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23/09/2010 | FRANCE | N°09/13366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 septembre 2010, 09/13366


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13366



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS 6ème Chambre - RG n° 2008000082



APPELANTE:



S.A.S ALTELIOS TECHNOLOGY

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise e

n la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Maître Agnès MARAUX BENOIT, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13366

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS 6ème Chambre - RG n° 2008000082

APPELANTE:

S.A.S ALTELIOS TECHNOLOGY

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Maître Agnès MARAUX BENOIT, avocat au barreau de PARIS

Toque : A 41

APPELANTE:

S.A.S ELLYTE INGENIERIE anciennement dénommée AS & I

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Maître Agnès MARAUX BENOIT, avocat au barreau de PARIS

Toque : A 41

INTIMEE:

S.A.R.L. FRESMAN & ASSOCIES

ayant, son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges David BENAYOUN, avocat plaidant pour SELARL BA Cabinet Benayoun et associés au barreau de PARIS Toque L 135

INTIME:

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la Cour

assisté de Maître Georges David BENAYOUN, avocat plaidant pour SELARL BA Cabinet Benayoun et associés au barreau de PARIS Toque L 135

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par protocole du 23 mars 2007, la société FRESMAN & ASSOCIES a cédé à la société ALTELIOS TECHNOLOGY, au prix de 700.000 euros, la totalité des actions de la société AS&I (devenue ELLYTE INGENIERIE) ayant pour objet l'ingénierie, le conseil et les études et qui met à la disposition de ses clients des collaborateurs pour des missions définies. M. [C] [X], démissionnaire de ses fonctions de Président de la société cédée, est intervenu à l'acte en qualité de garant.

Le protocole a également prévu que la société FRESMAN & ASSOCIES dispenserait pendant un an des prestations de conseil et d'assistance. Cet acte, qui avait été précédé d'un accord de négociation du 5 mars 2007 et d'un audit comptable, a été complété par une convention portant garantie d'actif circulant et de passif.

Après la prise de contrôle, les relations se sont détériorées, la société ALTELIOS TECHNOLOGY soutenant avoir découvert des difficultés dans les relations entre la société AS&I et son principal client PSA.

Par acte du 30 novembre 2007, la société ALTELIOS TECHNOLOGY, a fait assigner la société FRESMAN & ASSOCIES et M. [C] [X] en réduction du prix de cession.

La société ELLYTE INGENIERIE est intervenue volontairement à la procédure.

* * *

Vu le jugement prononcé le 26 mai 2009 par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

- débouté la société ALTELIOS TECHNOLOGY de sa demande de réfaction du prix de cession fondée sur le dol,

- débouté la société ALTELIOS TECHNOLOGY de toutes ses demandes,

- condamné la société ALTELIOS TECHNOLOGY à payer à la société FRESMAN & ASSOCIES la somme de 104.650 euros au titre du contrat d'accompagnement,

- débouté la société FRESMAN & ASSOCIES et M. [C] [X] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la société ALTELIOS TECHNOLOGY à verser à la société FRESMAN & ASSOCIES et à M. [C] [X] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'appel déclaré le 17 juin 2009 par la SAS ALTELIOS TECHNOLOGY et par la SAS ELLYTE INGENIERIE,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mai 2010 par la SAS ALTELIOS TECHNOLOGY et par la SAS ELLYTE INGENIERIE, appelantes,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2010 par la société FRESMAN & ASSOCIES et par M. [C] [X], intimés,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SAS ALTELIOS TECHNOLOGY et la SAS ELLYTE INGENIERIE demandent à la Cour de dire que la cession des actions de la société AS&I (devenue ELLYTE INGENIERIE) est entachée de manoeuvres dolosives qui ont induit en erreur le cessionnaire tant dans sa volonté d'acquérir que dans l'évaluation du prix de cession des actions; qu'elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de fixer à 350.000 euros la réduction du prix de cession et en conséquence de condamner solidairement la société FRESMAN & ASSOCIES et M. [C] [X] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts; qu'en toute hypothèse, elles sollicitent que soit ordonnée la production par la société FRESMAN & ASSOCIES des comptes des exercices 2008 et 2009 et de tirer toute conséquence de son abstention; qu'elles réclament également l'annulation de la convention d'accompagnement dont le sort doit suivre celui de la vente et, subsidiairement, demandent de dire que la société ALTELIOS TECHNOLOGY est bien fondée à faire valoir l'exception de non exécution dudit contrat, d'en prononcer la résiliation avec exonération du paiement des mensualités restant à courir et remboursement de la somme de 74.750 euros versée au titre des mensualités d'avril à août 2007; qu'elles réclament enfin la remise par M. [X], sous astreinte, de la base commerciale ACT et du fichier EXCEL;

