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12/10/2010 | FRANCE | N°09/00473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 12 Octobre 2010

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00473



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/01113





APPELANTE



Mademoiselle [P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, toque :

C.1029







INTIMEE



SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 12 Octobre 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00473

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/01113

APPELANTE

Mademoiselle [P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1029

INTIMEE

SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E200

Me [S] (SELAFA MJA) - Représentant des créanciers de SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E200

Me [Y] [F] (SELARL [H] [T] [F]) - Commissaire à l'exécution du plan de SARL GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION exploitant sous l'enseigne SUP'TERTIAIRE

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Nadine OLSZER LEVY VALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mademoiselle [P] [C] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Activités diverses - chambre 4 -, rendu le 26 septembre 2008 qui a mis hors de cause Maître [F] ès qualités de commissaire à l' exécution du plan de continuation de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE et la SELAFA MJA ès qualités de représentant des créanciers de cette société, donné acte à La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » de la remise d'un chèque de 115.83 € et du bulletin de salaire correspondant à Mademoiselle [P] [C], requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et condamné La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE à lui payer les sommes de :

2480.34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 248.03 € pour congés payés afférents

704.16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1280.30 € pour non respect de la procédure de licenciement

2480 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et rejeté les autres demandes

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » est une école de formation professionnelle créée en 1975, elle dispense essentiellement un enseignement dans le cadre de l'alternance, à des élèves préparant un « BTS professions immobilières » et de façon plus aléatoire par le biais de la formation professionnelle continue ; elle est rémunérée par l'OPCA de l'immobilier et les AGEFOS ; chaque année, le nombre de classes de BTS 1ère et 2ème année et de CPQ ( certificat de formation professionnelle) est fonction du nombre d'élèves recrutés par les agences.

La Sarl G.C.A.F «GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION» emploie des professeurs qualifiés pour dispenser ces formations, soit en tant que salariés « formateurs vacataires » soit pour les indépendants sur présentation de factures ou notes d'honoraires ; le nombre d'heures proposées aux formateurs varie chaque année en fonction du nombre d'élèves et de classes.

Mademoiselle [P] [C] née le [Date naissance 1] 1975 a travaillé 7 heures au mois de décembre 2002 pour la Sarl GCAF ; elle a ensuite été engagée à compter du 13 Janvier 2003 par contrats à durée déterminée en qualité de formateur en gestion- technicien qualifié 2ème degré niveau D1 coefficient 200.

Mademoiselle [P] [C] soutient que dès le début de ses relations contractuelles avec la Sarl GCAF, cette dernière ne respectait pas ses obligations d'employeur ne la déclarant pas dès son embauche effective le 13 décembre 2002 mais seulement à compter du 13 Janvier 2003, lui règlant fréquemment son salaire avec retard, ne respectant pas la législation relative aux CDD et au temps partiel ce qui la maintenait dans une situation de précarité, annulant au dernier moment des cours sans l'indemniser et lui confiant du travail supplémentaire non rémunéré (conseil de classe, correction de copie, préparation de sujets d'examens) ;

Elle indique que les relations se sont déroulées ainsi pendant cinq années jusqu'à ce qu'elle réclame un contrat à durée indéterminée avec un salaire mensuel minimum de manière à pouvoir trouver un autre travail en complément ;

Qu'après plusieurs mois sans réponse, la Sarl GCAF lui a proposé en janvier 2008 un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel annualisé, calqué sur les précédents contrats, à effet rétroactif au 10 septembre 2007 ;

Que c'est dans ce contexte qu' elle a pris acte de la rupture de son contrat le 29 Janvier 2008 et a saisi le même jour directement le bureau du jugement du Conseil des Prud'hommes, que le 6 Février 2008 l'employeur l'a mise en demeure de reprendre son travail et que par courriel en date du 8 février suivant elle lui a expliqué sa position qu'elle qualifie d'irrévocable ; le 7 Mars 2008 la Sarl GCAF lui a adressé les documents légaux de fin de contrat tout en considérant que la salariée était démissionnaire.

Le 26 Avril 2004 le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE résultant de la diminution unilatérale du taux horaire des heures de formation par les OPCA ; le 23 février 2006 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation prévoyant le remboursement du passif soit 30% sur un an pour 7 créanciers et 100% sur 9 ans pour les autres ; Maître [Y] [F] a été nommée Commissaire à l' exécution du plan et Maître [S] membre de la SELAFA MJA représentant des créanciers.

La convention collective applicable est celle des Organismes de formation. Les parties sont en désaccord sur le nombre de salariés employés à la date de la rupture, la Sarl GCAF soutenant employer moins de 11 salariés en équivalent temps plein, l'appelant soutenant le contraire.

Maître [Y] [F] ès qualités et Maître [S] membre de la SELAFA MJA demandent leur mise hors de cause, la saisine du Conseil des Prud'hommes par Mademoiselle [P] [C] étant postérieure à la période de redressement judiciaire.

