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12/10/2010 | FRANCE | N°09/05563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 12 octobre 2010, 09/05563


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010



(n° ,7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05563-09/05568-09/05596-09/05675-09/05715 joint sous le seul et unique numéro de RG: 09/05563



Décision déférée : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2005 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instan

ce de PARIS- rg : 2005/82



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Co...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2010

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05563-09/05568-09/05596-09/05675-09/05715 joint sous le seul et unique numéro de RG: 09/05563

Décision déférée : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2005 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS- rg : 2005/82

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Caroline FEVRE, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffière présente lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 24 juin 2010 :

LES APPELANTS

- Monsieur [V] [L] et Madame [L]

[Adresse 2]

[Localité 10]

- SAS L ANCIENNEMENT LA SAS STEPHANE KELIAN

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

- SAS L COMMERCIAL ANCIENNEMENT SAS STEPHANE KELIAN COMMERCIAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SAS L ACCESSOIRES ANCIENNEMENT SAS STEPHAN KELIAN ACCESSOIRES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SAS RUE DES MARQUES PARIS ANCIENNEMENT SAS KELIAN PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

- SAS SAS RUE DES MARQUES FRANCE ANCIENNEMENT SAS KELIAN FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

- SAS L DISTRIBUTION ANCIENNEMENT SAS MOSQUITOS DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SAS RENE MANCINI PARIS ANCIENNEMENT SAS MOSQUITOS COMMERCIAL ET STYLE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistés de Maître Richard FOISSAC, plaidant pour le Cabinet d'avocat LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE

- SA TAMPICO venant aux droits et obligations de la SARL RIW, de la SCI FONCIERE DU TAMOURE, de la SCO FONCIERE TANGERINE, de la SARL LYRIK

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SA ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SA ACANTHE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SCI HAMADRYADES, de la SNC CYCLADE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SA GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN venant aux droits et obligations de la SAS SOPRINVEST IMMO, de la SA BUNBURRY

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 15]

- S.A.S CANNES EVOLUTION

Prise en la personne de son représentant légal venant aux droits et obligations de la SAS FINANCIERE GIRAUDOUX KLEBER, de la SAS SUD IMMO SERVICE, de la SAS FINACQ INVEST

[Adresse 5]

[Localité 11]

-SA FRANCE IMMOBILIER GROUPE venant aux droits et obligation de la SAS BALTIMORE, de la SC JOBYMO, de la SC SINKIMO,

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

- Société SC BASNO

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

-Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 12]

-S.C.I. LES MEUNIERS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 17]

[Localité 12]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistées de Maître Richard FOISSAC, plaidant pour le Cabinet d'avocat LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE

- S.A.S FINANCIERE DES PINS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistés de Maître Richard FOISSAC, plaidant pour le Cabinet d'avocat LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE

- Société FRANCESCO SMALTO ET COMPAGNIE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 12]

- SAS FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL venant aux droits et obligations de la SA BARONET

[Adresse 4]

[Localité 14]

-SA DS HOLDING venant aux droits et obligations de la SA SMALTO HOLDING

[Adresse 4]

[Localité 14]

- SAS FRANCESCO SMALTO PRESTIGE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 13]

- SA STEFA

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistées de Maître Richard FOISSAC, plaidant pour le Cabinet d'avocat LEFEVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux

[Adresse 8]

[Localité 16]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 juin 2010, l'avocat des appelants et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 28 septembre 2010, le délibéré a été prorogé à la date du 12 octobre 2010, les parties ont été avisées.

Signé par Mme Caroline FEVRE, Conseillère et par M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 23 novembre 2005 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux des sociétés SAS Financière des Pins, SA Tampico, SA Alliance Développement Capital, SA Acanthe Développement, SAS Soprinvest Immo, SAS Financière Giraudoux Kleber, SA Francesco Smalto, SA Baronet, SAS Société Industrielle et Commerciale Louis Dreyfus Herschtel et Compagnie, SAS Alliance Designers, SA France Immobilier Group, SAS Kelian Outlet, SAS Stéphane Kelian Production, SAS Stéphane Kelian, SAS Stéphane Kelian Commercial, SAS Stéphane Kelian Accessoires, SAS Kelian Paris, SAS Kelian France, SAS Mosquitos Distribution, SAS Mosquitos Commercial et Style dans divers locaux leur appartenant.

