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24/09/2010 | FRANCE | N°08/18053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 septembre 2010, 08/18053


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18053



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F00612





APPELANTE:



S.A. LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

agissant en la personne de son Directeur Génér

al

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Robert CAMPANA, avocat au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2007F00612

APPELANTE:

S.A. LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

agissant en la personne de son Directeur Général

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, toque P 309, plaidant pour la SELARL CAMPANA-RAVET

INTIMES:

SCP [Y] prise en la personne de Maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire des Sociétés SOVAG MONDIAL AUTOMOBILES ET SOVAG

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Anne BOURIEZ- BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque P 311, plaidant pour la SCP HYEST & ASSOCIES

S.A. FRUCTICOMI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP REGNIER-BECQUET- MOISAN, avoué à la Cour

assistée de Maître Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R118, plaidant pour L'ASSOCIATION D'AVOCATS TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON-BONIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Sovag et la société Sovag Mondial Automobiles, concessionnaires automobiles titulaires des marques Honda et Mazda qu'elles exploitaient sur deux sites distincts, sont entrées en relation avec la Banque Populaire Rives de Paris respectivement en 2000 et en 1998.

Ces deux sociétés avaient pour dirigeant M. [K], lequel était l'associé de la SCI Granit, propriétaire, à Aulnay sous Bois (93), de divers locaux comprenant un atelier de réparation et de pièces détachées.

En juin 2002, à la suite de la vente des locaux de l'un des sites, l'ensemble de la société Sovag, exerçant l'activité de vente de véhicules Honda, a été transféré dans les locaux appartenant à la SCI Granit à Aulnay sous Bois.

En avril 2003, la société Honda a notifié la résiliation de son contrat de concession à la société Sovag qui a dû représenter la marque Mazda sur son site d'[Localité 7] en tant qu'agent de la société Sovag Mondial Automobiles, sa filiale concessionnaire en titre de Mazda sur son site de [Localité 9].

Sur une action en dommages et intérêts pour rupture abusive de la concession engagée le 31 octobre 2003 par la société Sovag, alors in bonis, à l'encontre de la société Honda, concomitamment à l'action de la société Honda à son encontre en paiement de sa créance, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 26 avril 2007, a fixé à la somme de 106.008,77 euros la créance de Honda au passif de la société Sovag, a condamné M. [K], en sa qualité de caution solidaire, à payer cette somme à la société Honda, déclarant mal fondée et rejetant la demande de la société Sovag. Ce jugement a fait l'objet d'un appel qui est pendant devant la Cour.

Dans le cadre d'une opération de fusion-absorption de la SCI Granit par la société Sovag, à effet du 1er juillet 2003, la société Sovag est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier d'Aulnay sous Bois.

Après une première tentative, sur proposition de M. [K] en juin 2003 avec la société Sofirif, une opération de lease-back immobilier sur les locaux d'[Localité 7] est intervenue le 29 décembre 2004 avec la société Fructicomi Natexis Lease, faisant partie du groupe Banques Populaires.

Suivant deux actes notariés successifs du 29 décembre 2004, la société Fructicomi, dans le cadre d'une opération de cession-bail, a acquis de la société Sovag l'immeuble situé à [Localité 7] moyennant un prix de 1.000.000 d'euros et a consenti à la société Sovag un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 12 ans portant sur l'immeuble.

Des incidents de paiements étant survenus, la société Mazda a résilié la convention de concession avec la société Sovag Mondial Automobiles dans le courant du mois d'octobre 2005.

Un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 octobre 2005 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sovag ainsi que de la société Sovag Mondial Automobiles, Maître [C] étant désigné aux fonctions de mandataire liquidateur, sous patrimoine commun en raison de la confusion des patrimoines existant entre les deux sociétés. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2004.

La société Fructicomi a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 50.153,68 euros et a envoyé la lettre de mise en demeure prévue à l'article L 621-28 de l'ancien Code de commerce à Maître [C], ès qualités, qui s'est prononcé en faveur de la poursuite du contrat de crédit-bail, selon lettre RAR du 23 décembre 2005.

La société Fructicomi a donné son accord à la cession du contrat de crédit bail immobilier, proposée, dans le cadre de la cession des actifs de la société Sovag, par Maître [C], ès qualités, au profit de la société Paris Nord Automobiles.

Sur requête du mandataire liquidateur, le juge commissaire a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Sovag au bénéfice de la société Paris Nord Automobiles, cette ordonnance ne faisant l'objet d'aucun recours.