Dans un dispositif de trois pages auquel il est référé et qui sera résumé ci-après, Mademoiselle [P] [C] demande à la Cour d' Appel l'infirmation du jugement et de :

dire les contrats à durée déterminée à temps partiel non conformes à la loi

constater les fautes graves de l'employeur

constater qu'elle était en permanence à la disposition de l'employeur ou à tout le moins que l'employeur a violé les règles impératives au temps partiel et au contrat à durée déterminée

juger la prise d'acte de rupture justifiée

requalifier les CDD à temps partiel en CDI à temps complet

fixer son salaire mensuel de base brut à temps complet aux sommes de 3791.75 € pour décembre 2002, 4424.21 € de janvier 2003 à Août 2007, 4607.72 € de septembre 2007 à janvier 2008

condamner la Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE à lui payer 23038.60 € d'indemnité de requalification

ainsi que les rappels de salaires et de congés payés du 29 janvier 2003 au 29 janvier 2008 tels que détaillés à la page 27 des conclusions écrites soutenues oralement soit la somme globale de 220 010.51 €

4761.31 € nets à titre d'indemnité de licenciement

9215.44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 921.54 € pour congés payés afférents

27646.32 € pour travail dissimulé

Subsidiairement, fixer son salaire brut moyen mensuel des trois derniers mois à temps partiel à la somme de 1532.66 €

condamner la Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE à lui payer la somme de 7663.30 € à titre d'indemnité de requalification

ainsi que celles de 100 000 € nets à titre de dommages intérêts pour violation des règles du temps partiel, 1583.74 € nets d'indemnité de licenciement, 3065.32 € bruts à titre d'indemnité de préavis plus 306.53 € bruts pour congés payés afférents et 9195.96 € nets de dommages intérêts pour travail dissimulé

en tout état de cause 70 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

d' ordonner la remise des documents conformes et une déclaration d'embauche sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes en se réservant la liquidation de l'astreinte

dire que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de jugement

ordonner la capitalisation des intérêts à 10%

dire que son ancienneté doit remonter au 13 décembre 2002

et lui allouer la somme de 6500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE demande à la Cour la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, de rejeter l'intégralité des demandes de Mademoiselle [P] [C] et de dire que les dépens d'appel resteront à sa charge.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la demande de requalification

C'est par une exacte analyse et appréciation des relations contractuelles entre les parties que le Conseil des Prud'hommes a requalifié le lien contractuel en contrat à durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par Mademoiselle [P] [C] à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 Septembre 2004 au 13 Juillet 2005, or en application de l'article L 1242-12 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L 1243-13 du Code du Travail ;

L'employeur n' a jamais réclamé à sa salariée la signature des 4 contrats à durée déterminée dont il se prévaut de sorte que non signés ces contrats ne sont pas réguliers et entraînent la requalification en contrat à durée indéterminée du lien contractuel, faute de signature, un contrat à durée déterminée est réputé verbal et à durée indéterminée ;

Il ressort des pièces produites que des plannings annuels ont bien été communiqués à la salarié puisqu'il est même justifié pour certains qu'elle en a demandé confirmation ; elle ne justifie pas avoir objectivement été empêchée par son employeur de concilier ses plannings horaires avec un autre emploi, il est même établi par les attestations régulières de plusieurs de ses collègues formateurs qu'ils dispensaient des cours dans d'autres établissements et que la Sarl GCAF organisait les plannings en conséquence (attestations de Monsieur [N] [O] [G], [U] [M], [E] [B], [Z] [D] ...etc) ;

Les bulletins de salaire, à l'exception de quelques uns qui ont fait l'objet d'une réclamation de la part de Mademoiselle [P] [C] pour un nombre d'heures très limité, 3 ou 4 heures pour le mois, n'ont pas fait l'objet de contestation tout au long des relations contractuelles ; la salariée transmettait ses relevés d'heures mensuelles à son employeur ( parfois en se trompant elle-même, émettant une réclamation pour des jours ou demie journée où elle n'avait pas dispensé d'enseignement ex : journée du 13 février 2006 selon attestation conforme aux dispositions légales de Madame [A] [K], responsable administrative et consultante de la société ou journée du 28 novembre 2005 ) ; ils établissent que celle-ci n'effectuait pas un temps plein et ne restait pas à la disposition de son employeur ; Mademoiselle [P] [C] est donc non fondée en sa demande tendant à voir juger qu'elle avait un contrat à temps plein, son contrat à durée indéterminée doit être qualifié de contrat à temps partiel.

La requalification ouvre droit pour la salariée à une indemnité dont le montant sera fixé ci-après.

La violation des règles du temps partiel n'est pas établie, la demande de dommages intérêts n'est pas fondée.

