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12/10/2010 | FRANCE | N°09/06054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 octobre 2010, 09/06054


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010



(n° ,6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06054



Décision déférée : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2004 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL



Nature de la décision : Contradictoire
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Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, mo...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06054

Décision déférée : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2004 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 juin 2010 :

APPELANT

- Monsieur [I] [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Maître Delphine RAVON, avocate au barreau de PARIS, toque : C2263.

et

INTIMÉ

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par MaîtreDominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2010, l'avocate de l'appelant et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 28 septembre 2010, le délibéré a été prorogé à la date du 12 octobre 2010.

Signé par Mme Caroline FEVRE, Conseillère et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnances du 5 octobre 2004 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de la S.A.R.L. Domino et de Monsieur [P] [T] susceptibles de se trouver à :

. [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par Monsieur et/ou Madame [T] et/ou la SCI Flandre [T] et/ou la SCI Alexandre Strasbourg et/ou la SCI Sébastien Strasbourg et/ou la SCI Jules Strasbourg,

. [Adresse 7] susceptible d'être occupés par Monsieur [C] et/ou Monsieur [E] [Y].

Par acte des 15 décembre 2008, Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du JLD.

L'appelant expose dans ses dernières conclusions confirmées à la Barre que:

- les dispositions transitoires de l'article 164 de la LME sont inconventionnelles,

- la DNEF a violé l'obligation de loyauté, les règles du procès équitable et le principe de l'égalité des armes,

- l'agent qui a sollicité la mise en oeuvre des visites domiciliaires n'avait pas qualité,

- il n'y a pas eu de contrôle réel et effectif par le JLD

- les présomptions de fraude avancées par l'administration fiscale n'étaient pas étayées,

- l'utilité réelle des visites au regard des buts poursuivis n'était pas établie et il n'y a eu aucun contrôle de proportionnalité de la mesure.

Il demande l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La DNEF conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Attendu que l' appelant, bien qu'usant de la faculté que leur offre l'article 164 -IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 en interjetant appel de l'ordonnance du JLD, conteste la légalité de cet article qui ne serait pas conforme à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention relatif au respect des biens, en ce que s'appliquant rétroactivement aux procédures antérieures à son entrée en vigueur, il constituerait une intervention de la loi dans un procès en cours et une loi de validation qui lui ferait perdre une chance de dégrèvement ; que l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération et entraîne la décharge des redressements fiscaux en résultant faisant naître l'espérance d'une créance légitime constitutive d'un bien selon la Cour européenne; que la perte de chance d'obtenir le remboursement des redressements opérés sur les documents saisis est une atteinte aux biens et les rappels fondés uniquement sur ces documents sont dégrevés, sauf si ce nouveau recours purge la nullité frappant l'obtention et donc l'inopposabilité des documents ; que l'exception d'impérieux motifs d'intérêt général ne s'applique pas à un motif financier ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 21 février 2008 (Ravon) la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen, dans la mesure où le requérant n'avait pas pu bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif et a précisé que ce contrôle devait porter sur la régularité de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement ; que cette décision n'a pas eu pour effet de remettre en cause le principe de légalité des visites domiciliaires judiciairement autorisées en cas de fraude, ni d'entraîner la nullité de l'ensemble des procédures de visite domiciliaires ;

Que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la modification apportée par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 n'a pas couvert les irrégularités passées ; qu'elle a ajouté un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et des mesures prises sur son fondement et a maintenu les mêmes garanties déjà prévues par la loi ; que ce nouveau recours rétroactif offert au contribuable visé par l'opération ouvert en 2008 ne peut être critiqué au regard de l'exigence d'un délai raisonnable compte tenu de la date de l'appel ;

Qu'ainsi l'article 16 B dans sa rédaction actuelle et les dispositions transitoires de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sont conformes aux exigences de la Cour européenne et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

Que par ailleurs ces dispositions concilient la sauvegarde de la liberté individuelle et la nécessité de l'impôt qui ont tous deux rang de principe de valeur constitutionnelle, et que le droit de visite et de saisie répond à un objectif d'intérêt général ;

Attendu qu'enfin l'existence d'un recours n'est pas conditionnée à la garantie que le plaideur obtiendra gain de cause dans une autre instance qui découle de la première ;

Attendu que l'exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 doit être rejetée ;

Attendu que l'appelant considère que la production par l'intimée de pièces saisies constitue une violation de l'obligation de loyauté, des règles du procès équitable et du principe de l'égalité des armes ;