Par acte notarié du 3 mars 2006, Maître [C], ès qualités, en vertu de cette ordonnance, a cédé le bénéfice du contrat de crédit-bail immobilier du 29 décembre 2004 à la société Paris Nord Automobiles moyennant le prix de 490.000 euros.

Par acte d'huissier du 10 avril 2007, Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Sovag Mondial Automobiles et Sovag, a fait assigner la Banque Populaire Rives de Paris et la société Fructicomi Natexis Lease en condamnation de la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 1.300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les créanciers du patrimoine commun, la somme de 230.000 euros du chef de la nullité de la garantie constituée par le gage espèce au profit de la Banque Populaire lors du financement en crédit-bail des locaux d'exploitation de la société Sovag, à titre subsidiaire en annulation, au visa des articles L 621-107 et/ou L 621-108 du Code de commerce, de la vente intervenue, en période suspecte, le 29 décembre 2004 et alors que les défenderesses connaissaient l'état de cessation des paiements de ces sociétés, entre la société Sovag et la société Fructicomi et portant sur l'immeuble situé à Aulnay sous Bois, en condamnation de la Banque Populaire Rives de Paris et de la société Fructicomi Natexis Lease au paiement de la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 9 septembre 2008, a:

-vu l'article 1382 du Code Civil, constaté que la Banque Populaire Rives de Paris a d'une part manifestement causé un préjudice à la société Sovag, à ses créanciers et à la procédure collective en soustrayant par l'intermédiaire de Fructicomi, société du même groupe, par un contrat de lease-back, l'immeuble qui était dans les actifs de la société, d'autre part par ses agissements au niveau de la trésorerie de l'entreprise et la disposition à son propre projet de la totalité des fonds ainsi générés, largement dépassé le rôle de banquier d'une société commerciale ou industrielle et commis un soutien abusif réprimé par la loi,

-décidé que le préjudice net devant être perçu par Maître [C] se monte à 957.031 euros (1.447.031 euros 'valeur immeuble'- 490.000 euros 'déjà perçus') qui devront être versés immédiatement à la procédure judiciaire avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement,

-rejeté Maître [C] en sa demande de restitution de la caution commerciale versée par la société Sovag entre les mains de la Banque Populaire, celle-ci ayant été appelée par Mazda car telle était sa destination,

-débouté Maître [C] de ses demandes d'annulation de la vente de l'immeuble ou de remise en caisse du prix fixé alors et confirmé l'acte et l'ordonnance émis à cet égard par le Tribunal de commerce et le notaire,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté la Banque Populaire de sa demande de 10.000 euros à recevoir de Maître [C] en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-débouté Fructicomi de sa demande d'irrecevabilité de Maître [C] sur la base de la chose jugée, par ordonnance du juge commissaire, la vente étant confirmée,

-accueilli partiellement Maître [C] en sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et fixé le montant à 15.000 euros,

-débouté la société Fructicomi de sa demande de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-débouté la société Fructicomi dans la demande de 1.000.000 euros à recevoir de Maître [C],

-pris acte que Maître [C] a fait son affaire de la vente du contrat crédit bail à Paris Nord Automobiles,

-condamné la Banque Populaire et Fructicomi à tous les dépens de la procédure, à parts égales.

Suivant déclaration du 19 septembre 2008, la société anonyme Coopérative Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sovag Mondial Automobiles et de la SAS Sovag.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2009, la SCP [C] Bally en la personne de Maître [Z] [C], nommée en remplacement de Maître [C] par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 23 avril 2008, mandataire liquidateur des sociétés Sovag Mondial Automobiles et Sovag, a fait assigner aux fins d'appel provoqué la société anonyme Fructicomi.

