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08/10/2010 | FRANCE | N°09/06983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 octobre 2010, 09/06983


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 08 OCTOBRE 2010



(n°2010-419, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06983



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09448





APPELANTE :



Madame [F] [I] [B]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



re

présentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Maître Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375, plaidant pour la SCP RAYMOND DEHORS AVOCAT





INTIMEES :



BA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 08 OCTOBRE 2010

(n°2010-419, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06983

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09448

APPELANTE :

Madame [F] [I] [B]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Maître Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 375, plaidant pour la SCP RAYMOND DEHORS AVOCAT

INTIMEES :

BANQUE FEDERALE MUTUALISTE

prise en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Angélique LAFFINEUR, avocat au barreau de Paris, toque : L 0118, plaidant pour la SELARL GAFTARNIK ET ASSOCIES

S.A. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES- 'C.N.P. ASSURANCES'

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Maître Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Laurence GALTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, plaidant pour L'ASSOCIATION TARDIEU-GALTIER-LAURENT & ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées de la date de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mademoiselle Nathalie METIER, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 14 août 1999, Mme [B] a souscrit auprès de la Société Générale un emprunt d'un montant de 880.000 francs, soit 134.155 euros, remboursable sur douze ans en 144 mensualités de 1.247,53 euros.

Le 3 février 2000, elle a souscrit, auprès de la même banque, un emprunt d'un montant de 70.000 francs, soit 10.671,43 euros, remboursable sur cinq ans en 60 mensualités de 196 euros.

Les échéances mensuelles d'un montant total de 1.443,57 euros ont été prélevées sur le compte ouvert auprès de cette même banque.

Mme [B] a adhéré au contrat d'assurance groupe, souscrit par la BFM, partenaire de la banque, auprès de la CNP Assurances, les 21 septembre 1999 pour le premier emprunt, et 15 janvier 2000 pour le second emprunt, dont l'objet est de garantir le remboursement des échéances de l'emprunt en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité temporaire de travail.

Les emprunts ont été remboursés et les primes d'assurances prélevées régulièrement jusqu'au mois de septembre 2002, date à laquelle Mme [B] s'est arrêtée de travailler. Elle a été déclarée invalide par la CRAMIF à effet du 2 septembre 2005.

Par lettre du 31 juillet 2003, Mme [B] a écrit à la BFM pour lui faire part de sa demande de bénéfice de la garantie maladie, incapacité temporaire de travail prévue dans le contrat d'assurance souscrit.

Les versements ne sont intervenus que de façon tardive et partielle pour cesser à compter du 2 septembre 2005 en raison du placement en invalidité de Mme [B].

Par jugement définitif du 19 novembre 2007, rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, la société France Telecom, employeur de Mme [B], a été condamnée pour harcèlement moral à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par actes d'huissier des 4 et 5 juillet 2007, Mme [B] a fait assigner la Société Générale, la Banque Fédérale Mutualiste (BFM) et CNP Assurances en condamnation in solidum, pour un manquement à leur devoir de conseil et d'information, à lui payer la somme de 41.684 euros arrêtée au 2 septembre 2007, à titre de dommages et intérêts équivalents aux indemnités d'assurances non versées pour la période passée assortie des intérêts au taux légal, et capitalisation, en condamnation de la BFM et de CNP Assurances sous astreinte de 100 euros par jour, à lui verser les indemnités d'assurances correspondantes aux échéances impayées des emprunts souscrits auprès de la Société Générale et venant à terme le 7 décembre 2011, subsidiairement en condamnation in solidum de la BFM, de CNP Assurances et de la Société Générale à lui payer, des dommages et intérêts équivalent à 75% des indemnités d'assurances qu'elle aurait dû percevoir pour l'avenir et maximum jusqu'à l'échéance le 7 décembre 2011 de l'emprunt souscrit, en tout état de cause, en condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 20.000 euros pour résistance abusive et celle de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 4 février 2009, a:

-mis la Banque Fédérale Mutualiste hors de cause,

-annulé les deux contrats d'assurance CNP Assurances, souscrits par Mme [B] en application des dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances,

-condamné Mme [B] à payer

+la somme de 7.485,18 euros à la CNP Assurances en remboursement des sommes versées par application des contrats annulés outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

+la somme de 1.000 euros à la Société Générale et à la Banque Fédérale Mutualiste en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes,

-condamné Mme [B] à tous les dépens.

Suivant déclaration du 19 mars 2009, Mme [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Banque Fédérale Mutualiste et de la société anonyme CNP Assurances (procédure RG 09/06983).

