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07/10/2010 | FRANCE | N°09/19456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 07 octobre 2010, 09/19456


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 1





ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010





(n° 368 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19456





RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 01 Septembre 2009 par la chambre arbitrale de Paris, composée de :



- [U] [K], Président

- [H] [S], arbitre

- [G] [W], arbitre


- [L] [M], arbitre

- [V] [B], arbitre







DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION



SOCIETE de droit italien ROCCO GIUSEPPE E FIGLI SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010

(n° 368 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19456

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 01 Septembre 2009 par la chambre arbitrale de Paris, composée de :

- [U] [K], Président

- [H] [S], arbitre

- [G] [W], arbitre

- [L] [M], arbitre

- [V] [B], arbitre

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION

SOCIETE de droit italien ROCCO GIUSEPPE E FIGLI SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2] (ITALIE)

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jacques-Max LASSEZ plaidant pour la SCP LASSEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P 155

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION

SOCIETE AGRALYS

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel PAQUET plaidant pour VATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.

La société AGRALYS, de droit français, a vendu à la société ROCCO GUISEPPE E FIGLI Spa, de droit italien (ci-après ROCCO), 6000 MT de blé dur au prix de 462€ MT base avril 2008 aux conditions générales Incograin n°13.

La société ROCCO ayant estimé qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter le contrat compte tenu des difficultés du marché italien a proposé sa résiliation.

La société AGRALYS a refusé, a revendu à la société Granit Négoce les 6000 MT de blé, après appel d'offres, au prix de 300€ MT et réclamé à la société ROCCO en défaut la différence de prix entre ce prix de revente et le prix de vente prévu au contrat.

La société ROCCO ne s'étant pas exécutée, la société ARGRALYS a saisi la Chambre arbitrale de Paris en application de la clause compromissoire prévue aux conditions Incograin n°13.

Par sentence rendue à Paris le 1er septembre 2009, le tribunal arbitral réuni au second degré, composé de [U] [K], [G] [W], [H] [S], [L] [M] et [V] [B] :

- a dit tardive la production des pièces n°39 et 40 par la société AGRALYS et les a écartées des débats,

- a dit recevables les pièces n° 37 et 38 de la société AGRALYS et les a admises aux débats,

- a condamné la société ROCCO à payer à la société AGRALYS 972.000€ avec intérêts au taux légal français à compter de la demande d'arbitrage, outre 25.000€ au titre de l'article 700 du CPC et à lui rembourser 96.281,30€ de frais d'arbitrage du 1er et 2nd degré ainsi que les frais d'exécution.

La société ROCCO a formé un recours en annulation contre cette sentence. Elle fait valoir quatre moyens: le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé (article 1502 2° du CPC), les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée (article 1502 3° du CPC), le principe de la contradiction n'a pas été respecté (article 1502 4° du CPC) et la reconnaissance ou l'exécution de la sentence sont contraires à l'ordre public international (article 1502 5° du CPC).

Par conclusions du 2 septembre 2010, elle prie en conséquence la cour d'annuler la sentence ainsi que l'ordonnance d'exequatur et de condamner la société ROCCO à lui payer 150.000€ par application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 30 août 2010, la société AGRALYS demande à la cour de déclarer la société ROCCO irrecevable dans ses demandes, subsidiairement mal fondée et de la condamner à lui payer 50.000€ au titre de l'article 700 du CPC.

SUR QUOI,

Sur les premier et troisième moyens d'annulation ensemble: le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé (article 1502 2° du CPC) et le principe de la contradiction n'a pas été respecté (article 1502 4° du CPC):

La société ROCCO dit que la Chambre arbitrale de Paris a refusé de permettre l'identification des arbitres par l'indication de leurs employeurs -renseignement que les listes d'arbitres de la Chambre arbitrale de Paris ne comporte pas- et qu'il est apparu qu'il existait des liens d'intérêts de nature à mettre en doute leur indépendance et leur impartialité qui ont été dissimulés. Elle fait valoir principalement que les arbitres MM. [M], [B] et [S] sont employés respectivement par les sociétés Champagne Céréales, Nutrixo et Grands Moulins de [Localité 4] qui font partie de groupes de sociétés actionnaires de la société France Farine et que la société AGRALYS fait elle-même partie de l'un de ces groupes.

Elle estime qu'il appartenait tant à la Chambre arbitrale de Paris qu'aux arbitres et à la société AGRALYS de dénoncer spontanément ces liens d'intérêt. Elle ajoute que le témoin M. [T] serait le supérieur hiérarchique de l'arbitre M. [B].

Elle en déduit que le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé en violation des exigences de l'article 6.1 de la CEDH et ne respecte pas le principe de la contradiction qui inclut l'obligation de révélation dont le défaut l'a privée de son droit de récusation.

