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07/10/2010 | FRANCE | N°09/17733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 07 octobre 2010, 09/17733


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17733



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 09 - RG n° 1108000844





APPELANTE



Madame [Y] [M]



demeurant Chez Madame [I] [W]

[Adresse 3]



re

présentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 185





INTIMES



Monsieur [H] [J]



demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17733

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 09 - RG n° 1108000844

APPELANTE

Madame [Y] [M]

demeurant Chez Madame [I] [W]

[Adresse 3]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 185

INTIMES

Monsieur [H] [J]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1447

Madame [S] [K] épouse [J]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1447

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, Présidente

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame PAPAZIAN, Présidente et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte du 26 mars 1964, M. et Mme [J] sont devenus locataires d'un bien situé [Adresse 2]. La SNC S.I.P composée de deux associés M. [C] et Mme [N] [M] a acquis l'immeuble par jugement d'adjudication du 22 février 1999 et est restée leur bailleresse jusqu'au 30 juin 2008.A cette date, Mme [Y] [M] leur mère est devenue propriétaire du bien.

Mme [Y] [M] a fait délivrer un congé de reprise pour habiter aux époux [J] le 15 septembre 2008 pour le 31 mars 2009, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1 septembre 1948.Il était précisé que Mme [Y] [M] étant domiciliée chez une amie dans le [Localité 1] , aucun logement de remplacement ne pouvait être proposé.

Les lieux étant restés occupés, Mme [M] a saisi le tribunal d'instance du 9° arrondissement de Paris qui, par jugement du 21 juillet 2009 :

-l'a déboutée de toutes ses demandes,

-l'a condamnée à payer aux époux [J] les sommes de :

.3000€ de dommages et intérêts,

.3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-a laissé les dépens à la charge de la bailleresse.

Mme [M] a formé un appel du jugement le 4 août 2009.Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2010, elle demande :

-l'infirmation du jugement,

-de pouvoir exercer son droit de reprise, d' habiter personnellement le logement et de valider le congé pour reprise,

-de constater qu'elle ne détient pas de logement qu'elle puisse mettre à la disposition des locataires,

-l'irrecevabilité des allégations des époux [J],

-de dire que l'article 21 de la loi du 1 septembre 1948 et l' article L 613 -1 du code de la construction et l'habitation ne s'appliquent pas,

-de faire injonction aux occupants de quitter les lieux dans les 15 jours de la signification de l'arrêt et ce ,sous astreinte de 100€ par jour de retard,

-de prévoir l'expulsion en cas de non départ,

-la condamnation des époux [J] à lui payer :

.6000 € en exécution du jugement avec intérêts de droit,

.une indemnité d'occupation journalière de 7,95€ avec indexation annuelle à compter du 1 avril 2009 jusqu' au départ pour indemniser son préjudice ,les charges en sus,

.une indemnité de privation de logement de 1000€ par mois à compter du 1 avril 2009 jusqu'à la libération des lieux,

.une indemnité de 10000€ en réparation des préjudices causés tant par la résistance abusive et vexatoire des intimés que par les accusations mettant son honneur et sa probité en cause,

.5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] dans leurs conclusions du 25 février 2010 soutiennent que le congé délivré n'est pas valable car il s'agit d'une fraude destinée à éluder leurs droits et visant à leur nuire. Ils demandent :

-la confirmation du jugement,

-la condamnation de Mme [M] à payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Mme [Y] [M] a délivré un congé sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1 septembre 1948 dont l'application n'est pas contestée en l'espèce.

Les époux [J] soutiennent que la reprise constitue en réalité une fraude.Cette dernière ne se présumant pas, conformément à l'article 21 de la loi du 1 septembre 1948, il leur appartient d'établir que la reprise ne vise pas à satisfaire un intérêt légitime mais qu'elle a pour objet une intention de nuire ou d'éluder les dispositions de la loi.

Le 30 juin 2008, Mme [Y] [M] est devenue propriétaire de l'appartement à la suite de trois actes .M. [C] [M] a fait une donation à sa mère de parts sociales détenues dans le capital de la SNC S.I.P, le même jour l'assemblée générale de cette société s'est tenue afin de permettre la constitution de groupes de parts sociales affectés à un lot précis.(Les parts données à Mme [M] ont été celles affectées au lot n° 14 correspondant à l'appartement occupé par les époux [J]).Enfin, Mme [Y] [M] a effectué son droit de retrait du capital de la société et a demandé que le lot affecté à son groupe de parts sociales lui soit attribué.

Deux procédures antérieures visant à la réalisation de travaux ont été diligentées par les époux [J] à l'encontre de la SCI S.I.P. Les demandes ont abouti, l'une à une condamnation de la SCI le 2 mars 2004, l'autre à une ordonnance de référé du 26 septembre 2006 désignant un expert (dans le cadre de laquelle la SCI avait soutenu que le bail était soumis à la loi du 6 juillet 1989 ) suivi d'un accord transactionnel le 6 octobre 2008.

Mme [M] est selon ses propres déclarations corroborées par deux attestations, hébergée en France depuis février 2007 chez Mme [A] et chez Mme [W] depuis novembre 2007.Ayant eu 65 ans le 3 septembre 2008, soit quelques jours avant le congé daté du 15 septembre 2008, il en résulte que les époux [J] ne pouvaient pas invoquer à leur bénéfice la protection de l'article 22 bis de la loi du 1 septembre 1948 tenant à l'âge ( M. [J] ayant plus de 70 ans) et aux conditions de ressources.

Le constat d'huissier établi le 27 novembre 2008 par maître [Z] permet d'établir qu'en 2008, des changements de locataires sont intervenus dans l'immeuble (la SCI étant propriétaire des seize appartements ) puisque sur tous les noms relevés sur les boites aux lettres, seuls les époux [J] figurent dans les 'pages blanches' de l'annuaire, alors qu'à la même adresse, onze autres noms figurent sur les pages consultées sur Internet.

Cet ensemble de circonstances(montage juridique pour attribuer par donation le bien, présence de Mme [M] depuis février 2007 en France, envoi du congé seulement en septembre 2008 après l'âge requis pour éviter une éventuelle irrecevabilité, autres biens disponibles dans l'immeuble pendant l'année 2008 ),ajouté au fait que Mme [Y] [M], domiciliée initialement en Italie , est aveugle , que l'appartement est situé au troisième étage sans ascenseur, permet d'établir que la reprise était faite non pas pour satisfaire un intérêt légitime mais pour éluder les règles d'ordre public.

La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'il a débouté Mme [Y] [M] de ses demandes.

Dommages et intérêts.

Mme [Y] [M] demande la somme de 10000€ en raison de la résistance abusive des locataires et de son préjudice moral, cette demande non justifiée doit être rejetée.

La situation visant à éluder les dispositions de la loi du 1 septembre 1948 et à ne pas avoir à proposer un relogement aux époux [J] leur a causé un préjudice sur le plan de la santé et au niveau moral, constaté par de nombreuses attestations et certificats médicaux, la décision du premier juge leur ayant alloué la somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts doit être confirmée.

Article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner Mme [Y] [M] à payer aux époux [J] la somme supplémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [M] à payer à M. et Mme [J] une somme supplémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [M] à garder la charge des dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/17733
Date de la décision : 07/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/17733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-07;09.17733 ?
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