Suivant déclaration complémentaire du 24 mars 2009, Mme [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société anonyme Société Générale (procédure RG 09/7378).

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2010.

Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2009, la société anonyme Société Générale a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit constaté que Mme [B] n'est pas en incapacité totale de travail, le débouté des demandes de Mme [B], la condamnation toute partie succombante au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2009, la société, Coopérative de Banque, Banque Fédérale Mutualiste a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il prononce sa mise hors de cause, le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [B] à son encontre, la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 7 mai 2010, Mme [F] [B] a conclu à l'infirmation du jugement, qu'il soit dit que la Banque Fédérale Mutualiste et la compagnie CNP Assurances ont manqué à leurs obligations contractuelles résultant du contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société Générale en son nom et pour son compte, en retardant la prise d'effet des garanties au 7 août 2003 et en cessant leur effet au 1er septembre 2005, ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil, à la condamnation in solidum de la Banque Fédérale Mutualiste, de la compagnie CNP Assurances et de la Société Générale à lui payer la somme de 41.684 euros arrêtée au 2 septembre 2007 sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts équivalents aux indemnités d'assurances non versée pour la période passée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation, à la condamnation in solidum de la Banque Fédérale Mutualiste et de la compagnie CNP Assurances sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à faire le nécessaire pour la reprise du versement des indemnités d'assurance devant couvrir le remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale et arrivant à terme le 7 décembre 2011, à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la BFM, de la compagnie CNP Assurances et de la Société Générale à lui payer des dommages et intérêts équivalents à 75% des indemnités d'assurances qu'elle aurait dû percevoir pour l'avenir et maximum jusqu'à l'échéance, le 7 décembre 2011, de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale soit, arrêtée au 2 septembre 2007 la somme de 43.975,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation, en tout état de cause, que les demandes reconventionnelles de la compagnie CNP Assurances soient déclarées irrecevables au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, au débouté des demandes de la compagnie CNP Assurances, de la BFM et de la Société Générale, à la condamnation in solidum de la BFM, de la compagnie CNP Assurances et de la Société Générale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2010, la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (CNP Assurances) a sollicité que l'appel soit déclaré irrecevable, à titre subsidiaire le mal fondé de cet appel et la confirmation du jugement, le débouté de Mme [B] de ses demandes suivantes, au titre de la prise en charge des prêts, au titre du prêt n° 100129030607, d'indemnisation pour la période du 2 septembre 2002 au 28 février 2003, du versement des prestations de l'assureur entre ses mains, d'indemnisation jusqu'au terme du prêt n° 199287036802, en tout état de cause qu'il soit dit qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait s'opérer que dans les termes et limites du contrat, dans tous les cas la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2010.

****

Considérant qu'au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [B], la CNP Assurances fait valoir que Mme [B] a exécuté le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, sans aucune réserve;

Considérant que Mme [B] réplique qu'elle a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la CNP Assurances le 19 mars 2009, soit antérieurement à la signature et à l'envoi du chèque, et que ce règlement était opéré sous réserve d'appel puisque l'appel était déjà interjeté par l'avoué, qu'il ne s'agissait, à l'évidence, que d'une pure et simple mesure de précaution économique pour éviter de supporter le coût des intérêts au taux majoré deux mois après la date de signification pour le cas où, par impossible, la Cour viendrait à confirmer le jugement;

Considérant que l'article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis;

Considérant que, le 1er avril 2009, le conseil de Mme [B] a envoyé, par lettre dont l'objet est 'exécution jugement 4 février 2009", au conseil de la société CNP Assurances un chèque daté du 27 mars 2009 d'un montant de 7.485,18 euros ' au titre de la condamnation à remboursement prononcée à l'encontre de Mme [B] au profit de la compagnie CNP par le jugement du 4 février 2009";

Considérant qu'il est constant que le jugement du 4 février 2009 a condamné Mme [B] à payer la somme de 7.485,18 euros à la CNP Assurances en remboursement des sommes versées par application des contrats annulés; que ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire;

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats et, notamment de la lettre du 1er avril 2009, que l'exécution du jugement effectuée par le paiement du montant de la condamnation à payer la somme de 7.485,18 euros à la CNP Assurances est intervenue sans aucune réserve;

Considérant que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en exécutant sans réserve le jugement du 4 février 2009, non assorti de l'exécution provisoire, Mme [B] y a acquiescé de sorte que son appel est irrecevable;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que les demandes formées en application de cet article, devant la Cour, sont rejetées;

Considérant que Mme [B], qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare Mme [B] irrecevable en son appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/06983
Date de la décision : 08/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/06983 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-08;09.06983 ?
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