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12/10/2010 | FRANCE | N°07/06508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 octobre 2010, 07/06508


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 octobre 2010



(n° 14 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06508



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 7 section commerce RG n° 05/05382





APPELANT



M. [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jérôm

e BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242







INTIMÉE



RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eric MANCA, (SCP AUGUST & DEBOUZY) avocat au barreau de PARIS, toque : P 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 octobre 2010

(n° 14 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06508

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 7 section commerce RG n° 05/05382

APPELANT

M. [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 242

INTIMÉE

RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eric MANCA, (SCP AUGUST & DEBOUZY) avocat au barreau de PARIS, toque : P 438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé le 25 septembre 2007par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris ' section commerce ' qui a pris acte de ce que M. [Y] devait être au coefficient E9 au plus tard en 2009, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la régie autonome des transports parisiens - ci-après la RATP de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions du 17 novembre 2009 au soutien de ses observations orales de

M. [Y] qui demande à la cour de constater la violation des articles L. L4121-1 et L4121-2 du code du travail et de condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de prévention du harcèlement moral sur le fondement des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail,

- 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'avertissement du 10 mai 2006,

- 25.000 euros pour harcèlement moral

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (syndicale)

- 57.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. [Y] formule également une demande au titre d'une reconstitution de carrière et d'un positionnement à la qualification d'agent de maîtrise EC3 de la grille de rémunération applicables à la RATP au 1er janvier 2005. Enfin, le salarié sollicite l'octroi de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ,

Vu les conclusions d'appel du 17 novembre 2009 au soutien de ses observations orales de la RATP qui demande à la cour, confirmant le jugement déféré, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les faits

M. [A] [Y] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens - ci-après la RATP - par contrat à durée déterminée du 6 septembre 1993, en qualité d'agent de sécurité (du groupe de protection et de sécurité des réseaux GPSR), échelon de rémunération niveau 7 filière B de la convention collective.

Le contrat de travail prévoyait initialement une durée hebdomadaire de travail de 35heures, moyennant une rémunération de 2250 euros bruts par mois.

M. [Y] a été réformé le 25 juin 2007 suite à un avis d'inaptitude définitive à son poste statutaire conformément aux dispositions du statut du personnel et avec autorisation de l'inspection du travail.

La société comptait habituellement plus de 10 salariés et les relations de travail étaient soumises au statut du personnel de la RATP.

M. [Y] saisissait la juridiction prud'homale le 3 mai 2005 d'une action dirigée contre la RATP, afin de demander l'annulation d'une sanction disciplinaire, de faire constater le préjudice de carrière, la discrimination et le harcèlement moral dont il se dit victime, et de solliciter le paiement de diverses sommes.

SUR QUOI

Sur la sanction disciplinaire

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2006, confirmée par le directeur du département SEC le 4 juillet suivant, la RATP notifiait à M. [Y] un avertissement pour avoir procédé à l'affichage d'une décision de justice datant de 1989 qui avait été prononcée à l'encontre de M. [G], également salarié de la RATP, considérant que cet affichage ne présentait aucun caractère syndical et portait gravement atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé ; que M. [Y] motive son geste par des revendications syndicales ; que cependant le salarié ne justifie pas avoir procédé régulièrement à cet affichage, notamment en informant au préalable l'employeur conformément à l'article 42 du statut du personnel qui stipule que : 'en même temps qu'il fait procéder à l'affichage d'un document quelconque d'ordre général, le groupe de syndicats représentatifs en remet un exemplaire au responsable des ressources humaines du département correspondant au lieu d'affichage' ; que par ailleurs il ne démontre pas en quoi l'affichage d'une décision de justice plus de 6 ans après son prononcé est de nature à appuyer ses revendications syndicales ; qu'au surplus celui-ci ne précise pas la nature de ses revendications syndicales ; qu'il en résulte dès lors que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant M. [Y] ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation de cette sanction ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la prévention du harcèlement moral

