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29/09/2010 | FRANCE | N°08/23229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 septembre 2010, 08/23229


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010



(n° 190 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23229



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007012657





APPELANTS



M. [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SC

P ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me MERESSE Serge, avocat au barreau de PARIS - toque P166

plaidant pour la SCP THREARD BOURGEON MERESSE et associés





Mme [V] [T] épouse [I]

[Adresse...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010

(n° 190 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23229

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007012657

APPELANTS

M. [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me MERESSE Serge, avocat au barreau de PARIS - toque P166

plaidant pour la SCP THREARD BOURGEON MERESSE et associés

Mme [V] [T] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me MERESSE Serge, avocat au barreau de PARIS - toque P166

plaidant pour la SCP THREARD BOURGEON MERESSE et associés

INTIMEE

SA ITM ENTREPRISES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me NUT Bruno, avoué à la Cour

assistée de Me CHEMAMA Bruno, avocat au barreau de PARIS - toque K02

plaidant pour la SCP SELAFA COULON et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 14 novembre 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS qui a débouté M. [F] [I] et Mme [V] [T] épouse [I], anciens adhérents du groupement des 'Mousquetaires' pour l'exploitation d'un magasin INTERMARCHE, de leurs demandes, notamment de dommages et intérêts, formulées à l'encontre de la SA ITM ENTREPRISES et a accordé à cette dernière 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de M. et Mme [I] et leurs conclusions du 17 mai 2010 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement ; débouter la société ITM ENTRE PRISES de toutes ses demandes ; la condamner à leur payer les sommes de 926 464 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers, 463 986 € en réparation de leurs préjudices liés à l'exclusion du groupe, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 février 2007 et capitalisation et 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du 14 juin 2010 de la société ITM ENTREPRISES qui demande à la Cour de confirmer le jugement ; débouter M. et Mme [I], les condamner à lui payer 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société ITM ENTREPRISES soulève clairement des moyens d'irrecevabilité, quoique ne reprenant pas ce terme dans son dispositif, en déclarant que les demandes des appelants sont 'mal dirigées', que leurs griefs concernent la société ITM NORD qui n'est pas en la cause et qu'ils ne concernent pas le contrat d'adhésion mais l'exécution du contrat d'enseigne ;

Considérant qu'il est constant que le 5 juin 1996 les époux [I] ont signé avec ITM ENTREPRISES, un contrat d'adhésion contenant la 'Chartre des Mousquetaires' laquelle définit les principes auxquels sont supposés adhérer les membres du réseau de franchise ITM ; qu'après plusieurs mois de formation, ils ont acquis d'une filiale d'ITM ENTREPRISES, ITM NORD par l'intermédiaire d'une Holding , 213 des parts de la société MAREX, exploitant un magasin IINTERMARCHE à [Localité 4] dans le Pas-de-Calais, pour un prix de 807 990 €, leur apport personnel étant limité à 259 163 € incluant les apports en compte courant ; que cette acquisition a eu lieu en décembre 1997 ; que le 20 janvier 1998, les époux [I] ont signé pour leur compte et pour celui de la société MAREX, un contrat d'enseigne; que l'exploitation s'est avérée déficitaire et que les titres ont été rachetés par la société ITM NORD, en octobre 2005, pour 84 800 €, ITM NORD remboursant en outre le compte-courant pour un montant de 176 211 € ; que les époux [I] ont donc été remboursés de leur mise financière, mais soutiennent notamment que la société ITM ENTREPRISES leur a demandé de mettre en oeuvre une politique non conforme aux principes du contrat d'adhésion, ' consistant à maintenir en activité son enseigne Intermarché un magasin déficitaire dans l'intérêt de la densité du réseau', et que cela a eu des conséquences dommageables en raison de la perte

de la valeur des titres, évalués par eux à 926 464 € et de l' 'exclusion 'du groupement consistant en un préjudice moral, une perte de revenus et des dividendes non versés ' qu'ils auraient vocation à percevoir si la société avait réalisé les bénéfices annoncés dans la commission de reprise';

