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29/09/2010 | FRANCE | N°07/20077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 septembre 2010, 07/20077


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20077



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY 4ème chambre (Monsieur BONIN Président)- RG n° 2000F00526





APPELANTE



S.A. PFIZER

prise en la personne de ses représentant

s légaux

ayant son siège [Adresse 3]



représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître ALRIC (SCP SIEKLUCKI COLIN ALRIC CHARRON ROUSSEAU DUMARCET) avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY 4ème chambre (Monsieur BONIN Président)- RG n° 2000F00526

APPELANTE

S.A. PFIZER

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître ALRIC (SCP SIEKLUCKI COLIN ALRIC CHARRON ROUSSEAU DUMARCET) avocat au barreau de Tours

APPELANTE ET INTIMEE

S.A. FILTEST FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître LEROY (SCP DS AVOCATS) avocat

INTIMEE

Société FORCLUM ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE SNC CICO

en son établissement de [Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5] et en son établissement [Adresse 2]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître TRINQUESSE avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

AXA FRANCE IARD

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître ETIEMBLE (pour Maître BEN ZENOU) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Dans le cadre de la restructuration du laboratoire pharmaceutique d'[Localité 6], PFIZER a confié à la SNC CICO l'exécution du lot « fluides process, utilisés et énergies », sous la direction de la société FILTEST France, maître d''uvre pour l'ensemble du projet.

CICO aux droits de laquelle se trouve FORCLUM a demandé paiement des travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce d'EVRY a ordonné une expertise par jugement du 22 novembre 2001. Par jugement du 11 octobre 2007, il a condamné la société PFIZER à payer à FORCLUM la somme de 314.856,14 € TTC. Par un jugement du même jour, il a mis hors de cause AXA France dans la mesure où le premier jugement n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de FILTEST.

La société PFIZER et FILTEST ont relevé appel de ces jugements.`

PFIZER sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de FORCLUM des fins de sa demande. A titre subsidiaire, elle demande un complément d'expertise, 60.000 € à titre de dommages intérêts et 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

FORCLUM demande la condamnation de PFIZER « en tant que de besoin » in solidum avec FILTEST et AXA à lui payer 424.722,32 € HT avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 1999 et 8.894,56 € au titre des frais financiers. Elle demande en outre 31.173,38 € retenus au titre des pénalités de retard ainsi que 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

FILTEST conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré qui l'a mise hors de cause sur l'action de FORCLUM. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de l'expertise et en tout état de cause demande la garantie de son assureur AXA France. Elle demande en outre 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AXA France conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle oppose à l'appel en garantie de FILTEST le jugement du 11 juillet 2002 aujourd'hui définitif par lequel le tribunal de commerce d'Evry avait rejeté son assuré des fins de ses demandes. A titre subsidiaire, AXA conclut au débouté et demande 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'action de Forclum à l'encontre de PFIZER :

Le marché indique qu'il est forfaitaire et dans le même temps prévoit la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'en faire varier les quantités en plus ou en moins. Il en résulte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil.

Le marché prévoit qu'il est traité à prix forfaitaire, global et non révisable, les travaux supplémentaires devant faire l'objet d'un ordre de service signé par le maître de l'ouvrage. L'entreprise n'a pas respecté la procédure à laquelle elle avait accepté de se soumettre en signant son marché. Elle explique qu'elle a ainsi exécuté les travaux supplémentaires qui lui étaient réclamés par la maîtrise d''uvre pour satisfaire son client en raison des retards du chantier. Cette justification ne caractérise pas un cas de force majeure qui déchargerait l'entrepreneur de ses obligations contractuelles. Elle n'est pas pertinente ; à défaut d'avenant dûment signé par le maître de l'ouvrage, FORCLUM ne peut exiger le paiement que des travaux supplémentaires que PFIZER a accepté.

Le calendrier des travaux devait permettre à PFIZER d'utiliser ses nouvelles installations au plus tard début février 1999. La réception a eu lieu le 13 juillet 1999 ; les réserves ont été levées en novembre 1999. Pour s'exonérer des pénalités contractuelles, PFIZER conclut qu'elle n'a pas signé le calendrier. La passation du marché s'est faite en deux temps : le 24 septembre, le maître de l'ouvrage a envoyé une lettre d'intention visant le CCTP et le « planning marché ». Il a envoyé le dossier marché comprenant les diverses pièces du marché y compris le planning et les plans le 1er octobre 1998. FORCLUM ne conteste pas avoir reçu ces diverses pièces sans formuler la moindre protestation ni réserve qui permettrait aujourd'hui de soutenir qu'elle n'a pas accepté le calendrier prévisionnel des travaux ; ces documents forment un tout dont les stipulations constituent son engagement.

FORCLUM ne justifie pas d'une cause étrangère à l'origine des retards ; elle est malvenue de contester les retards. Elle sera donc déboutée des fins de sa demande en paiement formée contre le maître de l'ouvrage.

Sur les demandes de FORCLUM à l'encontre de FILTEST

FORCLUM demande la condamnation in solidum des maîtres de l'ouvrage et de l''uvre en paiement de ses travaux supplémentaires. Le maître d''uvre ne saurait être condamné de ce chef qu'à titre de dommages intérêts dans la mesure où les fautes qu'il a pu commettre dans la conception du projet et la direction de sa réalisation ont causé un préjudice à CICO aux droits de laquelle se trouve FORCLUM.

L'expert indique que le projet lui parait avoir été conduit dans la précipitation et que la direction du chantier a manqué de coordination. Le premier point ne paraît pas pouvoir être contesté, mais il était acquis dès l'origine et CICO avait la compétence voulue pour apprécier la suffisance ou l'insuffisance des éléments techniques qui lui étaient fournis pour faire son prix et mesurer le temps qui lui était nécessaire à la réalisation de son ouvrage. Enfin, si la coordination ne semble pas avoir été efficace, on trouve dans les pièces produites par FILTEST des correspondances par lesquelles elle essaye de diriger et de corriger le travail de CICO. Il en résulte que la preuve d'une faute du maître d''uvre n'est pas rapportée.

FORCLUM sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. Cette circonstance rend l'appel en garantie d'AXA sans objet.

Les demandes en dommages intérêts complémentaires de PFIZER ne sont pas justifiées.

L'intégralité des dépens d'appel sera supportée par FORCLUM ainsi que des frais irrépétibles des intimés.

Par ces motifs

Infirme le jugement du 11 octobre 2007 qui condamne la société PFIZER à payer à la société CICO la somme de 314.856,14 €,

Déboute la société FORCLUM de ses demandes tant à l'encontre de la société PFIZER que de la société FILTEST,

Confirme le jugement du 11 octobre 2007 qui déboute la société FILTEST des fins de sa demande à l'encontre d'AXA,

Condamne FORCLUM aux dépens de 1ère instance et d'appel et au paiement de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à PFIZER et autant à FILTEST ainsi qu'à AXA France IARD,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/20077
Date de la décision : 29/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°07/20077 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-29;07.20077 ?
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