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08/10/2010 | FRANCE | N°08/17205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 08 octobre 2010, 08/17205


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 2]







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 08 OCTOBRE 2010



(n°313, 6 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17205





Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2008 - Tribunal de grande instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n°08/01728







APPELANTE

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S.A.S. [Adresse 4], anciennement dénommée [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne MB VI [Localité 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Loca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 08 OCTOBRE 2010

(n°313, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17205

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2008 - Tribunal de grande instance d'EVRY - 3ème chambre - RG n°08/01728

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 4], anciennement dénommée [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne MB VI [Localité 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Me Marie DOLARD-CLERET plaidant pour le Cabinet UGGC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 261

INTIME

M. [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP ALAIN & VINCENT RIBAUT, avoué à la Cour

assisté de Me Mélanie SPANIER, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Odile BLUM, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 04 09 2008, d'un jugement rendu le 16 05 2008 par le TGI d'EVRY.

Le 27 08 2004, [E] [Z] a acquis de la société désormais dénommée MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE un véhicule de la marque MERCEDES qui avait parcouru alors 97500 kilomètres moyennant le prix de 24 000 €.

Le 04 09 2006, le véhicule tombait brusquement en panne, alors que [E] [Z] avait parcouru depuis la vente au volant de ce véhicule environ 60 000 kilomètres.

[E] [Z] obtenait, par ordonnance de référé du 22 12 2006, la désignation de monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 19 09 2007, en concluant que, lors de son examen le kilométrage indiqué au compteur était de 155 298 kilomètres, que l'avarie du moteur consécutive à la panne fortuite de la pompe d'injection haute pression, était due à la défaillance anormale du régulateur haute pression et que cette avarie était en germe, lors de l'acquisition du véhicule.

Par acte des 12 et 14 02 2008, [E] [Z] délivrait l'assignation à l'origine du jugement déféré, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamné la SAS[Adresse 5]E à payer à [E] [Z] la somme de 24 000 € au titre de la restitution du prix de vente, celle de 348 € pour les frais de carte grise, et à titre de dommages et intérêts les sommes de 2428,48 € au titre de frais de réparation, 74,75 € au titre du démontage de la pompe de 5000 € pour préjudice de jouissance, celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, dit que ce dernier devra tenir le véhicule à la disposition de la SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE, l'exécution provisoire étant ordonnée et [E] [Z] étant débouté du surplus de ses demandes.

La SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE, par dernières conclusions du 25 02 2010, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement sur la résolution de la vente, subsidiairement, et si la résolution était ordonnée, ordonner la restitution de la différence du prix de vente et de l'indemnité de la dépréciation du véhicule, débouter [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, encore plus subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes, et en tout état de cause le condamner à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

[E] [Z], par dernières conclusions du 09 04 2010, demande la confirmation du jugement, dire en tant que besoin qu'il n'y a lieu à déduction d'une indemnité de dépréciation de ou de la TVA, condamner la SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE, à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la société appelante prétend que le véhicule qui avait parcouru plus de 155 000 kilomètres n'était affecté d'aucun vice rédhibitoire, qu'il était de plus réparable, qu'il ne pouvait être restitué en l'état en sorte que la résolution ne pouvait être prononcée, qu'il y a lieu en toute hypothèse de déduire de la restitution du prix de vente une indemnité de dépréciation dès lors que les parties doivent être remises en l'état, que dans le cas contraire, il en résulterait un enrichissement sans cause, que de plus, il s'en suivrait une atteinte disproportionnée aux biens au sens de l'article 1er du protocole additionnel de la CEDH, que [E] [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu' il s'est opposé à l'analyse du carburant, qu'en tout état de cause, sur la réalité du préjudice, le véhicule étant utilisé à des fins professionnelles et susceptible de bénéficier d'un amortissement déductible fiscalement, il y a lieu de déduire la TVA, de limiter les frais d'entretien, d'exclure tout préjudice de jouissance non justifié ;

Considérant que [E] [Z] réplique que l'expert a caractérisé le vice rédhibitoire en retenant une avarie moteur en germe lors de l'achat du véhicule, qu' il n'y a lieu à déduire une indemnité de dépréciation du prix de restitution selon une jurisprudence certaine de la cour de cassation, dans la mesure où la TVA grevant les véhicules de transport des personnes n'est pas déductible, que sur les préjudices et la charge des frais d'expertise, le jugement ne peut qu'être confirmé ;

