Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05635
Décision déférée : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2005 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 24 juin 2010 :
LES APPELANTES
- SA TAMPICO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- SA ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- SA ACANTHE DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- SA GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
- S.A.S CANNES EVOLUTION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
- SA FRANCE IMMOBILIER GROUPE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- Société SC BASNO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- Monsieur [F] [B]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
- S.C.I. LES MEUNIERS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour
assistées de Maître Richard FOISSAC, plaidant pour le Cabinet d'avocat LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE
et
L ' INTIMÉ
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER.
* * * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2010, l'avocat des appelantes et l'avocate de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 septembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 28 septembre 2010, le délibéré a été prorogé.
Signé par Mme Caroline FEVRE, Conseillère et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par ordonnance du 23 novembre 2005 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux des sociétés SAS Financière des Pins, SA Tampico, SA Alliance Développement Capital, SA Acanthe Développement, SAS Soprinvest Immo, SAS Financière Giraudoux Kleber, SA Francesco Smalto, SA Baronet, SAS Société Industrielle et Commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Compagnie, SAS Alliance Designers, SA France Immobilier Group, SAS Kelian Outlet, SAS Stéphane Kelian Production, SAS Stéphane Kelian, SAS Stéphane Kelian Commercial, SAS Stéphane Kelian Accessoires, SAS Kelian Paris, SAS Kelian France, SAS Mosquitos Distribution, SAS Mosquitos Commercial et Style dans divers locaux leur appartenant.
Les opérations de visite et de saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 24 novembre 2005. Des documents ont été saisis.
Usant de la faculté offerte par l'article 164-IV-1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les sociétés SA Tampico, SA Alliance Développement Capital, SA Acanthe Développement, SA Groupement Charbonnier Montdiderien venant aux droits de la SAS Soprinvest Immo, SAS Cannes Evolution, SC Basno, SAS France Immobilier Group, SCI Les Meuniers, Monsieur et Madame [B] ont formé un recours contre les conditions de visites domiciliaires, inventaires et saisies par actes du 12 décembre 2008.
Les parties appelantes fournissent des indications sur le sens et les vices de l'ordonnance qui a autorisé les visites. Ces arguments juridiquement distincts font l'objet d'une autre procédure et d'un autre arrêt de ce jour qui valide l'ordonnance en question.
S'agissant des conditions mêmes de visites domiciliaires, les parties appelantes font valoir qu'il est illégal d'avoir procédé à une visite domiciliaire dans les locaux d'un Cabinet d'expertise comptable tenu au secret professionnel et par nature susceptible de détenir des documents concernant une multitude de clients qui ne sont pas concernés par la procédure. Elles excipent de la nullité de la saisie des pièces opérées le 24 novembre 2005 dans les locaux de la société Groupement d'Expertise de France, les nullité de tous les actes de procédure directement ou indirectement liés à la procédure de visite domiciliaire et notamment l'ensemble des actes afférents ou résultant des contrôles fiscaux dont elles ont fait l'objet . Elles soutiennent qu'il existe des irrégularités flagrantes dans le déroulement des opérations de saisie qui se sont déroulées pour partie dans les locaux occupés par d'autres sociétés et ont outrepassé le cadre de l'autorisation donnée.
En réponse, la Direction Générale des Finances Publiques demande, après avoir répondu point par point aux arguments des appelantes, la validation des visites domiciliaires.
SUR QUOI,
Attendu que les procès-verbaux de saisie critiqués ne font état d'aucune difficulté ni réserve exprimée sur place ;
Attendu que contrairement à ce que prétendent les parties appelantes, l'autorisation donnée par le JLD n'est pas limitée aux agissements des sociétés Acanthe Développement et Financière Giraudoux Kleber mais à l'ensemble des sociétés visées par l'ordonnance présumées minorer leur résultat imposable, leurs bénéfices ou leurs opérations taxables et permettait de saisir tous documents se rapportant aux agissements présumés de minoration ou d'omission de déclaration en ne procédant pas à la passation d'écritures régulières pour la période concernée qu'ils émanent des sociétés elles-mêmes ou de personnes ayant des relations d'affaires avec elles et tous documents en rapport avec les agissements présumés frauduleux;
Attendu que les parties appelantes ne démontrent pas que les saisies opérées ont excédé les termes de l'autorisation donnée par le juge ;
Attendu que le secret professionnel des experts-comptables ne met obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie des documents détenus par eux dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les information fournies par l'administration ; que l'ordonnance autorisant cette visite a été validée par la cour dans un autre arrêt rendu le même jour ; que le procès-verbal de visite et de saisie démontre que la visite dans les locaux de la SAS Groupement d'Expertise de France [Adresse 1] s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire ainsi que d'un représentant du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables qui a pu examiner les pièces saisies et n'a formé aucune réserve ;
Attendu que les parties requérantes qui ne développent leurs critiques que sur les opérations réalisées dans les locaux de la SAS Groupement d'Expertise de France Comptable n'en développent aucune concernant les opérations de visite d'autres locaux ; que le grief selon lequel il aurait été refusé de noter sur les procès-verbaux que des correspondances protégées par le secret professionnel et notamment des correspondances d'avocats ont été examinés par les agents de l'administration sont de pures affirmations étayées par aucune pièce et que l'inventaire des pièces saisies ne démontrent la saisie d'aucun document de cette nature ;
Attendu que les parties requérantes qui arguent également qu'il aurait été refusé de vérifier que les différents bureaux visités étaient bien à la disposition des sociétés mentionnées dans l'ordonnance pour en conclure que les opérations ont été effectuées pour partie dans des locaux qui n'étaient pas juridiquement à la disposition des sociétés visées n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur allégation ; que chacun des procès-verbaux de visite a été signé par le représentant des sociétés occupantes des lieux sans réserve et que notamment Monsieur [J] [K] a pu joindre téléphoniquement le JLD pour lui faire part de ses observations et que la visite a été poursuivie ; que de plus dans chacune des parties de locaux visités un avocat des occupants des lieux était présent ;
Attendu qu'en conséquence les parties requérantes sont mal fondées en leur moyens et que leurs recours ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline Fevre, conseiller, déléguée du Premier Président,
Rejetons les recours entrepris contre les opérations de visite domiciliaire et de saisies du 24 novembre 2005 engagés par les sociétés SA Tampico, SA Alliance Développement Capital, SA Acanthe Développement, SA Groupement Charbonnier Montdiderien venant aux droits de la SAS Soprinvest Immo, SAS Cannes Evolution, SC Basno, SAS France Immobilier Group, SCI Les Meuniers, Monsieur et Madame [B],
Condamnons les parties requérantes aux dépens.
LE GREFFIER
Benoit TRUET-CALLU
LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT
Caroline FEVRE