Attendu que le salarié qui argue de manquements de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral verse à l'appui de ses allégations une lettre du 26 mai 2005 que six médecins du travail de la RATP ont adressé à M. [R] [K], Directeur du département SEC, en vue d'alerter la direction sur des cas de souffrances au travail dans les termes suivants « Les médecins de secteur actuels du département de sécurité ainsi que les médecins de CHSCT depuis 2001 ont constaté parmi les agents en difficulté, des symptômes variables (') associé à un vécu de souffrance au travail et parfois un syndrome dépressif. (') L'importance de cette problématique est possiblement sous-évaluée, en effet, nous sommes loin d'en avoir une vision exhaustive car certains agents ne souhaitent pas pour diverses raisons en parler. Le CHSCT a été sollicité à de nombreuses reprises à ce sujet, une commission a alors été mise en place concernant la souffrance au travail, et une expertise récente pointe du doigt la perte de sens au travail, en rapport avec l'évolution du métier. L'accumulation de ces décompensations psychiques et les thématiques des plaintes, nous incitent à vous alerter, en tant que conseiller de l'employeur sur le risque potentiel d'actes auto ou hétéro agressifs en l'absence de réponse professionnelle adaptée à ces agents. » ; que ces éléments sont confortés par les conclusions du rapport d'audit de la société Emergence aux termes duquel : 'nous avons été alertés par des agents sur des formes d'encadrement ressenties comme 'brutales', 'injustes' et 'humiliantes'. Certains, lors des entretiens ou sou forme de plaintes écrites adressées au CHSCT, ont caractérisé ce mode relationnel de harcèlement moral. Les attitudes et somportements relatés par les agents de sécurité conduiraient à penser qu'il existerait dans le service des formes de management susceptibles de conduire à des formes de souffrance au travail en ce qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique du salarié' , ce rapport précise en sa section 6.1.2 consacrée au département environnement et sécurité de la RTAP que : 'neuf personnes nous ont rapporté des faits qui attestent de pratiques de maltraitance managériale, voire de harcèlement moral. (...) Les récits sont tous cohérents et les exprimer a été à chaque fois douloureux. Le vécu est homogène et les manifestations psychosomatiques décrites sont conformes au tableau clinique des effets du harcèlement' ; que par ailleurs pendant la période d'arrêt maladie de M. [Y] de nombreux salariés ont sollicité la médecin du travail pour des agissements similaires ; que la commission de la politique de la ville et de la sécurité du Conseil régional d'Ile de France avait prévu une réunion le 10 mars 2006 pour entendre le GPRS et la ratp sur la problématique ; que la RATP ne s'y est pas rendu ; que part le biais d'un rapport de service, Messieurs [F], [Z] et [I] sollicitaient une visite avec le médecin du travail pour le 2 mai 2006 en raison « du climat délétère qui règne sur le relais de sécurisation des [Localité 5] » ;

qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure, qu'à plusieurs reprises l'employeur a été alerté de cas de souffrance au travail ; que celui-ci n'apporte pas d'éléments justifiant de ses réponses à ces différentes alertes ; qu'il résulte de ces constatations un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral en violation des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; qu'en conséquence la Cour est en mesure d'allouer à M. [Y] la somme de 5.000 euros à ce titre ; le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Sur le harcèlement moral et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Attendu selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que pour présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral M. [Y] expose qu'il a rencontré des obstacles dans le déroulement de sa carrière et dans l'accès à la formation professionnelle ; qu'il établit à l'appui de ce grief que son entretien d'aptitude professionnelle a été plusieurs fois reporté, celui-ci était initialement sollicité le 9 mars 2002, M. [Y] a dû renouveler sa demande le 20 octobre 2002, en novembre puis il a du saisir le conseil de prud'hommes ; que l'entretien se tiendra finalement le 19 décembre 2003 dans des circonstances critiquées par le salarié ; qu'en conséquence M. [Y] n'a pas pu accéder au plan de formation qui devait découler de cet entretien ; que le salarié soutient avoir rencontré des difficultés similaires dans l'accès à la formation tir ce qui lui imposera de pateinter 5 mois avant de pouvoir être armé, puis dans le recyclage secourisme(demande faite le 19 mai 2004 et réitérée le 25 juin suivant) et enfin pour la tenue d'un nouvel entretien d'appréciation et de progrès en 2005 (saisine du Conseil de prud'hommes en référé le 2 mai 2005, l'entretien sera réalisé le 23 juin 2005) ;

qu'ensuite M. [Y] démontre avoir subi des difficultés dans l'exécution des relations de travail ; que ces difficultés se sont matérialisées d'une part dans la gestion des accidents du travail ; qu'ainsi alors que le 5 mai 2005 le salarié se blesse sur son lieu de travail, le 29 juillet 2005 refus de l'AT, de nouveau le salarié a du écrire le 3 août 2005 M. [Y] répond au service de gestion des AT,,, pour que le 5 août la caisse annule et remplace décision du 29 juillet et accepte AT(6b) ; que d'autre part les relations de M. [Y] avec son encadrement étaient conflictuelles ; qu'à l'appui de ses allégations, M. [Y] développe les arguments suivants :

