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05/10/2010 | FRANCE | N°10/02552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 05 octobre 2010, 10/02552


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2010



(n° 344 ,3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02552



Décision déférée : Ordonnance rendue le 14 Mai 2002 par le Juge des libertés et de la détention du Autres de [Localité 7]



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Marthe-Elisabe

th OPPELT-REVENEAU, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes, modifié par l'arti...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2010

(n° 344 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02552

Décision déférée : Ordonnance rendue le 14 Mai 2002 par le Juge des libertés et de la détention du Autres de [Localité 7]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 21 septembre 2010 :

APPELANT

- SAS VESTEL FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

- Monsieur [Y] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués près la Cour

assistés par Maître Fabien FOUCAULT, avocat plaidant pour la SCP GOGUEL-MONESTIER-VALLETTE-VIALLARD, avocats au barreau de Paris, toque : P 111.

et

INTIMÉ

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Prise en la personne de son Directeur Général

agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites et de Recouvrements

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Pierre DE FABREGUES, substituant Maître Vincent COURCELLES-LABROUSSE, avocats plaidant pour la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, avocats au barreau de PARIS, toque : P137.

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 septembre 2010, l'avocat de l'appelant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 05 octobre 2010 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ayant modifié l'article 64 du code des Douanes en ouvrant la voie de l'appel à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de visites domiciliaires et de saisies et à l'encontre du déroulement de ces opérations ;

Vu ce même texte ouvrant la voie de l'appel, de manière rétroactive, sous certaines conditions, à l'encontre de procédures de visite s'étant déroulées avant son entrée en vigueur ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris en date du 28 décembre 2001 ;

Vu le pourvoi en cassation formé contre ladite ordonnance en date du 17 mai 2002 ;

Vu le procès-verbal de visite et de saisie en date du 14 mai 2002 ;

Vu le recours formé à l'encontre des opérations de visite et de saisie, en date du 15 février 2010

Vu les dernières conclusions de l'administration des Douanes reçues au greffe de la cour le 21 septembre 2010, tendant au prononcé de l'irrecevabilité du recours au motif qu'il est tardif et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions des appelants reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2010 tendant à voir, le cas échéant sur le fondement de l'article 6&1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, déclarer leur recours recevable et bien fondé, et en conséquence, annuler les opérations litigieuses ; subsidiairement, ils demandent de voir prononcer l'annulation de la saisie de la totalité des correspondances échangées entre les cabinets d'avocats [X] et [O] et la SCP Goguel Monestier et leurs clients. Ils réclament chacun la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de l'administration des Douanes.

A l'audience, la société Vestel a précisé s'être, en son temps, désistée du pourvoi en cassation engagé.

SUR CE :

Sur la recevabilité

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'impose pas l'existence d'un double degré de juridiction.

Au titre des mesures transitoires, l'article 164 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoit que pour les procédures de visite et de saisie réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la loi, un appel contre l'ordonnance statuant sur une demande d'autorisation de visite, ou contre le déroulement des opérations reste possible dans certaines conditions.

Le même texte précise que cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie.

Il résulte de l'article 164 précité que le législateur a entendu limiter à trois ans à compter de la publication de la loi, le caractère rétroactif de l'exercice du droit d'appel en matière de visite et de saisie ; qu'il revient alors au juge du fond d'apprécier la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie exclues du dispositif transitoire.

Compte-tenu de ce que la publication de la loi en cause a eu lieu le 5 août 2008, les procédures bénéficiant de la rétroactivité sont celles qui se sont déroulées au plus tard le 5 août 2005.

Il s'ensuit que le législateur n'a pas ouvert la voie de l'appel contre les opérations litigieuses datées de 2001/2002 qui sont bien antérieures à la date limite fixée par le texte. Il a réservé au juge du fond de connaître de ces questions.

Il convient donc de déclarer la société Vestel France et M. [Y] [I] irrecevables, sans que soient méconnues les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et en particulier son article 6§1.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevables la société Vestel France et M. [Y] [I] ;

CONDAMNONS la société Vestel France et M. [Y] [I] aux dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Vestel France et M. [Y] [I] à payer à l'administration des Douanes la somme de 3 000 €

LES DÉBOUTONS de leur demande de ce chef.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/02552
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°10/02552 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-05;10.02552 ?
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