Sur la prise d'acte de rupture

Aux termes de ses écritures visées par le greffe (page 23 in fine) et développées oralement, la Sarl GCAF indique « Le conseil a décidé que la prise d'acte de rupture par la salariée était justifiée (...) la Sarl GCAF accepte la décision du Conseil des Prud'hommes » ; de sorte que la Cour en prend acte.

La prise d'acte étant justifiée, elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Les parties sont en désaccord sur le nombre de salariés dans la société au jour de la rupture ; la production du registre du personnel permet de constater qu'à la date de la prise d'acte, la société comptait 10 personnes dont la fonction autorise à retenir que par nature elle était à temps complet plus 13 formateurs mentionnés comme techniciens vacataires qui exerçait des fonctions à temps partiel ainsi qu'il ressort des différentes attestations produites aux débats, de sorte que la Cour a les éléments suffisants pour considérer que la société employait plus de 11 salariés, le licenciement doit dès lors être qualifié de sans cause réelle et sérieuse et non d'abusif ainsi que jugé par le Conseil des Prud'hommes.

Il sera donc fait application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité que la Cour considère comme approprié de fixer à six mois de salaire eu égard à l'ancienneté de la salariée et à son âge, le montant de l'indemnité sera fixé ci- dessous après détermination du salaire à retenir.

Sur les conséquences du licenciement

En application de l'article 9 de la convention collective Mademoiselle [P] [C] a droit à un préavis de deux mois plus les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise calculée sans pouvoir excéder six mois de salaire, le salaire à prendre en considération étant le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 dernier mois.

Sur le travail dissimulé

Cette demande sera rejetée, l' employeur justifiant avoir régulièrement déclaré les salaires versés à Mademoiselle [P] [C],délivré mensuellement un bulletin de salaire et procédé aux déclarations d'embauche, le caractère intentionnel des erreurs qui lui sont imputables concernant l'absence de précision et distinction entre temps de face pédagogique (FFP) et temps de préparation, recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) n'étant pas démontré, les « contrats » témoignant ainsi que l'a relevé le Conseil des Prud'hommes d'une sorte de forfait fixé à 35 € de l'heure puis à 38 € comprenant les congés payés et l'indemnité de précarité, les bulletins de salaire indiquant : salaire de base (solde au [dernier jour du mois de la période considérée] cp + pp inclus).

Sur les autres chefs de demandes

Le salaire à prendre en considération pour la fixation des différentes indemnité sera déterminé à partir de la moyenne des trois derniers mois soit 1532.66 € .

L'ancienneté de la salariée sera fixée au 13 décembre 2002, cette date ayant été mentionnée sur les bulletins de salaire tout au long de l'année 2003, Mademoiselle [P] [C] justifiant d'un bulletin de salaire pour la période du 13 décembre 2002 au 31 décembre 2002.

Sur le quantum des demandes

La somme de 1532.66 € sera allouée à Mademoiselle [P] [C] à titre d'indemnité de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée à temps partiel, celle de 9195,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence du licenciement, il convient d'allouer à Mademoiselle [P] [C] les sommes de 1532,66 € à titre d'indemnité de licenciement, 3065,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306.53 € pour congés payés afférents.

Les condamnations prononcées ci-dessus ayant une nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, les parties ayant été convoquées directement devant cette formation compte tenu de la nature de la demande, les autres condamnations ayant une nature indemnitaire de réparation porteront intérêts légaux à compter de la présente décision ;

La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l' article 1154 du Code Civil.

Il sera fait droit à la demande de délivrance des documents conformes sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

La somme de 1000 € sera allouée à Mademoiselle [P] [C] au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas contesté que la Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE a réglé la somme de 3760.30 € suite au jugement du Conseil des Prud'hommes de sorte que les présentes condamnations seront prononcées en deniers ou quittance.

Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause demandée par Maître [Y] [F] ès qualités et Maître [S] membre de la SELAFA MJA, la Sarl GCAF étant en plan de continuation.

Il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite d' un mois.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Maître [Y] [F] ès qualités et Maître [S] membre de la SELAFA MJA et requalifié le contrat de travail de Mademoiselle [P] [C] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe le salaire de Mademoiselle [P] [C] des trois derniers mois à la somme de1532.66 €

Condamne La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE à payer à Mademoiselle [P] [C] en deniers ou quittance les sommes de :

1532,66 € à titre d'indemnité de licenciement

3065,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306.53 € pour congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse

1532.66 € à titre d'indemnité de requalification

9195,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec

intérêts légaux à dater de l'arrêt

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil

Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite d' un mois.

Ordonne la remise des documents conformes

Fixe l'ancienneté de Mademoiselle [P] [C] au 13 Décembre 2002

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la Sarl GCAF exerçant sous l'enseigne SUP' TERTIAIRE aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 € à Mademoiselle [P] [C] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/00473
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/00473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.00473 ?
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