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28/09/2010 | FRANCE | N°09/16719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 septembre 2010, 09/16719


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010



(n° 332, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16719



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13882





APPELANT



Maître [K] [Z] Eugène [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par

la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me P. MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2133





INTIME



Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS CENTRE

[Adresse 2]

[Localité 4]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010

(n° 332, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13882

APPELANT

Maître [K] [Z] Eugène [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me P. MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2133

INTIME

Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS CENTRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Caroline AUGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 564

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par acte du 6 juin 2006, la société Hôtel Chenier a cédé à la société d'exploitation Hôtelière Maike le fonds de commerce dont elle était propriétaire au [Adresse 1], au prix de 346 000 €, cession publiée au Bodacc le 25 juin 2006, publication précisant que les oppositions étaient reçues par M. Jean-Pierre [W], avocat.

Le Trésorier Principal de [Localité 7] Centre, créancier de la société Hôtel Chenier, a, par avis à tiers détenteur notifié à M.[W] le 3 juillet 2006, soit dans le délai de 10 jours imparti par l'article L 141-14 du code de commerce, formé opposition au paiement du prix de cession à concurrence de la somme de 706 674, 46 €, mise en recouvrement le 30 avril 1995 et due à sa caisse au titre de trois impositions sur les sociétés pour les années 1989 à 1991.

Par acte du 5 juillet 2006, le Comptable des Impôts du 2 ème arrondissement de [Localité 7] [Localité 6] a formé opposition sur le prix de vente du fonds pour la somme de 349 427 € représentant le montant d'impôts sur les sociétés pour les années 2003 à 2006, outre la plus-value, la taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts de retard et les frais de poursuite, puis le 18 août 2006, le comptable a donné mainlevée de ladite opposition.

Sans nouvelles, le Trésorier de [Localité 7] Centre a demandé à M.[W] par lettre du 5 décembre 2007 de lui faire parvenir les fonds ou de lui indiquer ce qui s'y opposait et à réception du courrier adressé par M. [W] au comptable le 27 décembre 2007, il a constaté que le séquestre avait commis une erreur en confondant deux créanciers, le comptable des Impôts de 2 ème arrondissement de [Localité 7] [Localité 6] et le Trésorier du 2 ème arrondissement, dès lors que M. [W] indique que compte tenu de la mainlevée totale de l'opposition que ce dernier lui aurait transmise, il avait remis les fonds à la société Hôtel Chenier.

Par lettre du 8 janvier 2008, le Trésorier de [Localité 7] Centre a attiré l'attention de M. [W] sur l'erreur ainsi commise en lui précisant que la mainlevée lui avait été adressée, non par lui, mais par le Comptable des Impôts de 2 ème arrondissement de [Localité 7] [Localité 6] et ne concernait donc que les impôts dus au service des impôts des entreprises de [Localité 6], lui précisant que la société Hôtel Chenier restait devoir à sa caisse la somme de 363 534, 49 € et lui demandant de lui faire parvenir la somme de 346 000 € correspondant au montant séquestré.

Par courrier du 4 février 2008, M. [W] a fait valoir d'une part que le montant figurant sur l' avis à tiers détenteur ne tenait pas compte des dégrèvements prononcés et d'autre part qu'à réception de l' avis à tiers détenteur, il ne détenait aucune somme provenant de cette cession, les fonds ayant été déposés à la CARPA le 23 août 2006, enfin que l'opposition du trésorier n'ayant pas été formée par acte extrajudiciaire, mais par avis à tiers détenteur, ce serait à bon droit qu'il aurait restitué les fonds à la société Hôtel Chenier.

C'est dans ces conditions que le trésorier principal de Paris Centre a recherché la responsabilité de M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris lui reprochant une faute dans sa mission de séquestre et M. [W] a fait valoir qu'il n'a pas commis de faute car l'opposition adressée par le trésorier principal de Paris Centre le 3 juillet 2006 étant irrégulière faute d'avoir été formée par acte extrajudiciaire comme exigé, à peine de nullité, par l'article L 141-14 du code de commerce, le montant pour lequel elle était formulée étant en outre erroné, il n'avait donc pas à en tenir compte.

Par jugement en date du 1er Juillet 2009, le tribunal a condamné M. Jean-Pierre [W] à payer au [Adresse 9] la somme de 346 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2009 par M. [W],

Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2009 par l'appelant qui demande l'infirmation, le débouté du Trésorier Principal de Paris Centre de toutes ses demandes, à titre principal en l'absence de faute par lui commise susceptible d'engager sa responsabilité au constat que l'avis à tiers détenteur émis le 28 juin 2006 est irrecevable en tant qu'opposition formée auprès du séquestre et de nul effet, subsidiairement au constat que le Trésor Public ne justifie pas de son préjudice, la condamnation du [Adresse 9] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens,