Par actes des 10, 12 et 15 décembre 2008, les sociétés SAS L anciennement SAS Stéphane Kelian, SAS L Commercial anciennement SAS Stéphane Kelian commercial, SAS L Accessoires anciennement SAS Stéphane Kelian Accessoires, SAS Rue des marques Paris anciennement SAS Kelian Paris, SAS Rue des Marques France anciennement SAS Kelian France SAS L Distribution anciennement SAS Mosquitos Distribution, SAS Financière des Pins, SA Tampico, SA Alliance Développement Capital, SA Acanthe Développement,SA Groupement Charnonnier Montdiderien venant aux droits de la SAS Soprinvest Immo, SAS Cannes Evolution, BC Basno, SAS France Immobilier Group, SC Basno, Monsieur [S] [B], SCI Les Meuniers, SA Francesco Smalto et Compagnie, SAS Francesco Smalto International, DS Holding, SAS Francesco Prestige, SA Stefa, Monsieur et Madame [L], ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du JLD du 23 novembre 2005. Les affaires seront jointes.

Les sociétés appelantes font observer à titre préliminaire que la visite domiciliaire est un procédé contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen et qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été posée concernant la légalité des procédures de visite domiciliaire antérieures à la loi du 4 août 2008 qui ne peut régulariser a posteriori des procédures illégales.

Sur le fond, elles exposent que le seul lien entre les sociétés attraites à la procédure serait d'avoir parmi leurs actionnaires directs ou indirects Monsieur [X] [K], que les présomptions de fraude avancées par l'administration fiscale de manière trompeuse sont de pures allégations infondées et que l'administration a manqué à son obligation de sincérité, ce qui justifie l'annulation de la procédure et l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi estimé à 1.000.000 euros; que la procédure poursuivie vise à obtenir des pièces que les vérificateurs ont consulté dans le cadre des contrôles fiscaux en cours et qu'il n'était pas possible de saisir dans le cadre des vérifications fiscales précédemment effectuées de sorte qu'il s'agit d'un détournement de pouvoir ; que le JLD doit examiner de manière concrète le bien fondé de la requête de l'administration et que la signature du juge sur un document dont la motivation est pré-rédigée par la requérante ne satisfait pas à cette exigence et est contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'elles dénoncent l'autorisation d'une visite domiciliaire dans un appartement réputé appartenir à la société Financière Immobilière Parisienne qui n'est pas dans la procédure au motif que Monsieur [X] [K] 'a été vu entrer dans l'immeuble', ce qui est une atteinte à sa vie privée et constitue une violation grave de la procédure et des garanties des contribuables.

La Direction Général des Finances Publiques conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR QUOI,

Attendu que, selon la jurisprudence tant nationale qu'européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptibles de recours ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la constitutionnalité de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel en cours ;

Attendu que l'ordonnance critiquée contient des motifs précis et circonstanciés ; que le seul fait que le JLD ait apposé sa signature au pied d'un texte pré-rédigé par l'administration requérante le jour même du dépôt de la requête ne permet pas de présumer que le juge n'a pas examiné les pièces produites par l'administration malgré leur nombre, ni qu'il n'a pas adopté les motifs soumis à son appréciation, ce qui exclut le grief d'une absence d'un contrôle effectif sur la requête présentée;

Attendu que le dossier du JLD de Paris a été transmis au greffe du délégué du Premier Président sur la demande expresse que ce greffe en a faite selon un courrier du 12 mars 2009 ;

Attendu qu'entre cette date et l'audience, le dossier était à disposition des parties qui ont pu en prendre connaissance ; qu'il ne résulte d'aucun constat, ni même d'un quelconque courrier de protestation et réserves adressé au président de l'audience à venir que cette consultation ait été refusée ou rendue impossible ;

Attendu que par ailleurs l'administration fiscale a joint à ses conclusions la copie des pièces produites à l'appui de sa requête consultable par toutes les parties ;

Attendu que les parties appelantes ne peuvent exciper d'un défaut de communication des pièces dont elles contestent la pertinence ;

Attendu que la circonstance que des opérations de vérifications fiscales aient été en cours contre les sociétés en cause n'est pas exclusive du droit pour l'administration fiscale de solliciter l'application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et n'est pas en soi de nature à créer un détournement de pouvoir comme le prétendent les appelantes sans apporter la moindre preuve au soutien de leur prétention ;

Attendu qu'au stade de l'ordonnance du JLD, il suffit de présomptions de fraude pour permettre au JLD d'autoriser la visite domiciliaire ;