- il verse une lettre que M. [N], délégué syndical d'unité adressait à M. [T] afin de dénoncer le comportement de M. [B] à l'encontre de M. [Y] en ces termes « Lundi 29 mars 2004, en début du service de nuit, Monsieur [B] agent de maîtrise responsable par intérim du relais de sécurisation a pris à parti M. [Y] sur la question des horaires de travail des relais de sécurisation (') L'agent de maîtrise avait pris soin préalablement de veiller à la fermeture de la porte de son bureau pour se préserver de ses agissements. Ceci nous conduit à rappeler que lorsqu'un représentant de notre organisation est reçu en audience, il ne doit en aucune façon subir de représailles à son attachement, lorsqu'il est en position d'agent. De nouvelles intimidations, attitudes elliptiques manifestes de mécontentement ou toute forme de représailles »;

- M. [Y] décrit le climat délétère qui régnait dans son service et justifie des man'uvres dont il était personnellement la cible. A ce titre il verse aux débats le témoignage de

M. [E] qui atteste que : « M. [Y] [A] (') fait depuis une dizaine d'années l'objet de tous les efforts de la hiérarchie pour l'évincer » ; que ces propos sont corroborés par une attestation du 15 février 2007 de M. [V], agent de sécurité et collègue de M. [Y] qui précise que: « Un documentaire sur Canal+ le 31 mai 2005 a dévoilé les problématiques du service. [A] [Y] y témoigne. Ainsi tous les agents du département sécurité et plus particulièrement l'attachement savent que M. [Y] est tout particulièrement ciblé par la direction du département sécurité de la RATP », il ajoute que : « La hiérarchie avait organisé le travail de façon à l'isoler tout en instrumentalisant des collègues de travail pour obtenir des éléments de contentieux ce qui amène des ambiances délétères de travail abominables. » ,

- il fait état d'une altercation avec M. [L]. Le 28 mai 2005, M. [Y] en sa qualité de délégué syndical diffuse une information sur une émission de télévision ce qui lui vaut les reproches de M. [L] en état d'ébriété. Le salarié rapporte également une altercation avec M. [J] le 7 avril 2006 et justifie d'un arrêt de travail contemporain à cet événement prescrit par le centre hospitalier de [Localité 6] pour la période allant du 7 avril au 15 avril 2006 ;

Que le salarié fait valoir que ces agissements ont eu pour effet de dégrader sa santé, qu'il verse aux débats un avis d'inaptitude temporaire du 20 octobre 2005 établi par le Dr [FY] ; que ce dernier écrivait ensuite au Dr [H], médecin traitant de M. [Y], en lui précisant que : 'je vous adresse M. [Y] car son état de santé est fortement aggravé de fait de ses conditions de travail', le médecin du travail faisait expressément référence à la diffusion du documentaire diffusé sur Canal+ et auquel M. [Y] avait participé et ajoutait 'je me permets de vous demander de l'arrêter de façon à améliorer son état de santé' ; que le Dr [H], prescrivait un arrêt de travail du 20 octobre au 6 novembre 2005 ; que le 7 avril 2006, après une altercation avec M. [L], son supérieur hiérarchique, M. [Y] se rendait au service d'urgence du centre hospitalier de [Localité 6], qu'il devait de nouveau être arrêté pour maladie ; qu'après une période d'arrêt de travail pour maladie, le Dr [FY] préconisait le 5 mars 2007 une reprise du travail à mi-temps thérapeutique ; qu'à sa reprise de poste le salarié était de nouveau confronté à des difficultés ; que par lettre du 8 mars 2007 il se plaignait de faire l'objet d'une mise à l'écart les trois premiers jour suivant sa reprise de poste ; que M. [Y] faisait état de ces difficultés au médecin du travail le 25 mai 2007 à l'occasion de la seconde visite de reprise ; qu'à cette date le Dr [FY] déclarait M. [Y] inapte définitif à l'emploi statutaire ;

qu'enfin le salarié démontre qu'à l'issue du constat médical de son inaptitude définitive, la seule possibilité de reclassement qui lui a été proposée en date du 29 mai 2007 se situait au sein du même encadrement ; qu'en conséquence M. [Y] refusait cette proposition ajoutant que : « je ne veux plus travailler à la RATP afin de protéger ma santé qui a été suffisamment altérée durant dix années de harcèlement moral. Je refuserai donc tout autre poste de reclassement » ; que de plus par lettre du 29 mai 2007, le Dr [FY] indiquait notamment à M. [S], auteur de la proposition de reclassement, que M. [Y] devait se voir « proposer une solution la plus rapide possible, lui évitant un lien de subordination avec le groupe RATP » ; que dans ces circonstances M. [Y] écrivait à l'inspection du travail le 31 mai 2007 pour lui demander de délivrer l'autorisation de licenciement ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs du harcèlement en cause et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui sont étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour combattre la présomption de harcèlement moral, l'employeur avance que s'agissant des demandes de formation, celles-ci sont planifiées en fonction de diverses contraintes qui ne permettent pas nécessairement de répondre à temps aux demandes des agents ; que par ailleurs, la RATP souligne également le fait que la gestion des accidents du travail est assurée par la Caisse autonome de la RATP ; qu'en conséquence les difficultés rencontrées par M. [Y] à ce titre ne sauraient lui être imputées ;