Vu les conclusions déposées le 22 avril 2010 par le Trésorier Principal de [Localité 7] Centre qui demande la confirmation, y ajoutant, la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que l'appelant reprend pour l'essentiel l'argumentation par lui développée en première instance ; qu'il ne conteste pas dans ses écritures devant la cour, ni la validité de l'opposition en date du 5 juillet 2006 du comptable des impôts du 2 ème arrondissement dont mainlevée lui a été ensuite donnée, ni que l'opposition par un avis à tiers détenteur faite par la [Adresse 8] le 3 juillet 2006, le cachet de la poste faisant foi, a bien été formée dans le délai de 10 jours de la publication au BODACC, lequel délai a commencé à courir le 25 juin 2006 mais conteste la régularité de cette opposition par avis à tiers détenteur ; qu'il reprend et développe l'argumentation qu'il a fait valoir dans un courrier du 4 février 2008, dans lequel il a indiqué :

-que la somme figurant sur l'avis à tiers détenteur soit 706 674, 46 € ne correspond pas à la somme due en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 mai 2006, notifié le 15 mai suivant, annulant partiellement un redressement fiscal au titre des années 1989, 1990 et 1991 et ramenant l'impôt sur les sociétés initialement de 706 674, 46 € à 357 247, 46 €, arrêt intervenu avant la cession du fonds de la société Chenier,

-qu'il ne détenait aucune somme provenant de la vente du fonds à la date de réception de l'avis à tiers détenteur puisque les sommes n'ont fait l'objet d'un versement sur son compte CARPA qu'à la date du 23 août 2006,

-que l'avis à tiers détenteur n'est pas une opposition valablement formée, dès lors qu'une telle opposition ne peut être effectuée que par acte extra-judiciaire conformément à l'article L 141-14 du code de commerce ;

Considérant que l'appelant soutient en particulier, sur l'irrégularité de l'opposition, que les comptables du trésor ne peuvent plus, depuis 2002,utiliser l'imprimé de l'avis à tiers détenteur pour former opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce, qu'il invoque plus particulièrement une instruction codificatrice No 02-063-AM de la Direction Générale de la comptabilité publique du 22 juillet 2002 ainsi qu'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2008, réceptionnée par M. [W] le 28 avril 2008, la recette générale des finances de [Localité 7] rappelait à l'avocat que :

-les dégrèvements n'avaient été comptabilisés que le 17 juillet 2006, soit postérieurement à la notification de l' avis à tiers détenteur ( lui joignant une mainlevée partielle tenant compte de ces dégrèvements et lui précisant que la société Hôtel Chenier était redevable à la caisse du trésorier de [Localité 7] Centre à cette date d'une somme de 361 231, 86 €)

-conformément à l'article L 263 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur avait eu pour effet d'affecter dès sa notification, soit le 3 juillet 2006, le prix de cession, peu important que les fonds aient été déposés postérieurement, étant précisé que l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dont M. [W] faisait état ne prohibe l'utilisation de l'avis à tiers détenteur pour valoir opposition au paiement du prix de cession que lorsque ledit avis tend au paiement d'impositions non exigibles et non mises en recouvrement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les impositions étant exigibles et mises en recouvrement le 30 avril 1995 ;

Considérant, au vu de ces éléments, que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que si certes l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 mai 2006 a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société Hôtel Chenier au titre des années 1990 et 1991 et déchargé la société des droits et pénalités correspondants, compte tenu de trois paiements effectués par la débitrice pour une somme totale de 7587, 98 €, pour autant l'avocat séquestre ne peut se faire juge de la validité des oppositions et ne peut remettre les fonds au vendeur, dès lors qu'en cas de difficultés, c'est au vendeur de se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour toucher son prix ;

Considérant que c'est également à juste titre que l'intimé fait valoir que l'instruction invoquée n'est pas applicable car elle n'a aucune valeur normative, ayant seulement valeur de conseil et ne pouvant se substituer à des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il fait valoir que l'article L 263 du Livre des procédures fiscales s'applique, que l'avis à tiers détenteur a eu pour effet d'affecter dès sa notification, soit le 3 juillet 2006, le prix de cession du fonds, tandis que l'arrêt du Conseil d'Etat ne s'applique pas, ce qui supposerait que l'avis à tiers détenteur tende au paiement d'impositions non exigibles et non mises en recouvrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elles sont pleinement exigibles depuis le 2 juin 2003, date à laquelle le Tribunal administratif a prononcé le rejet de la réclamation, le recours devant la cour administrative d'appel n'étant pas suspensif d'exécution en la matière ;

Considérant qu'ainsi le Trésorier Principal de [Localité 7] Centre, sans la faute de l'avocat, devait percevoir l'intégralité du prix de vente et donc de sa créance ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de la somme de 3000 € ; que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant qui succombe en toutes ses

prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Jean-Pierre [W] à payer au [Adresse 9] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Jean-Pierre [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/16719
Date de la décision : 28/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/16719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-28;09.16719 ?
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