Dans ses conclusions du 12 janvier 2010, la société anonyme Fructicomi, dans l'hypothèse où la Cour devait être conduite à examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la SCP [C] Bally, ès qualités, a sollicité que la demande de nullité de l'acte de vente du 29 décembre 2004, présentée par Maître [C], soit déclarée irrecevable au vu de l'ordonnance du juge commissaire du 5 janvier 2006, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Maître [C] de l'ensemble de ses demandes tendant à la nullité de l'acte de vente et de l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la vente devait être prononcée, la condamnation de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sovag, à lui régler la somme de 1.000.000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble acquitté consécutivement à la cession du 29 décembre 2004, Maître [C] devant faire son affaire personnelle à l'égard de la société Paris Nord Automobiles des conséquences de l'annulation de l'acte de cession du contrat de crédit-bail immobilier du 3 mars 2006 et des demandes de dommages et intérêts qui pourraient en résulter, en toute hypothèse, la condamnation de la SCP [C] Bally à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, et la somme complémentaire de 5.000 euros pour la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2010, la SCP [C] Bally en la personne de Maître [Z] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sovag et de la SAS Sovag Mondial Automobiles, a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire était tenue de réparer le préjudice qu'elle avait causé à Maître [C], ès qualités, au visa de l'article L 650-1 du Code de commerce, à titre subsidiaire si les dispositions de la loi de sauvegarde ne s'appliquaient pas, la confirmation du jugement au visa de l'article 1382 du Code civil au vu des fautes commises par la banque ayant permis la survie artificielle des sociétés Sovag dans le seul intérêt de la banque et au plus grand préjudice des créanciers du patrimoine commun de ces sociétés, formant appel incident, la réformation du jugement du chef des condamnations mises à la charge de la banque, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.665.048 euros correspondant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif pendant la période de soutien et au manque à gagner consécutif à la perte de la propriété de l'immeuble qui aurait dû se trouver dans le patrimoine de la société Sovag à l'ouverture de la procédure collective, subsidiairement la somme de 1.300.000 euros correspondant au manque à gagner de la valeur de l'immeuble qui aurait dû se trouver dans le patrimoine des sociétés à l'ouverture de la procédure collective, plus subsidiairement la somme de 1.164.537 euros correspondant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif depuis la clôture de l'exercice au 30 juin 2003 jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, la réformation du jugement et que soit dite nulle la garantie constituée par le gage espèce au profit de la banque lors du financement du crédit bail immobilier des locaux d'exploitation de la société Sovag, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 230.000 euros de ce chef, à titre subsidiaire, le débouté du moyen d'irrecevabilité de la société Fructicomi qui a acquis en période suspecte le bien appartenant à la société Sovag pour une valeur inférieure de 30% à sa valeur de marché, la nullité de la vente intervenue entre la société Sovag et Fructicomi, la constatation que Fructicomi n'ayant effectué aucune déclaration de créance au passif de la société Sovag du chef de la restitution du prix de vente, elle est irrecevable en sa demande tendant au paiement d'1million d'euros correspondant au prix de vente de l'immeuble, la condamnation de la banque et de la société Fructicomi à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2010, la société Banque Populaire Rives de Paris a sollicité que Maître [C], ès qualités, soit déclaré irrecevable en sa demande fondée sur l'article L 650-1 du Code de commerce ou sur l'article 1382 du Code civil, subsidiairement le débouté de cette demande qui est mal fondée, la condamnation de Maître [C], ès qualités, à lui restituer la somme de 957.031 euros outre intérêts de droit à compter de son versement, à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2010.

****

Considérant que la SCP [C] Bally, en la personne de Maître [Z] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sovag et de la société Sovag Mondial Automobiles, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire était tenue de réparer le préjudice qu'elle lui avait causé, ès qualités, au visa de l'article L.650-1 du Code de Commerce issu de la loi de sauvegarde;

Considérant, toutefois, qu'il convient de constater que le tribunal n'a retenu que l'article 1382 du Code civil comme fondement de l'assignation de Maître [C], au motif que l'article L.650-1 du Code de commerce pourrait être contesté dans son effet rétroactif;

Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris soutient que le moyen invoqué sur le fondement de l'article L 650-1 du Code de commerce est irrecevable;

Considérant que la procédure collective concernant les sociétés Sovag et Sovag Mondial Automobiles a été ouverte par le Tribunal de Commerce de Bobigny suivant jugement du 17 octobre 2005, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, intervenue le 1er janvier 2006; que l'article L 650-1 du Code de Commerce ne fait pas partie des dispositions énumérées limitativement par l'article 191 de cette loi qui, lors de l'entrée en vigueur différée de la loi, soit le 1er janvier 2006, s'appliqueront aux procédures en cours; que, conformément à l'article 190 de cette loi, l'article L 650-1 du Code de commerce n'est donc applicable qu'aux seules procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur;

Considérant qu'il s'ensuit que les demandes formées en application de l'article L 650-1 du Code de commerce sont irrecevables;

Considérant que, pour que ses demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil puissent prospérer, il est nécessaire que la SCP [C] Bally, ès qualités, démontre l'existence des faute et préjudice subi, ainsi que d'un lien de causalité entre ceux-ci;

