La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2010 | FRANCE | N°09/14857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 septembre 2010, 09/14857


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010



(n° 331, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14857



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03677



APPELANTS



Madame [B] [W] ès-qualités de gérante de tutelle de Mr [F] [N] [X]

[Adresse 8]

[Loca

lité 7]

représentéepar la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.236

SCPA DOURDIN & ASSOCIES, avocats au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2010

(n° 331, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03677

APPELANTS

Madame [B] [W] ès-qualités de gérante de tutelle de Mr [F] [N] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentéepar la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.236

SCPA DOURDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [F] [N] [X] représenté par sa gérante de tutelle Mme [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.236

SCPA DOURDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198

SCP PEREZ SITBON

SELARL LES CONSEILS ASSOCIES HENAULT LASSIEUR SELLEM TOLEDANO

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198

SCP PEREZ SITBON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. [X] recherche la responsabilité de M. [T], avocat, et de la SELARL HENAULT, LASSIEUR, SELLEM, TOLEDANO (la SELARL) pour avoir tardivement déposé des conclusions de rétablissement après radiation, lors de la procédure d'appel des décisions du conseil des prud'hommes saisi par lui de deux procédures de licenciement le concernant, l'un économique par l'association dont il était directeur adjoint, l'autre pour faute grave par la société dont il était gérant, ce qui a entraîné la péremption de ces instances prononcée par arrêts du 20 février 2004 et l'a privé de la possibilité d'obtenir, au delà des dommages et intérêts et indemnité de procédure, le paiement de primes d'ancienneté, d'intéressement, de garantie d'emploi et de compléments d'indemnités de licenciement.

Par jugement du 2 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

mis hors de cause M. [T], collaborateur salarié de la SELARL ,

dit qu'il avait commis une faute en ne déposant d'écritures que plus de deux ans après mise en demeure du conseiller de la mise en état,

mais débouté M. [X] de toutes ses demandes au motif de l'absence de perte de chance de voir réformer les décisions,

débouté M. [T] et la SELARL de leurs demandes de dommages et intérêts,

condamné M. [X] à leur payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [X] (alors représenté par sa gérante de tutelle, Mme [W])en date du 9 mai 2008,

Vu l'arrêt du 9 juin 2009 ordonnant la radiation de l'affaire en considération de la mainlevée de la tutelle,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 juillet 2009 selon lesquelles M. [X], qui demande le rétablissement de l'affaire en précisant que la mesure de tutelle a été levée par décision du 14 mai 2009, indique tout à la fois (page 2 avant l'exposé et page 7 en haut) ne pas maintenir son appel contre M. [T] puis (page 12 en haut et 38 dernier §) que sa demande est dirigée, à titre principal, contre lui et subsidiaire contre la SELARL et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté ses adversaires de leurs demandes de dommages et intérêts mais son infirmation pour le surplus et la condamnation de la seule SELARL à lui verser 592 775,98 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1995 en réparation de son préjudice matériel, 15 000 € pour son préjudice moral, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 mai 2010 par lesquelles M. [T] et la SELARL demandent de constater que plus aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [T] et donc de le mettre hors de cause, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la SELARL et donc de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter M. [X] et de le condamner à payer à la SELARL 5 000 € chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € à 'chacun des intimés' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Sur l'annulation de l'assignation du 24 juin 2005 :

Considérant que cette assignation, en intervention forcée de la SELARL, n'a eu pour autre objet, avant celle du 8 juin 2006, que de faire intervenir cette partie après que M. [T] a indiqué en être le salarié ; que la SELARL n'expliquant pas les raisons de sa demande d'annulation, il n'y a pas lieu d'y faire droit alors que cette assignation était nécessaire pour formuler des demandes à son encontre ;

Sur la mise hors de cause de M. [T] :

Considérant qu'il n'est plus contesté par M. [X] que M. [T] est intervenu à ses côtés en tant que salarié de la SELARL ; que par ailleurs M. [X] ne formule plus aucune demande de condamnation à l'encontre de M. [T] ; que toutefois, la faute reprochée étant la sienne et non celle de la SELARL, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause mais uniquement de ne prononcer de condamnation , s'il y a lieu, que de la SELARL ;

Sur les fautes et la responsabilité :