Attendu qu'il ressort de la motivation du JLD et des pièces produites que les sociétés en cause ont des liens financiers et des liens juridiques et qu'elles sont dirigées par les mêmes personnes physiques, notamment Monsieur [X] [K] et Monsieur [B] ; que dans le courant des années 2001 à 2003, ces sociétés ont réalisé des opérations complexes de cession des titres de sociétés françaises au profit de sociétés belges et luxembourgeoises dans lesquelles les mêmes dirigeants sociaux sont impliqués directement ou indirectement et que les sociétés mères ont perçu des dividendes importants permettant l'exonération des produits correspondants ;

Qu'ainsi à titre d'exemple le 20 mars 2001, la société de droit belge Dual Invest a acquis pour 0,15 euros les actions de la société française FS Holding, devenue la société SAS Alliance Designers, dont le président est Monsieur [X] [K], à la société luxembourgeoise Naudi en raison d'un actif net négatif de 18 millions de francs, que le 3 octobre 2001 les titres du groupe Smalto ont été cédés à la société FS Holding au prix de 11.555.636 euros, que le 31 octobre 2001 la société belge Dual Invest a revendu les actions de la société FS Holding au prix de 33.500.000 euros à la société luxembourgeoise Canador qui est détenue à 100 % par Monsieur [X] [K] ; que la plus value réalisée est totalement exonérée d'impôt en Belgique ; que le 27 octobre 2003 la société Financière des Pins en tant que société-mère de la société belge Dual Invest a perçu une distribution de dividendes de 32 millions d'euros représentant les profits mis en réserve à la suite des opérations sur les titres de la société française FS Holding ; que ce type d'opérations se reproduit dans les autres sociétés du groupe, telles qu'énumérées dans l'ordonnance déférée, laissant présumer un système de fraude visant à minorer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés françaises qui auraient passé des écritures comptables fictives; que concernant les sociétés du groupe Kelian, qui ont acquis la marque Mosquitos et qui appartiennent au groupe Smalto dont les titres ont été cédés à la société FS Holding, il est relevé une discordance importante entre les chiffres d'affaires déclarés et le montant des opérations imposables à la TVA et une absence de déclaration d'impôt pour l'exercice du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, laissant présumer une fraude pour se soustraire au paiement de l'impôt en s'abstenant de déclarer ses résultats imposables, au paiement de la TVA en minorant ses opérations taxables dont les sociétés concernées ont omis de passer les écritures comptables afférentes ;

Attendu que l'ensemble des éléments portés à la connaissance du JLD, destinés à établir non la preuve d'une fraude, mais une simple présomption, permettait au juge de suspecter, à l'instar de l'administration fiscale requérante des agissement frauduleux des sociétés visées par l'ordonnance déférée visant en tout ou partie à se soustraire au paiement d'impôt sur les sociétés et au paiement de la TVA par des personnes morales qui sont toutes en relation d'affaires et qui ont des dirigeants communs ;

Attendu que le JLD n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à vérifier si les vérifications fiscales sont fondées; qu'il est indifférent dans le cadre de la présente instance de savoir si la visite domiciliaire autorisée a été efficiente et a permis à l'administration fiscale de recueillir des éléments de nature à établir la matérialité de la fraude présumée qui suffit à justifier la mise oeuvre du droit de visite et de saisie prévue à l'article 16 B du Livre des procédure fiscales ;

Attendu que le JLD peut autoriser la visite domiciliaire dans les locaux habités par l'un des dirigeants des sociétés impliquées, sans qu'il soit visé personnellement au titre de la fraude présumée, ni la société à qui appartiennent les locaux occupés par ce dernier, dès lors que ce domicile est susceptible de contenir des documents en relation directe avec les présomptions d'agissements susvisés ;que le JLD a régulièrement autorisé par une bonne application du droit aux faits de la cause la visite domiciliaire dans un appartement appartenant à la société Financière Immobilière Parisienne, situé [Adresse 6], dans lequel se trouvait Monsieur [K] qui n'a pas contesté occuper les lieux et a signé le procès-verbal de visite sans émettre aucune réserve ;

Attendu que l'ordonnance déférée doit être confirmée et les appelants sont ainsi mal fondés en toutes leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline Fevre, conseiller, déléguée du Premier Président,

Ordonnons la jonction des procédures n° 09/5563 - 09/5568 - 09/5596 - 09/5675 - 09/5715,

Confirmons l'ordonnance du JLD du TGI de Paris du 23 novembre 2005,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons les parties appelantes aux dépens.

LE GREFFIER

Benoit TRUET-CALLU

LA DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT

Caroline FEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/05563
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/05563 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.05563 ?
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