Considérant que le dossier a été plaidé devant le tribunal arbitral de second degré le 9 juillet 2009, mis en délibéré le jour même les débats étant clos et la sentence rendue le 1er septembre suivant ;

Que par lettre du 28 août 2009, le conseil de la société ROCCO, faisant état du fait que cette société aurait eu 'vent de rumeurs' selon lesquelles il existerait des liens d'intérêts entre les arbitres ou les sociétés auxquelles ils appartiennent et les parties ou leurs conseils, a demandé au président de la Chambre arbitrale de Paris de faire établir des déclarations d'indépendance, observant de surcroît que bien que s'agissant d'un arbitrage international tous les arbitres étaient français ;

Qu'il s'en est suivi une correspondance entre le conseil de la société ROCCO et le président de la Chambre arbitrale de Paris qui relevant que les allégations de la société ROCCO n'étaient nullement étayées a refusé de donner suite ;

Considérant que le grief pour être recevable doit être soulevé, chaque fois qu'il est possible, devant le tribunal arbitral lui-même ;

Que dès le début de la procédure d'arbitrage de second degré la société ROCCO avait eu le loisir de constater que les cinq arbitres, tous désignés par la Chambre arbitrale de Paris, étaient français et que la liste des arbitres ne précisait pas pour chacun d'eux leurs employeurs ;

Que, cependant, pendant l'instance arbitrale, la société ROCCO s'est bien gardée de faire la moindre réserve, de poser la moindre question, alors que le règlement de la Chambre arbitrale de Paris auquel elle avait nécessairement adhéré en acceptant son arbitrage, prévoit un délai de récusation de 15 jours après la notification de la désignation de l'arbitre, et que s'agissant d'un arbitrage corporatif elle ne pouvait ignorer que les arbitres ou certains d'entre eux pouvaient avoir des liens professionnels ;

Qu'elle s'est pourtant bornée cinq jours avant le prononcé de la sentence à exciper d'un 'vent de rumeurs';

Qu'en excipant tardivement de griefs dont elle n'établit pas qu'elle n'en aurait pas eu ou pu avoir connaissance antérieurement elle a manqué l'obligation de loyauté procédurale rappelée plus haut ;

Qu'ainsi les premier et troisième moyens sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen d'annulation: le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée (article 1502 3° du CPC) :

La société ROCCO prétend que 'en acceptant une communication tardive et irrégulière, au sens de l'article 24 du règlement, s'agissant au surplus d'attestation frauduleuse, faisant ouvertement état de faits matériellement inexacts' et 'en motivant par de simples affirmations une condamnation dont le montant repose sur un appel d'offres fictif et une revente à un prix anormalement bas' le tribunal arbitral ne s'est pas conformé à sa mission.

Mais considérant que le tribunal arbitral a retenu (page 6) pour admettre les pièces 37 et 38 (la pièce 37 étant 'l'attestation frauduleuse' selon la recourante) qu'elles ont été déposées le 29 mai 2009 en réponse au mémoire du 22 mai 2009 de la société ROCCO qui a pu en prendre connaissance et y répliquer dans un mémoire du 2 juin 2009 ;

Qu'en contestant devant la cour l'admission aux débats de la pièces n°37 la société ROCCO tente d'obtenir une révision au fond de la sentence interdite au juge de l'annulation ;

Qu'il en est de même lorsque la société ROCCO conteste le contenu de cette pièce qu'elle qualifie, sans le démonter, de frauduleuse et matériellement inexacte, la circonstance qu'elle émane de M. [T] étant à cet égard indifférente ;

Qu'au demeurant il lui appartenait de discuter son contenu, comme l'appel d'offres dont elle avait une parfaite connaissance puisqu'elle en était destinataire et la revente consécutive, devant les arbitres selon le principe déjà rappelé qui fait obligation aux parties de soulever le grief chaque fois qu'il est possible devant le tribunal arbitral lui-même ;

Que c'est encore vainement qu'elle reproche à la sentence un défaut de motivation quant au montant de la condamnation, la lecture de cette décision devant la convaincre du contraire, peu important que la motivation lui paraisse insuffisante ou erronée; que là encore le grief tend à une révision au fond qui est interdite ;

Que le deuxième moyen est ainsi rejeté ;

Sur le quatrième moyen d'annulation: la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international (article 1502 5° du CPC):

La société ROCCO dit, d'une part, que l'appel d'offres étant fictif, relevant d'une mise en scène entre sociétés d'un même groupe puisque la société Granit Négoce, acheteuse, est une sous-filiale de la société AGRALYS, et qu'étant constant qu'il y a usage 'd'attestation de faits matériellement inexacts', la revente à la société Granit Négoce est frauduleuse, d'autre part, que le refus d'éclaircissement opposé par la société AGRALYS et la Chambre arbitrale de Paris viole l'obligation de révélation, toutes choses contraires à l'ordre public international ;

Mais considérant qu'il a été précédemment répondu aux griefs tenant à l'obligation de révélation et à la prétendue fraude ;

Que la société ROCCO n'établissant par ailleurs en rien que la sentence viole de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international, le dernier moyen qui manque en fait est rejeté, comme le recours ;

Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC :

Considérant que la société ROCCO qui succombe et dont la demande à ce titre est rejetée paie à la société AGRALYS 50.000€ ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours en annulation;

CONDAMNE la société ROCCO GUISEPPE E FIGLI Spa à payer à la société AGRALYS 50.000€ au titre de l'article 700 du CPC;

CONDAMNE la société ROCCO GUISEPPE E FIGLI Spa aux dépens et admet la SCP Naboudet-Hatet, avoué, au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19456
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/19456 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-07;09.19456 ?
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