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07/10/2010 | FRANCE | N°09/22503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 07 octobre 2010, 09/22503


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010



(n° 371 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22503



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/04058





APPELANT



Monsieur [D] [T]

Chez Mlle [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]
>représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour







INTIMÉ



Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Ad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010

(n° 371 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22503

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/04058

APPELANT

Monsieur [D] [T]

Chez Mlle [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

INTIMÉ

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Patrick MATET, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick MATET, président

Madame Dominique GUIHAL, conseiller

Madame Marie-Laure DALLERY, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Karine ROLLOT, faisant fonction de greffier

Ministère Public : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a constaté l'extranéité de M.[D] [T] ;

Vu l'appel et les conclusions du 5 mars 2010 de M.[D] [T] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny entre [T] [B] [Y] et le ministère public, subsidiairement de prendre acte du caractère authentique et de reconnaître les jugements du 11 juin 1997 et 8 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Mbalmayo, de débouter le ministère public de toutes ses demandes et de condamner le Trésor public au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 7 juin 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;

Sur quoi,

Considérant que dès lors que la cour est saisie d'une action négatoire de la nationalité de M.[D] [T], il appartient au ministre public d'apporter la preuve de son extranéité sans que l'action pendante devant le tribunal de Bobigny sur la nationalité d'un tiers n'ait d' incidence sur la contestation de la nationalité de l'intimé dont la cour est saisie ; qu'il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer ;

Considérant que M.[D] [T] soutient avoir été adopté par [P] [T] né en France, fils de [V] [T] également né en France, et être français à ce titre ; que pour justifier de son adoption il a produit un jugement du tribunal de Mbalmayo en date du 11 juin 1997 ; que les premiers juges ont dit pour des motifs justes et pertinents que la cour adopte que, selon les indications fournies par le tribunal concerné, le rôle des décisions civiles s'arrêtant au N°27 pour l'année 1997, le jugement d'adoption invoqué portant le N°43 de l'année 1997 est apocryphe ;

Que M.[D] [T] prétend qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle et produit un jugement en date du 8 novembre 2006 rectificatif de cette erreur matérielle portant sur le numéro du jugement rendu le 11 juin 1997 ;

Qu'à supposer que ce jugement rectifie celui du 11 juin 1997, la reconnaissance en France d'un jugement camerounais est soumise aux conditions énumérées aux articles 34 et 39 de l'accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974 ;

Que selon l'article 39 la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :

- une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité

- l'original de l'exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification

- un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision, ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation

- le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ;

Qu'en l'espèce, M.[D] [T] ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions puisqu'il n'a pas produit d'une part l'original de l'exploit de signification du jugement ou tout acte en tenant lieu, d'autre part de certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; que la filiation paternelle de M.[D] [T] n'étant pas légalement établie, le ministère public rapporte la preuve que [P] [T] n'a pas transmis sa nationalité française à l'appelant ; que ce dernier n'ayant aucun titre à la nationalité française, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé et la mention prévue par l'article 28 du code civil est ordonnée ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M.[D] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22503
Date de la décision : 07/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/22503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-07;09.22503 ?
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