint Valentin n'est pas autorisée par l'ordonnance du JLD.

Ils demandent l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la Direction Générale des Finances Publiques demande , après avoir répondu point par point aux arguments des appelantes, la validation des visites domiciliaires.

SUR QUOI,

Attendu que la visite a eu lieu le 7 octobre 2004, de 9h30 à 21h30 dans les locaux situés [Adresse 3] en présence de Monsieur [J] [X] salarié de la société LHT ; que divers documents ont été saisis et inventoriés au procès-verbal ;

Attendu que le procès-verbal de visite et de saisie ne fait état d'aucune difficulté, ni réserve effectuée sur place ;

Attendu que les requérants soutiennent qu'il n'a pas été porté à la connaissance des personnes visitées qu'elles disposaient du droit de saisir le JLD et de faire appel à un conseil de leur choix au cours des opérations de visite ;

Attendu que l'existence d'un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie répond à l'exigence d'un contrôle effectif du juge, qui désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister au déroulement des opérations de visite et de le tenir informé de leur déroulement et de toute difficulté, sur les opérations réalisées par l'administration et satisfait aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

Attendu que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté de faire appel au conseil de son choix a été ajoutée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008-776; que l'article 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure ne comportant pas cette obligation, la décision rendue est conforme à la loi en vigueur à la date où elle a été rendue ;

Attendu que les droits dont la loi en vigueur à l'époque de la visite autorisée reconnaissait le bénéfice à la seule personne présente sur les lieux et désignée par Monsieur [I], joint téléphoniquement, pour le représenter pendant les opérations, ont bien été notifiés selon la mention expresse du procès-verbal et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de Monsieur [X] ;

Attendu que le contribuable ou l'occupant des lieux n'est pas un accusé au sens de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen contrairement à ce que prétendent les requérants, ce qui exclut toute violation de l'article susvisée au regard des textes applicables à l'époque des opérations contestées qui ne conféraient aucun caractère pénale à la présomption de fraude fiscale ;

Attendu que les requérants contestent par ailleurs la visite effectuée dans l'appartement situé au 2e étage des locaux qui n'était pas compris dans le périmètre de la visite autorisée ;

Attendu que l'ordonnance autorisant la visite en cause ne limite pas les opérations autorisées aux seuls locaux du rez-de-chaussée, mais autorise la visite dans les locaux et dépendances, sis [Adresse 3] , susceptibles d'être occupés par la S.A.R.L. Saint Valentin et/ou la S.A.R.L. JAS enseigne Tropic et/ou Monsieur [I] [L] et/ou la SCI Les Trois Dauphins ; que les pièces produites et les éléments soumis à l'appréciation du juge font mention des locaux situés en étage dans l'immeuble concerné de sorte que les locaux du 2e étage susceptibles d'être occupés notamment par Monsieur [I] et la société Saint Valentin étaient inclus dans le périmètre de la visite domiciliaire autorisée ;

Attendu que les requérantes considèrent enfin que les sociétés LHT, JAS et Saint Valentin n'étant pas visées par l'ordonnance en tant qu'auteurs présumés de la fraude suspectée, la saisie des pièces leur appartenant doit être annulée ;

Attendu que l'ordonnance du JLD a autorisé la visite des locaux susceptibles d'être occupés par les sociétés LHT, Saint Valentin et JAS qui, même si elles ne sont pas visées par les présomptions de fraude, sont en relations d'affaires avec les personnes suspectées de fraude ainsi que la saisie de tous documents utiles à la preuve des agissements soupçonnés dans les locaux qu'elles occupent sans être limitée aux seuls documents appartenant à la S.A.R.L. Domino et à Monsieur [I] ;

Attendu qu'aucun grief n'étant caractérisé, les requérantes doivent être déboutées de leur demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline Fevre, conseiller, déléguée du Premier Président,

Ordonnons la jonction des procédures n° 09/8368- 09/8356 - 09/8104 - 09/8101,

Rejetons les recours entrepris contre les opérations de visite domiciliaire et de saisies du 7 octobre 2004 engagés par Monsieur [L] [I] et les sociétés LHT, JAS et Saint Valentin dans les locaux situés [Adresse 3] ,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons les parties requérantes aux dépens.

LE GREFFIER

Benoit TRUET-CALLU

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Caroline FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/08101
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/08101 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.08101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award