Considérant que la SCP [C] Bally, ès qualités, se prévaut d'un soutien abusif de crédit de la société Sovag Mondial Automobiles de la part de la Banque Populaire Rives de Paris, par le biais d'une convention de découvert amortissable à durée indéterminée, consentie le 25 mars 2004, dont la société Sovag Mondial Automobiles ne devait pas respecter les échéances d'amortissement, en écartant systématiquement les chèques se présentant au paiement, dans l'attente d'une opération de lease back aux conditions fixées par la Banque Populaire avec la filiale du groupe, la société Fructicomi, révélant l'amalgame fait par la banque elle-même entre les deux sociétés Sovag Mondial Automobiles et Sovag, ces procédés caractérisant la parfaite connaissance par la banque de la situation irrémédiablement compromise desdites sociétés depuis le bilan clos le 30 juin 2003, à l'effet de récupérer ses encours sur la société Sovag Mondial Automobiles;

Considérant que si la confusion des patrimoines des sociétés Sovag et Sovag Mondial Automobiles a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 avril 2005, la recherche du soutien abusif et du crédit ruineux doit être effectuée par société en se plaçant à la date des décisions prises par la banque étant observé que l'extension de la procédure du fait de la confusion des patrimoines n'a pas d'effet rétroactif;

Considérant que si les divers éléments soumis à la Cour révèlent les difficultés financières auxquelles était confrontée la société Sovag Mondial Automobiles, à laquelle la banque reconnaît qu'elle a apporté un soutien financier, il n'est pas pour autant démontré par la SCP [C] Bally, ès qualités, la connaissance par l'établissement bancaire du caractère irrémédiablement compromis, impliquant l'absence de toute possibilité de redressement, entre le mois de juin 2003 et le 31 décembre 2004, date à laquelle le soutien par la banque a cessé, de la situation de cette société au regard des éléments comptables produits; qu'ainsi, le caractère fautif des concours bancaires, dont la société Sovag Mondial Automobiles seule a bénéficié, n'étant pas établi, les demandes de la SCP [C] Bally, ès qualités des sociétés Sovag et Sovag Mondial Automobiles, en réparation du préjudice causé sont rejetées, le jugement étant réformé de ce chef;

Considérant que la SCP [C] Bally, ès qualités, reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de la vente de l'immeuble du 29 décembre 2004;

Considérant que ladite vente s'est inscrite dans le cadre d'une opération de cession-bail, l'opération de crédit-bail étant réalisée le même jour que la vente; que Maître [C], ès qualités, a pris position, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, en faveur de la poursuite du contrat de crédit-bail, conséquence de la vente, et a réglé les loyers déclarés au passif de la liquidation;

Considérant qu'en exécution d'une ordonnance rendue par le juge commissaire, sur requête de Maître [C], le 5 janvier 2006, et non frappée d'appel, donc définitive, la vente du fonds de commerce, incluant le crédit-bail, a été ordonnée au profit de la société Paris Nord Automobiles, acte étant pris de l'accord de Fructicomi pour la cession, à la société Paris Nord Automobiles, du contrat de crédit-bail immobilier sur l'immeuble objet de la vente, intervenue par acte notarié du 3 mars 2006; que la SCP [C] Bally, ès qualités, doit être déboutée de sa demande, la décision prise dans l'ordonnance du juge commissaire ne permettant pas de remettre en cause la vente; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Maître [C] de ses demandes d'annulation de la vente de l'immeuble;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que les demandes formées en application de cet article sont rejetées, le jugement étant réformé en ses dispositions de ce chef;

Considérant que la SCP [C] Bally, ès qualités, qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement

-en ce qu'il a, au visa de l'article 1382 du Code civil, constaté que la Banque Populaire Rives de Paris a manifestement causé un préjudice à la société Sovag, à ses créanciers et à la procédure collective en soustrayant par l'intermédiaire de la société Fructicomi société du même groupe, par un contrat de lease-back, l'immeuble qui était dans les actifs de la société, que par ses agissements au niveau de la trésorerie de l'entreprise et la disposition à son propre projet de la totalité des fonds ainsi générés, elle a largement dépassé le rôle de banquier d'une société commerciale ou industrielle et commis un soutien abusif réprimé par la loi,

-en ce qu'il a décidé que le préjudice net devant être perçu par Maître [C] se monte à 957.031 euros (1.447.031euros 'valeur immeuble' - 490.000 euros 'déjà perçus') qui devront être versés immédiatement à la procédure judiciaire avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement,

-en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile,

-en ses dispositions relatives aux dépens.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette les demandes de la SCP [C] Bally, en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Sovag et Sovag Mondial Automobiles, en réparation du préjudice qui lui a été causé, es qualités et aux créanciers du patrimoine commun des sociétés Sovag.

Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCP [C] Bally, en la personne de Maître [Z] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Sovag et Sovag Mondial Automobiles, aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/18053
Date de la décision : 24/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°08/18053 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-24;08.18053 ?
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