Attendu cependant que, concernant l'entretien d'appréciation et de progrès (EAP) la RATP affirme que seule une obligation de moyen pèse sur lui pour la tenue annuelle de cet entretien, que dans ce cadre il invite les agents à cet entretien ; qu'en l'espèce le salarié ne revendique pas la tenue annuelle de cet entretien mais sa tenue effective dès lors qu'il en fait des demandes répétées ; que la RATP ne justifie pas par des éléments objectifs les différents obstacles rencontrés par M. [Y] pour obtenir la tenue effective d'un EAP ;

que par ailleurs, la RATP ne justifie pas les agissements que le salarié a subi de la part de son encadrement notamment à la suite de la diffusion de son témoignage par le biais d'une émission de télévision ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs que les faits établis sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en conséquence le harcèlement moral est caractérisé ;

Attendu que le salarié a subi un préjudice moral et un préjudice financier résultant des manquements de l'employeur ; qu'en conséquence, infirmant la décision déférée, la cour est en mesure d'allouer à M. [Y] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail ;

Sur le moyen tiré d'une discrimination

Attendu suivant les dispositions de l'article L1132-1 du Code du travail, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou immédiate, M. [Y] expose que malgré ses efforts continus de formation et l'obtention de différents diplômes (DUT « gestion des entreprises et des administrations, option petites et moyennes organisations », obtenu le 18 décembre 2003, licence professionnelle 'sécurité des biens et des personnes obtenu le 15 octobre 2005 et diplôme universitaire de 3ème cycle intitulé 'politiques et dispositifs de sécurité territoriales' obtenu en octobre 2006 devraient lui permettre au minimum d'obtenir un poste d'agent de maîtrise au sein du département environnement et sécurité ;

qu'il affirme également que Messieurs [U], [X], [W], [M], [P] et [O] dont l'ancienneté est comparable à celle de

M. [Y], sont devenus pilotes de sécurité et ont tous accéder au statut d'agent de maîtrise niveau 9 ou 10 ;

Attendu cependant que le salarié a pris l'initiative des différentes formations qu'il a pu suivre ; que dans ces circonstances, l'article 4.1 du protocole sur la formation professionnelle continue stipule que la reconnaissance des diplômes obtenus n'est pas de plein droit et que « l'agent est averti qu'il aborde sans garantie la formation choisie » ; que M. [C] responsable des ressources humaines confirme par attestation du 24 janvier 2006 avoir « signifié à M. [Y] qu'il n'existait aucun caractère d'automaticité s'agissant de la reconnaissance de diplôme par l'entreprise, qui n'est pas tenue de valider un diplôme obtenu par demande personnelle » ; que par ailleurs la RATP démontre par une attestation du 20 janvier 2005 de M. [D], chargé de mobilité de l'encadrement et d'une lettre adressée à M. [Y] le 23 décembre 2005, que M. [Y] n'a pas exercé les droits qui lui étaient ouverts au titre de la bourse de l'emploi afin de valoriser ses diplômes; qu'enfin, s'agissant du panel de comparaison proposé, le salarié ne développe pas son argumentation, se contentant des allégations rapportées ;

Qu'il ressort de ces constatations que les éléments avancés par M. [Y] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L1132-1 du code du travail ; qu'en conséquence le moyen tiré d'une discrimination n'est pas fondé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la rupture du contrat de travail lest consécutive à la dégradation de la santé du salarié suite aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime ; qu'en conséquence le licenciement produit les effets d'un licenciement nul ; que dès lors, infirmant la décision déférée, la cour est en mesure d'allouer à M. [Y] la somme de 57.600 euros de dommages et intérêts au titre des effets de la nullité de la rupture, au regard du préjudice de carrière, des conséquences financières de la perte d'emploi subie, de ses conséquences morales ;

Sur la classification de M. [Y]

Attendu que les relations contractuelles entre M. [Y] et la RATP sont rompues ; que celui-ci a été indemnisé pour l'intégralité de son préjudice ; qu'en conséquence sa demande au titre d'un réexamen de sa classification est sans objet ; qu'en conséquence il en sera débouté ; que la décision des premiers juges qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera donc confirmée ;

Sur l'indemnité de procédure

Attendu qu'en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, il sera alloué à M. [Y] la somme de 3.000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Par ces motifs

La cour,

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la RATP à verser à M. [Y], avec intérêts légaux, les sommes suivantes :

- 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

- 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral,

- 57.600 euros à titre d'indemnité au titre des effets de la nullité de la rupture,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la RATP à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros à ce titre,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/06508
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°07/06508 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;07.06508 ?
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