Considérant que la société ITM ENTREPRISES fait justement valoir que c'est la société ITM NORD qui a racheté les titres aux époux [I] et que c'est de cette même société qu'ils avaient acquis le contrôle de la société MAREX ; que les époux [I] critiquent les conditions du rachat des titres par ITM NORD, estimant qu'ils ont été forcés et que ce rachat a provoqué leur exclusion du groupe ; mais que la société ITM NORD, dont la personnalité juridique n'est pas contestée n'est pas présente à la procédure ; que les appelantes soutiennent, de manière inexacte comme dit ci-dessous, que 'les faits qui ont précédé la cession comme la cession elle-même' 'ont leur source' dans le contrat d'adhésion et qu'ITM ENTREPRISES est responsable des faits commis tant par elle même que par la filiale ITM NORD chargée de mettre en oeuvre sa politique dans la région nord ;

Mais considérant que rien ne démontre qu'ITM ENTREPRISES se soit substituée à sa filiale dans la décision de rachat des parts, qu'ITM NORD n'ait été qu'un exécutant servile sans autonomie ni pouvoir de décision ; que le fait d'être 'chargée de mettre en oeuvre une politique' suppose au contraire une marge d'autonomie de décision dans le cadre de ladite politique ; qu'il pourrait y avoir co-responsabilité en cas de faute et de complicité prouvée, par instruction ou autrement, de la société mère à l'égard de sa filiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la Cour n'a aucun moyen de constater la commission de fautes intentionnelles dans l'opération de rachat aux époux [I], pas plus que dans l'opération précédente de cession des titres, en l'absence à la procédure de l'acquéreur, anciennement cédant, la société ITM NORD;

Considérant que les autres critiques des appelants concernent l'exécution non du contrat d'adhésion de juin 1996 mais du contrat d'enseigne de janvier 1998 ; que le contrat d'adhésion ne définit, sur un ton moralisateur et idéologique, que des principes généraux qui ne peuvent être mis en oeuvre indépendamment du contrat dit d' 'enseigne' qui est le contrat de franchise définissant les droits et obligations des parties dans le cadre de leurs relations commerciales ; que l'exploitation du magasin a eu lieu dans le cadre et en exécution de ce contrat d'enseigne ; que le contrat d'adhésion définissant les principes de la relation peut être utilisé pour éclairer la volonté des parties et apprécier la bonne foi de celle-ci dans l'exécution du contrat d'enseigne; mais qu'il n'est pas de manière autonome créateur de droit, étant étroitement dépendant du contrat d'enseigne dont l'existence est une condition de sa mise en oeuvre ; que les principes de la charte, notamment l' 'interdépendance' et 'la mise en commun de moyens' n'exclut aucunement la qualité et la responsabilité de dirigeants et chefs d'entreprise, au contraire expressément réaffirmée par la charte, de chaque franchisé ; qu'en tous cas les dommages allégués auraient été subis du fait de manquements dans l'exécution du contrat d'enseigne tels que le prétendu soutien abusif à une exploitation déficitaire ou de la fin de celui-ci et des circonstances qui l'ont amenée ; que la rémunération des époux [I] était perçue dans le cadre de l'exploitation du magasin et donc de l'exécution dudit contrat ; qu'il en est de même de tous les avantages de l'appartenance au groupe, notamment des dividendes 'qu'ils avaient vocation à percevoir si la société avait réalisé les bénéfices annoncés dans la commission de reprise' ; que tout ce qui est relatif à ladite commission concerne exclusivement le contrat d'enseigne ;

Considérant que l'intimée remarque justement et qu'il est constant que le contrat d'enseigne comporte une clause compromissoire et que tous les litiges y afférents sont du ressort exclusif de la juridiction arbitrale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de M. et Mme [I] sont irrecevables ou mal fondées, selon ce qui est dit ci-dessus ; que ceci entraîne le débouté ; que le jugement sera confirmé, quoique partiellement par d'autres motifs ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, le débouté résultant de l'irrecevabilité des demandes.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge des appelants les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/23229
Date de la décision : 29/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/23229 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;08.23229 ?
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