Attendu que le procès-verbal et l'inventaire des pièces saisies doivent être transmis au juge qui a autorisé la visite en application de l'article 16 B du Livre des procédures fiscales et sont joints à l'ordonnance déférée à la cour dont ils sont l'achèvement ; qu'il n'y a aucune violation de l'obligation de loyauté, ni des règles du procès équitable, ni du principe de l'égalité des armes de ce seul fait puisque le bien fondé de l'ordonnance déférée s'apprécie au regard de la requête déposée et des pièces jointes portées à la connaissance du JLD au jour où il a statué; que par ailleurs toutes les pièces portant sur les opérations effectuées en exécution de l'ordonnance déférée communiquées tant par l'administration que l'appelant en annexe de sa déclaration d'appel relèvent du recours portant sur l'exécution des visites qui fait l'objet d'un autre arrêt rendu ce jour ;

Attendu que l'appelant estime que l'ordonnance déférée doit être annulée en raison du défaut de qualité de l'agent qui a sollicité la mise en oeuvre de la visite domiciliaire puisque Madame [G] [U] épouse [F] est seulement habilitée à effectuer les visites et non à solliciter leur mise en oeuvre de sorte qu'elle ne pouvait présenter une demande d'autorisation sans avoir sollicité une autorité hiérarchique supérieure ;

Attendu que l'article 16 B II du Livre des procédure fiscales précise que l'ordonnance doit indiquer le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux visites ; que les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur qui sont habilités par le directeur général des impôts à effectuer des visites et saisies prévues par l'article 16 B ont qualité pour saisir l'autorité judiciaire comme le directeur lui-même et n'ont pas à justifier d'un mandat spécial pour l'enquête en cause ; que la requête présentée au JLD répond aux exigences de l'article 16 B ;

Attendu que l'appelant soutient que le JLD n'a pas pu exercer un contrôle réel et effectif sur la demande d'autorisation qui lui était soumise ayant signé une ordonnance pré-rédigée par l'administration et identique à l'ordonnance rendue le même jour par le JLD de Paris sans avoir pu examiner les 49 pièces représentant plus de 243 pages jointes à la requête en signant l'ordonnance le même jour, ce qui est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

Attendu que l'ordonnance critiquée contient des motifs précis et circonstanciés ; que le seul fait que le JLD ait apposé sa signature au pied d'un texte pré-rédigé par l'administration requérante le jour même du dépôt de la requête ne permet pas de présumer que le juge n'a pas examiné les pièces produites par l'administration malgré leur nombre, ni qu'il n'a pas adopté les motifs soumis à son appréciation,; qu'il n'est pas interdit au juge de reprendre les motifs figurant dans la requête, ni de rendre une décision rédigée dans des termes identiques à la décision d'un autre juge saisi d'une même demande relative à des mêmes faits ; que le grief d'une absence d'un contrôle réel et effectif du juge sur la requête présentée n'est pas caractérisé;

Attendu que la nécessité de mentionner dans l'ordonnance la faculté pour le contribuable de faire appel au conseil de son choix a été ajoutée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008-776; que l'article 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure ne comportant pas cette obligation, la décision rendue est conforme à la loi en vigueur à la date où elle a été rendue ; qu'aucune disposition n'exige que les coordonnées téléphoniques du JLD soient mentionnées dans l'ordonnance dès lors que l'identité du juge est précisée, ce qui suffit pour permettre au contribuable visé de le joindre si besoin est ;

Attendu qu'au stade de l'ordonnance du JLD, il suffit de présomptions de fraude pour permettre au JLD d'autoriser la visite domiciliaire ;

Attendu que l'appelant prétend que les présomptions de fraude de minoration de recettes étaient fondées sur des informations neutres et sans portée et sur une déclaration anonyme indiquant que Monsieur [T] procéderait ou ferait procéder à l'annulation d'une partie des recettes de la journée du restaurant 'l'Amazonial' dans des bureaux situés au-dessus du 'Tropic' [Adresse 4] qui n'est corroborée par aucun élément matériel et aucune autre pièce fournie par l'administration de même que l'allégation selon laquelle Monsieur [T] continuerait à gérer lui-même le fonds de commerce donné en location-gérance à Monsieur [C] et qu'il exercerait une activité occulte dans le domaine de la restauration et ne déclarait pas tous ses salariés ;

Attendu que l'administration fiscale fait valoir qu'elle s'est fondée sur une déclaration anonyme concernant le fonctionnement du restaurant 'l'Amazonial' corroborée par d'autres éléments laissant suspecter que Monsieur [T] exercerait à titre individuel une activité non déclarée dans le domaine de la restauration directement ou indirectement sous couvert d'autres entités sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sans satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ;

Attendu que le dénonciateur des agissements fait état d'agissements de Monsieur [T] qui procéderait ou ferait procéder à l'annulation d'une partie des recettes du restaurant dont il est propriétaires l'Amazonial situé à [Adresse 8] et continuerait à gérer ce restaurant bien qu'il ait donné en location-gérance à la S.A.R.L. Domino dont le gérant est Monsieur [C] qui est l'un de ses anciens salariés et qui effectuerait des achats en espèces auprès de la société Metro ;

