La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2010 | FRANCE | N°09/11800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 27 septembre 2010, 09/11800


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010



(n° , 1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11800



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 2ème section - RG n° 07/15233







APPELANTES



L'UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLE

IN AIR (UCPA), prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 5]



SA AXA FRANCE PARTICULIERS/PROFESSIONNELS SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE, prise...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11800

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 2ème section - RG n° 07/15233

APPELANTES

L'UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 5]

SA AXA FRANCE PARTICULIERS/PROFESSIONNELS SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 9]

[Localité 8]

représentées par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistées de Me Roland WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 028

INTIMÉS

Monsieur [H] [K],

[Adresse 4]

Madame [D] [W] épouse [K],

[Adresse 4]

Monsieur [G] [K]

[Adresse 4]

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistés par Me Marine SUSPERREGUI, plaidant pour la SELARL COUBRIS COURTOIS et Associés, avocat au Barreau de BORDEAUX

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée par Me Marie-Pierre ARIZTIA, avocat au Barreau de Paris, Toque : P 27

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

Le 8 avril 2006, M. [H] [K] a été victime d'une chute de cheval au cours d'une reprise au centre équestre de l'UCPA à [Localité 11].

Par jugement du 16 avril 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- dit que l'UCPA était entièrement responsable de cet accident,

- condamné in solidum l'UCPA et son assureur AXA à payer à :

* M. [K] la somme de 80000 euros à valoir à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,

* M. [K] et Mme [D] [K] tant à titre personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fils [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'UCPA à verser à la CPAM de [Localité 10], à titre provisionnel, la somme de 29717,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a désigné avant dire droit le docteur [S] [Y] pour évaluer l'état de la victime,

- réservé les dépens.

L'UCPA et la compagnie AXA ont relevé appel du jugement par déclaration du 26 mai 2009.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 mai 2010, elles sollicitent l'infirmation du jugement, que la cour déboute les consorts [K] de leurs demandes et les condamne à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de dire que le préjudice subi n'est que celui d'une perte de chance au titre de l'assurance et qu'il devra être limité à ce que la victime aurait pu prétendre du fait de l'assurance précédemment souscrite. Il est, en outre, demandé la somme de 3000 euros au titre des frais irréptibles.

Dans leurs dernières conclusions du 8 mars 2010, les époux [K] demandent la confirmation du jugement et la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de [Localité 10], par dernières conclusions du 4 mai 2010, sollicite la confirmation du jugement sauf à porter sa provision à la somme de 234013,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008. Il est, en outre, demandé à la cour de donner acte à la caisse de ce que sa créance définitive s'élève à la somme de 368085,65 euros et de condamner l'UCPA à lui payer l'indemnité forfaitaire due au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale conformément à l'arrêté qui en aura fixé le taux à la date de l'arrêt, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 février 2010, la MGEN déclare s'en rapporter à justice sur la responsabilité et, dans l'hypothèse où la cour estimerait la responsabilité de l'UCPA engagée, demande la condamnation in solidum de celle-ci avec son assureur à lui payer les sommes de 9508,50 euros et de 1081,13 euros correspondant respectivement aux préjudices patrimoniaux au capital constitutif des arrérages 'prestations handicap' à échoir ( ou au fur et à mesure de leurs versements sur présentation des justificatifs), ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter des conclusions. Il est en outre réclamé de l'UCPA et de son assureur in solidum une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'au soutien de leur appel, l'UCPA et son assureur font valoir que , contrairement à l'opinion des premiers juges, l'UCPA n'a commis aucune faute, la monitrice ayant bien la qualification nécessaire, qu'au demeurant, ce grief n'a pu jouer un rôle causal dans l'accident, qu'enfin, aucune faute ne peut être établie dans l'organisation de l'exercice ;

Considérant que les appelants ajoutent que l'obligation d'information ne s'applique pas au cas de l'UCPA, que toutefois, en l'espèce, celle-ci a donné à l'intéressé toutes les informations utiles en matière d'assurance, comme l'attestent les mesures d'affichage existantes ;

Considérant que les époux [K] répliquent que l'UCPA a manqué à son obligation de moyen de sécurité, la personne responsable de l'encadrement n'ayant pas la compétence pour gérer seule un groupe de cavaliers et organiser l'exercice ;

