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29/09/2010 | FRANCE | N°09/03512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 septembre 2010, 09/03512


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010



(n° 191 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03512



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007031040





APPELANTE



SA PHARCO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
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[Localité 1] (Belgique)



représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me BOINEAU Catherine, avocat au barreau de PARIS - toque P28

plaidant pour la SCP BOINEAU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010

(n° 191 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03512

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007031040

APPELANTE

SA PHARCO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1] (Belgique)

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me BOINEAU Catherine, avocat au barreau de PARIS - toque P28

plaidant pour la SCP BOINEAU-SOYER et associés

INTIMEE

SARL BIOFAR

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me MILCHIOR Richard, avocat au barreau de PARIS - toque P14

plaidant pour la SCP GRANRUT, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS de PARIS a :

- condamné la société PHARCO à payer à la société BIOFAR la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,

' rejeté la demande de la société PHARCO de reprise du stock,

- condamné la société PHARCO à payer à la société BIOFAR la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel interjeté par la société PHARCO et ses conclusions du 29 juin 2010 tendant à faire:

- infirmer le jugement,

- débouter la société BIOFAR de sa demande en dommages-intérêts,

- condamner cette dernière à reprendre le stock de ses produits dont elle dispose,

- à défaut la condamner à lui payer la valeur d'acquisition dudit stock fixée à la somme de 33 202,68 €,

- condamner enfin la société BIOFAR à lui payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société BIOFAR du 8 juin 2010 et tendant à faire :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PHARCO de ses demandes et condamné cette dernière à l'indemniser,

- réformer ledit jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que par un 'contrat de promotion et de distribution exclusive' conclu le 8 avril 2004 la société BIOFAR, laquelle fabrique divers compléments alimentaires, a confié à la société PHARCO, elle-même spécialisée en matière de commercialisation d'articles de santé et de bien-être, la distribution de ses produits sur les territoires belge et luxembourgeois ; que, toutefois, les objectifs de vente stipulés dans le contrat n'ayant pas été atteints par le distributeur, les relations entre les parties se détériorèrent et, par lettre du 25 août 2006, la société PHARCO, constatant l'absence de 'confiance minimum' entre les parties, a considéré que le contrat les liant était résilié et sollicité la reprise par la société BIOFAR des stocks dont elle disposait ; que c'est dans ces conditions que cette dernière a, par acte du 24 avril 2007, assigné en dommages-intérêts la société PHARCO devant le Tribunal de Commerce de PARIS en excipant du caractère abusif de la résiliation intervenue ; que la défenderesse a, pour sa part, sollicité reconventionnellement la reprise par la société BIOFAR des stocks de produits fabriqués par celle-ci ; que le jugement susvisé présentement déféré a été ainsi rendu ;

en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par la société BIOFAR à l'encontre de la société PHARCO au titre de la résiliation du contrat de promotion et de distribution les liant.

Considérant qu'aux termes de l'article 15 dudit contrat : 'La cessation du présent contrat pour quelque raison que ce soit et/ou son non-renouvellement n'ouvriront droit à aucune indemnité de part et d'autre' ;

Considérant qu'eu égard aux termes clairs, précis et dénués de toute ambiguïté dudit article, l'intimée ne saurait utilement se fonder sur le prétendu non-respect par la société PHARCO de ses engagements contractuels pour en inférer un quelconque du droit à indemnité du fait de la résiliation ; que, de même, l'appelante ne saurait davantage opposer à la prétention indemnitaire de la société BIOFAR le non-respect par celle-ci des dispositions de l'article L330-3 du Code de commerce ou le caractère irréalisable des objectifs de vente qui lui furent assignés ; qu'en effet le rejet de la demande susvisée en dommages-intérêts s'induit des seuls termes de l'article précité, lequel exclut toute indemnisation en cas de résiliation et ce quelle que soit l'origine ou les motifs de celle-ci ; que, par ailleurs, aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de retenir un éventuel abus dans l'exercice de cette faculté de résiliation ouverte à chacune des parties ; que, notamment, il n'est ni établi ni même allégué que la société PHARCO eût entretenu la société BIOFAR dans la croyance erronée en une poursuite de l'engagement les liant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter l'intimée de sa demande susvisée ;

sur la demande de la société PHARCO aux fins de reprise de son stock de marchandises ou subsidiairement d'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la valeur d'acquisition de celui-ci.

Considérant que l'article 15.1 du contrat se borne à prévoir que 'le distributeur s'engage à retourner, sous un mois à BIOFAR ou à toute personne désignée pour cette dernière, tous les stocks de matériel promotionnel qui lui resteront à la date de cessation du contrat' ; que si ces dispositions autorisent la société BIOFAR à solliciter de son partenaire qu'il lui retourne, à sa demande, ses stocks invendus, elles ne sauraient, en revanche, fonder un quelconque droit pour la société PHARCO à réclamer elle-même à l'intimée la reprise ou le versement de la valeur d'acquisition desdits stocks ; que, par suite, la demande à cette fin de l'appelante ne peut qu'être rejetée ;

sur la demande indemnitaire présentée par la société PHARCO pour procédure abusive.

Considérant que si la société BIOFAR réclame, tout d'abord, le remboursement des 'frais irrépétibles'générés devant les juridictions belges du fait du 'comportement dilatoire' de la société PHARCO, elle ne justifie, au-delà d'affirmations non corroborées, ni d'une faute de cette dernière, laquelle s'est bornée à faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits, ni de la réalité du préjudice dont elle excipe à ce titre ;

sur les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'affaire de n'y point faire droit;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PHARCO de sa demande aux fins de reprise de son stock de produits BIOFAR, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des autres prétentions respectives de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société PHARCO de sa demande aux fins de reprise de son stock de produits BIOFAR.

L'infirme pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions respectives.

Laisse à chacune d'elles la charge des dépens exposés par leurs soins tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/03512
Date de la décision : 29/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/03512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;09.03512 ?
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