Attendu que les éléments ainsi portés à la connaissance de l'administration sont corroborés par les vérifications et recherches qu'elle a faites établissant les liens financiers et juridiques entretenus par les diverses sociétés dirigées par les mêmes personnes physiques ; qu'ainsi Monsieur [T] est le propriétaire du restaurant l'Amazonial et l'a exploité par le biais de la S.A.R.L. Trinité Chateaudun dont il était le gérant avant de la dissoudre de manière anticipée le 30 septembre 2003, qu'il a donné en location-gérance le fonds de commerce de restaurant à la S.A.R.L. Domino créée en 2001 à parts égales avec Monsieur [C] dont ce dernier est le gérant ; que le restaurant 'le Tropic' appartient également à Monsieur [T] et est gérée par la société Jas dont Monsieur [T] est le gérant après l'avoir été par la société Saint Valentin dont Monsieur [T] était aussi le gérant ; que les chiffres d'affaires déclaré pour les années 2002 et 2003 de plus de 800.000 euros fait apparaître un déficit fiscal pour l'année 2002 et un résultat fiscal de 0 pour l'année 2003 ;

Qu'il apparaît également que dans le cadre de la vérification de la société Metro Cash and Carry que des achats en espèces ont été effectués par la SCP [T] [P] sise [Adresse 1] ainsi que par la société Saint Valentin - [C] Thierry respectivement pour des sommes de 50.967 euros et 4.213 euros alors que la SCP [T] n'existe pas et que la société Metro ne délivre une carte qu'aux seuls professionnels des métiers de l'alimentaire sur justification de l'existence de leur fonds de commerce et de leur qualité par la production d'un extrait Kbis récent laissant suspecter le paiement de dépenses personnelles avec cette carte, ce que reconnaît Monsieur [T] dans ses écritures même s'il prétend également avoir prêté sa carte à des amis qui l'ont utilisée pour des achats conséquents sans autre explication, ni justification ;

Que l'administration a procédé un calcul de ratio salaires/ chiffre d'affaires sur les exercice 2002 avec des entreprises de restaurant ayant un chiffre d'affaires voisin de celui déclaré par la société Domino donnant un coefficient de rentabilité du personnel de 18,35 pour le restaurant 'l'Amazonial' et de 26,93 à 35,86 pour les autres société étudiées laissant suspecter un indice de rendement du personnel inférieur dans la S.A.R.L. Domino à d'autres établissements comparables ; que si cet élément statistique est à manier avec précaution, il est un élément parmi d'autres ;

Qu'il apparaît par ailleurs que Monsieur et Madame [T] demeurent avec leurs enfants [Adresse 1] et qu'ils déclarent aussi un domicile au [Adresse 2] pour l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. Domino, pour leurs comptes bancaires ; qu'ils détiennent plusieurs sociétés civiles immobilières dont le siège social est leur domicile personnel et d'autres sociétés dont le siège social est [Adresse 4] dans un immeuble leur appartenant ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments laissent suspecter l'existence d'agissements frauduleux visant à minorer des recettes et à exercer une activité occulte directement ou indirectement sous couvert d'autres entités juridiques pour se soustraire en tout ou partie à l'impôt ;

Attendu que ces présomptions suffisent pour autoriser la visite domiciliaire ; que l'exigence d'une présomption exclut qu'il soit fait la preuve à ce stade de l'existence de la fraude présumée ; que le JLD n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à vérifier si les éléments de la fraude sont avérés ; que même si les sociétés LHT, Saint Valentin et JAS ne sont pas visées par les présomptions de fraude, elles sont susceptibles d'occuper des locaux appartenant à Monsieur [T] ou à des sociétés lui appartenant et d'être en relations d'affaires avec les personnes suspectées de fraude permettant la saisie de documents utiles à la preuve des agissements soupçonnés dans les locaux qu'elles occupent ;

Attendu que l'appelant soutient que la visite domiciliaire autorisée n'était d'aucune utilité réelle au regard des buts poursuivis, ce qui caractérise une disproportion manifeste entre la mesure intrusive autorisée et l'atteinte à l'intimité de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ;

Attendu que contrairement à ce que prétend l'appelant, l'administration fiscale a vérifié l'information anonyme dont elle bénéficiait qui est corroborée par les éléments susvisés; qu'elle n'a pas à mettre en oeuvre un contrôle fiscal classique préalablement à la visite domiciliaire qui n'est pas selon les textes applicables une voie de dernier recours ; que la suspicion de fraude justifie la visite domiciliaire qui respecte le principe de proportionnalité ;

Attendu qu'aucun grief n'étant caractérisé, l'ordonnance déférée sera confirmée ; que Monsieur [T] sera débouté de toutes ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline Fevre, conseiller, déléguée du Premier Président,

Confirmons l'ordonnance du JLD du TGI de Créteil du 5 octobre 2004,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons la partie appelante aux dépens.

LE GREFFIER

Benoit TRUET-CALLU

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Caroline FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/06054
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/06054 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.06054 ?
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