Considérant que M. [X], rappelant qu'il avait été engagé en 1974 par l'association du Secours Routier Français (SRF) dont il deviendra directeur général adjoint en 1983, association qui a perdu 90% de son activité en 1990 sur décision du ministère des transports, les 10% restant étant transférés à l'EURL France Bornes créée le 1er janvier 1991, dont il sera le gérant, expose que cette dernière a été cédée en 1994 ; qu'il a été licencié pour motif économique par SRF le 22 mai 1995 ; qu'il a contesté ce licenciement et a été débouté par décision du conseil des prud'hommes du 3 septembre 1997 ; qu'il a également été licencié pour faute grave par France Bornes le 12 octobre 1995 et que le conseil des prud'hommes a partiellement fait droit à sa demande par jugement du 5 décembre 1996 en requalifiant son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en lui allouant des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de rappel du 13ème mois ; qu'il a fait appel de ces deux jugements et confié ses intérêts à M. [T] qui a tardé à déposer des conclusions d'appel puisqu'elles sont intervenues plus de deux ans après la radiation prononcée, entraînant ainsi la péremption de l'instance ;

Considérant qu'il est constant que les seules conclusions déposées par M. [T], salarié de la SELARL, dans l'intérêt de M. [X] l'ont été le 27 mars 2003 soit plus de deux ans après l'ordonnance de radiation du 8 mars 2001selon laquelle le rétablissement de l'affaire au rôle ne pouvait intervenir que s'il présentait ses moyens d'appel ; qu'il est tout aussi constant que les arrêts rendus le 20 février 2004, constatant la péremption des instances, l'ont été pour ce motif ; qu'il importe peu dans ces conditions d'expliquer que les radiations s'étaient succédées dans ce dossier, comme les avocats, du fait de l'incapacité de M. [X] à formuler ses prétentions ou que la SELARL n'avait été saisie, en la personne de M. [T], qu'en décembre 2002 soit peu avant la date de péremption, ou que la péremption était déjà acquise lorsque la SELARL a été saisie du dossier, fait qui, en tout état de cause, aurait dû la conduire à l'expliquer au client au lieu d'établir une convention par lettre du 19 décembre 2002 ;

Considérant que c'est donc exactement que le tribunal en a déduit que M. [T], en déposant des conclusions après la date à laquelle la péremption était acquise, alors qu'il aurait dû être particulièrement diligent compte tenu des atermoiements antérieurs, a commis une faute dont la SELARL qui l'employait doit réparer les conséquences préjudiciables pour M. [X] ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. [X] soutient que, par la faute ainsi caractérisée, il a perdu une chance très sérieuse de voir, en appel, réformer les jugements intervenus et donc d'obtenir des réparations substantielles ; qu'il énonce que, nonobstant le fait qu'il y ait eu deux procédures de licenciement distinctes par chacune des deux sociétés qui l'ont successivement employé, il ne s'agit en réalité que d'un seul et même contrat de travail, ce qu'il aurait pu démontrer du fait que l'une était l'associée unique de l'autre et, par voie de conséquence, qu'il ne s'est agi que d'un licenciement artificiellement présenté ;

Considérant toutefois que la SELARL rappelle exactement que les jugements des conseils des prud'hommes qui ont été saisis de ces deux licenciements ont énoncé que, même si une contestation existait quant à la répartition du travail de M. [X] entre ces deux entités, il avait accepté cette situation de fait et que ces juridictions ont toutes deux écarté la thèse de l'unicité du contrat de travail qu'il avait, déjà, mise en avant devant elles, notamment au regard des bulletins de salaires distincts ;

Que, comme l'a relevé justement le tribunal, M. [X] ne rapporte pas la preuve que la cour d'appel aurait eu une analyse différente de celles des conseils de prud'hommes qui ont, pour la décision du 3 septembre 1997, considéré que SRF n'avait plus qu'une activité résiduelle justifiant des suppressions de postes, ce qu'il expose d'ailleurs ainsi, et qui ne pouvait proposer de reclassement du fait qu'elle relevait désormais du statut de la fonction publique, et, pour celle du 5 décembre 1996, donné partiellement satisfaction à M. [X] en écartant la faute alléguée par l'employeur, non démontrée, pour requalifier son licenciement tout en observant qu'il avait lui même eu l'initiative de la rupture de son contrat de travail avec l'EURL France Bornes, et en ne lui accordant que les seules primes et indemnités prévues à son contrat ;

Considérant dans ces conditions que le jugement querellé, qui, en de plus amples motifs approuvés ici, a estimé que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence de la perte de chance consécutive à la faute invoquée, sera confirmé ;

Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a dit que les conditions permettant d'attribuer des dommages et intérêts pour procédure abusive n'étaient pas remplies, ces conditions ne l'étant pas plus en cause d'appel ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. [T], comme à la SELARL, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] à payer à M. [T], d'une part et à la SELARL d'autre part la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/14857
Date de la décision : 28/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/14857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-28;09.14857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award