Considérant que selon les énonciations du rapport d'expertise qui ne sont pas utilement contredites l'avarie moteur est la conséquence de la panne de la pompe d'injection haute pression qui est fortuite et subite entraînant la destruction très rapide de celle-ci, toutefois, la défaillance du régulateur de la haute pression est anormale car prévue pour fonctionner bien plus longtemps, le remplacement de celui ci n'étant pas prévue dans le programme d'entretien du véhicule, l'avarie peut être considérée comme en l'état de germe lors de l'achat du véhicule, le 27 08 2004, ce qui rend le véhicule impropre à sa destination ;

Considérant qu'il s'ensuit que le vice est rédhibitoire au sens de l'article 1641 et suivants du code civil, qu'il importe peu que lorsque [E] [Z] a acquis le véhicule, ce véhicule avait parcouru déjà 97 000 kilomètres, et que lors de la panne, celui-ci avait parcouru 155 000 kilomètres, ces circonstances ne remettant pas en cause la nature du vice rédhibitoire ;

Considérant qu'en présence d'un tel vice, l'acquéreur a seul le choix entre l'action estimatoire ou rédhibitoire en sorte qu'il ne peut lui être fait grief de choisir cette dernière alors que le véhicule était réparable ;

Considérant qu'à tort, la société appelante prétend que la résolution ne peut être prononcée puisque le véhicule n'est pas rendu en l'état puisque l'acquéreur est en mesure de restituer le véhicule, que la résolution de la vente a un effet rétroactif en sorte qu'il ne peut être tenu compte de l'usage fait du véhicule depuis son acquisition, étant observé que le vendeur ne peut se prévaloir utilement, pour s'opposer à une résolution d'une cause, savoir un vice rédhibitoire qui lui est imputable ;

Considérant que les conditions de la résolution étant réunies, il y a lieu de l'ordonner, dont s'évince la restitution par l'acheteur du véhicule, au vendeur et la restitution par ce dernier qui n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l' utilisation de la chose vendue ou à l' usure résultant de cette utilisation du prix qu'il a reçu au vendeur, l'argumentation développée par la société appelante pour se prévaloir tant sur le fondement du droit des obligations que de l'enrichissement sans cause ou de la CEDH de cette indemnité que la résolution même du contrat de vente à raison d'un fait imputable au vendeur par ses conséquences exclut, étant dénuée de portée ;

Considérant que devant la cour, [E] [Z] sollicite la confirmation du jugement sur les sommes qui lui ont été allouées tandis que la société appelante, prétend que la restitution des prix dans les conditions où elle a été ordonnée répare déjà le préjudice de jouissance, que la société appelante et le constructeur se sont proposées dès l'origine de prendre en compte les problèmes auxquels était confronté l'acquéreur, qu'il y a lieu de déduire la TVA, de tenir compte pour les frais d'entretien que le véhicule n'a fait l'objet que d'une seule révision le 06 10 2005 pour un montant de 1108, 25 € et que l'existence du préjudice de jouissance n'est pas même caractérisé ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu' il a mis à la charge du vendeur les frais de carte grise, ceux-ci étant la conséquence de la résolution, et cette condamnation n'étant utilement contredite par le vendeur ni dans son principe ni dans son montant ;

Considérant qu'outre la révision dont s'agit pour un montant de 1108,25 €, [E] [Z] a justifié de diverses factures de réparation, pour les montants de 98,68 € (31 12 2004), 467,25 € (18 06 2005) 747,56 € (12 04 2006) qui ne sont pas discutées en sorte que le jugement sera confirmé sur les frais d'entretien et de réparation ;

Considérant que la somme allouée au titre de l'indemnité de jouissance de 5000 € est justifiée, d'une part, car la restitution du prix de vente, conséquence nécessaire de la résolution, ne répare aucun préjudice, d'autre part, car constitue un préjudice de jouissance l'impossibilité d'utiliser un véhicule à raison d'un vice caché alors même que l'acquéreur admet disposer d'autres véhicules, que le tribunal a justement évalué ;

Considérant que l'argumentation de la société de l'appelante tendant à déduire de chaque poste de préjudice le montant de la TVA est vaine dès lors que, selon l'article 237 de l'annexe II DU CGI alors applicable, les véhicules conçus pour transporter les personnes n'ouvrent pas droit à la déduction de la TVA ;

Considérant que le jugement, n'étant pas autrement critiqué sur le préjudice, est donc confirmé de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE à payer à [E] [Z] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que la SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE à payer à [E] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MERCEDES BENZ VI ILE DE FRANCE à payer les dépens d'appel ;

Admet la SCP ALAIN & VINCENT RIBAUT au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/17205
Date de la décision : 08/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/17205 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-08;08.17205 ?
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