Considérant que la société FRESMAN & ASSOCIES et M. [C] [X] demandent à la Cour de déclarer irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d'appel les demandes de condamnation solidaire présentées à leur encontre ainsi que la demande de nullité de la convention d'accompagnement; que, pour le surplus, ils sollicitent la confirmation du jugement;

a) Sur la demande de réduction du prix de cession

Considérant que la cession a été précédée d'un accord de négociation établi à partir des résultats d'un audit diligenté par la société ALTELIOS qui, par ailleurs, a eu connaissance de tous les documents comptables au 31 décembre 2006 ainsi que mentionné dans la convention portant déclarations de garanties d'actif circulant et passif datée du 23 mars 2007;

Considérant que les sociétés appelantes prétendent principalement que des archives de la société AS&I qui lui ont été remises aurait été volontairement retiré un courrier daté du 29 mars 2005 adressé à la société cédée par la société PSA PEUGEOT CITROEN qui indique que, pour l'exercice 2003, ce fournisseur présente un taux de dépendance de 100% (au lieu de 71% pour l'exercice précédent) et qu'il convient de remédier à cette situation dangereuse pour atteindre un taux de dépendance n'excédant pas 30%; qu'il est préconisé que le taux de dépendance soit réduit à 75% dés 2005 avant de passer à 50% en 2006 et 30% à partir de 2007; qu'elles soutiennent qu'aurait été également dissimulé le courrier adressé le 21 avril 2005 par AS&I à PSA confirmant que 'les mesures nécessaires sont mises en oeuvre pour parvenir aux objectifs impartis' tout en relevant certaines difficultés pour y parvenir;

Mais considérant que les appelantes, à qui incombe la charge de la preuve, ne prouvent pas que ce courrier et la réponse qui a suivi auraient été distraits de l'intégralité des documents sociaux de la société AS&I mis à leur disposition avant la cession; que, de plus, dans l'hypothèse même de la réalité d'une telle dissimulation avec, pour corollaire, la remise directe de ces courriers par PSA à la société ALTELIOS TCHNOLOGY, postérieurement à la cession, leur contenu ne permet pas à cette dernière de soutenir qu'elle n'aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance; qu'en effet, la situation dénoncée par la société PSA était parfaitement connue de la société ALTELIOS TECHNOLOGY qui a eu accès à tous les documents comptables et commerciaux et qui était parfaitement avisée des risques inhérents à un tel taux de dépendance dans l'hypothèse notamment d'une rupture de relations commerciales établies; qu'au demeurant, ce courrier n'a été suivi d'aucune mesure concrète, les relations commerciales s'étant normalement poursuivies avec la société AS&I devenue ELLYTE INGENIERIE; que les appelantes invoquent également, sans aucune preuve, 'un déréférencement progressif d'AS&I ' par PSA à l'origine d'une dégradation du chiffre d'affaires de la société cédée; qu'il doit être relevé que les difficultés rencontrées, postérieurement à la cession, entre les nouveaux dirigeants de la société cédée et le client PSA ne sauraient être prises en compte au titre d'une demande en nullité pour dol dés lors qu'il n'est pas établi qu'elles se rattachent à des événements antérieurs à la cession; que l'attestation en date du 3 décembre 2008 de Mme [G], salariée d'ELLYTE INGENIERIE, selon laquelle M. [X] entretenait de mauvaises relations avec le service achat de PSA ne comporte aucun élément utile à la solution du litige; qu'enfin, les intimés font justement valoir que le protocole d'accord du 23 mars 2007 n'a pas repris une stipulation initialement contenu dans l'accord de négociation du 5 mars 2007 selon laquelle la cession serait subordonnée à l'accord de groupe PSA 'principal client de la société AS&I';