Considérant que pour justifier des compétences de Mme [V], monitrice en charge de la reprise, l'UCPA produit, d'une part, une attestation du directeur régional de la jeunesse et des sports de [Localité 10] faisant connaître que cette monitrice pouvait, à la date de l'accident, enseigner l'équitation sous l'autorité d'un tuteur et, d'autre part, une attestation de M. [O], son tuteur, soulignant que Mme [V] avait les compétences techniques et pédagogiques pour effectuer les reprises de niveau 3 et 4 comme celle au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit, qu'il résulte ainsi de ces éléments de fait que l'absence de qualification de la monitrice n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il en est de même d'une éventuelle faute dans l'organisation de l'exercice, le fait que les obstacles étaient déjà en place et auraient constitué un enchaînement particulièrement difficile alors que M. [K], âgé de 60 ans et qui s'est élancé en premier, ne participait pas à des concours d'obstacles n'établissant pas que Mme [V] aurait commis une faute d'appréciation sur la difficulté du parcours ;

Considérant, en effet, que M. [K] ayant déjà assisté à de nombreuses séances de reprise, selon le témoignage de M. [O], et que, titulaire d'une formation pour le galop, 'il possédait le niveau requis pour se confronter à ce type d'exercice', selon l'attestation de M. [L], il ne saurait, en conséquence, reprocher à la monitrice de l'avoir entraîné sur le parcours litigieux, au surplus déclaré conforme au plan fédéral de formation par le conseiller technique national, qui qualifie ledit parcours de 'très largement en dessous des difficultés techniques pour ce niveau de cavalier et ne présentant aucun danger en soi' ;

Considérant que les époux [K] invoquent, à titre subsidiaire, le défaut d'information de l'UCPA qui ne leur aurait pas dit qu'ils n'étaient plus couverts par une assurance ;

Considérant que l'UCPA réplique que des informations ont été données sur ces modifications lors de l'inscription et par affichage dans les locaux du club et qu'au surplus M. [K] est assuré ;

Mais considérant qu'il appartient à l'organisateur d'une activité sportive d'informer les participants de l'existence et de l'étendue de la couverture assurantielle, que cette obligation vaut également pour toute modification substantielle apportée au contrat existant ;

Considérant que la preuve de ce que cette obligation a été remplie incombe à cet organisateur en tant que professionnel, qu'elle ne saurait être acquise, en l'espèce, par la seule production au dossier d'une copie d'un document d'information sur l'inscription au centre et ses tarifs ni par la remise de photos du panneau d'affichage de l'accueil sans qu'aucun élément ne permette, faute de date certaine, de dire si, préalablement à l'accident, M. [K] a pu avoir connaissance de ces éléments, qu'il convient donc de constater le manquement de l'UCPA à son obligation d'information ;

Considérant qu'en raison de cette faute M. [K] a cru qu'il restait assuré aux conditions de la police dont il bénéficiait antérieurement à l'accident, qu'il convient, par conséquent, de dire que l'UCPA devra l'indemniser des conséquences de son accident dans la limite des conditions fixées par ladite police.

Sur les demandes de provisions :

Considérant qu'au vu de ladite police, il sera accordé à titre de provision d'une part à M. [K] la somme de 30000 euros et d'autre part à la CPAM celle de 5'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008, l'UCPA et la compagnie AXA devant également être condamnées in solidum à verser à cette dernière l'indemnité prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que fixée par l'arrêté en vigueur au jour du présent arrêt.

Sur la demande de la MGEN :

Considérant que la MGEN ne réclame pas de provision mais le remboursement de la totalité des prestations versées à son assuré ;

Qu'il ne peut être statué sur ses demandes antérieurement à la liquidation du préjudice de la victime.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] et de la CPAM de [Localité 10] les frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens, qu'il sera alloué aux époux [K] la somme complémentaire de 1500 euros et à la CPAM celle de 1000 euros; qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'UCPA et de son assureur ni à celle de la MGEN.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions concernant les provisions et sauf à dire que l'UCPA sera tenue d'indemniser M. [K] dans les limites de la police d'assurance dont il bénéficiait antérieurement à l'accident,

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Condamne in solidum l'UCPA et la compagnie AXA à payer à M. [K] la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à la CPAM de [Localité 10], à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses prestations, la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008 et l'indemnité prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que fixée par l'arrêté en vigueur au jour du présent arrêt,

Dit qu'il ne pourra être statué sur la demande de la MGEN que lors de la liquidation du préjudice de M. [K],

Condamne in solidum l'UCPA et la compagnie AXA à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux époux [K] la somme complémentaire de 1500 €,

- à la CPAM de [Localité 10] la somme complémentaire de 1000 €,

Les déboute ainsi que la MGEN de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum l'UCPA et la compagnie AXA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/11800
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°09/11800 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;09.11800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award