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27/09/2010 | FRANCE | N°08/04125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 27 septembre 2010, 08/04125


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010



(n° , 1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04125



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/15275









APPELANTE ET INTIMÉE



Madame [E] [G] épouse

[Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle TETAZ MONTHOUX, plaidant pour le Cabinet Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/15275

APPELANTE ET INTIMÉE

Madame [E] [G] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle TETAZ MONTHOUX, plaidant pour le Cabinet Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C731

INTIMÉS ET APPELANTS

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 383

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

MUTUELLE DU MORBIHAN prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

° ° °

Le 15 décembre 1997, [E] [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [O] [L] assuré auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

Les docteurs [C] et [H] mandatés le premier par la compagnie d'assurances et le second par la victime pour réaliser un examen médical amiable contradictoire ont établi un rapport daté du 2 septembre 2009.

Par jugement du 22 janvier 2002, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a indemnisé le préjudice corporel de [E] [Z] et réservé l'éventuel préjudice lié à l'aménagement du logement.

Par actes des 6, 10 et 13 octobre 2006, [E] [Z] a sollicité l'indemnisation du préjudice lié à l'acquisition de son logement et à son aménagement.

Par jugement du 29 janvier 2008, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a condamné in solidum [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à [E] [Z] la somme de 17'000 € au titre de l'aménagement de son logement et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.

[E] [Z] d'une part et [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d'autre part ont interjeté appel du jugement du 29 janvier 2008.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2009, [E] [Z] fait valoir qu'à l'époque de l'accident elle vivait dans un logement locatif constitué de deux étages inadapté à ses difficultés de déplacement, que les séquelles de l'accident l'obligent à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer à l'intérieur de son domicile et que c'est la raison pour laquelle elle a acquis un terrain et fait construire une maison de plein pied.

Elle demande, en conséquence, à la cour :

- d'infirmer le jugement,

-de la déclarer fondée en sa demande au titre de l'acquisition du terrain et de la construction d'un logement adapté,

- de condamner in solidum [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui verser la somme de 103'924,53 € au titre de l'indemnité liée à l'acquisition du terrain et du logement ainsi que de son aménagement,

- de débouter la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner in solidum [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner in solidum [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens.

[O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2009, soutiennent qu'[E] [Z] peut se déplacer sans fauteuil roulant, que son handicap ne nécessite pas de disposer d'un logement adapté, que les travaux qu'elle a réalisés sont sans rapport avec une situation de handicap et que la demande est injustifiée.

Ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à restituer la somme de 17'000 € réglée au titre de l'exécution provisoire,

- de la condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La CPAM DU MORBIHAN, n'a pas constitué avoué mais a écrit le 23 mars 2000 en précisant le montant de ses débours consécutifs à l'accident lesquels ne comprennent aucune prestation relative au logement de la victime.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs précis, circonstanciés et pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais et honoraires qu'elles ont exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 29 janvier 2008 en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Dit n'y avoir lieu à restitution d'un trop-perçu ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel ;

Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/04125
Date de la décision : 27/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/04125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-27;08.04125 ?
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