Considérant, par ailleurs, que les appelantes dénoncent l'inexactitude des annexes relatives, d'une part, aux contrats de travail qui n'ont pas tenu compte du départ de 5 salariés sur 25 et, d'autre part, aux missions en cours;

Mais considérant, qu'outre que le caractère erroné des informations contenues dans les annexes n'est pas établi dés lors que le document intitulé 'état des collaborateurs' comporte les dates de fin de contrat qui sont pour plusieurs antérieures à la cession, ne se trouvent démontrés ni le caractère dolosif des réticences éventuelles ni leur caractère déterminant de la volonté d'acquérir au sens de l'article 1116 du Code civil; que, de même, et pour les mêmes motifs, la prétendue absence de remise des éléments commerciaux sur support informatique, est insusceptible d'entraîner une nullité de la cession pour dol;

Considérant dés lors qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de réduction du prix de cession;

b) Sur les autres demandes

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que doit être rejetée la demande de nullité de la convention d'accompagnement 'dont le sort doit suivre celui de la vente'; que, par ailleurs, la société ALTELIOS TECHNOLOGY ne peut pas imputer aux cédants son défaut partiel d'exécution dés lors qu'elle reconnaît avoir décliné les premières offres de rendez-vous proposées par M. [X], le contrat ayant ensuite été en partie exécuté; que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société ALTELIOS TECHNOLOGY à payer à la société FRESMAN & ASSOCIES la somme de 104.650 euros au titre du contrat d'accompagnement, dés lors que l'article 4 du protocole d'accord du 23 mars 2007 a prévu qu'en cas de suspension ou d'annulation de la convention serait néanmoins exigible 'le reliquat entre la somme forfaitaire et définitive de 150.000 euros (HT) et les sommes perçues jusque là';

Considérant que la demande de remise par M. [X] de la base commerciale ACT et du fichier EXCEL doit également être rejetée dés lors que ces documents informatiques ne sont pas identifiables et que leur existence même est contestée;

Considérant que, dans l'hypothèse même où la sommation interpellative du 18 décembre 2008 aurait méconnu les règles déontologiques des huissiers de justice, la sanction susceptible d'en résulter consisterait à la rejeter et à lui retirer toute portée mais non pas à l'annuler dés lors qu'elle ne serait entachée d'aucune irrégularité formelle; que la demande de nullité présentée à ce titre par les appelants doit être rejetée;

Considérant que la demande incidente présentée par la société FRESMAN & ASSOCIES en paiement de la somme de 3.741 euros 'au titre de la répétition de l'indu' doit être rejetée dés lors que les appelants font justement valoir que les salaires et charges sociales du jeune personnel en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation n'ont pas été supportés par la société qui en réclame le remboursement mais par la société CORIOLIS qui était leur employeur selon les bulletins de paie versés aux débats;

Considérant que la solution du litige conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts;

Considérant que, nonobstant son caractère infondé, l'action en justice engagée par la SAS ALTELIOS TECHNOLOGY ne présente pas un caractère abusif; que, par ailleurs, cette société ne saurait répondre des propos tenus par Mme [G] à l'encontre de M. [X] dans une attestation qu'elle a produite aux débats; que les demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre doivent être rejetées;

Considérant qu'il convient d'allouer à la société FRESMAN & ASSOCIES et à M. [C] [X] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile venant en complément de celle déjà consentie par les premiers juges;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Condamne la SAS ALTELIOS TECHNOLOGY à verser à la société FRESMAN & ASSOCIES et à M. [C] [X] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne solidairement la SAS ALTELIOS TECHNOLOGY et la SAS ELLYTE INGENIERIE aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/13366
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°09/13366 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;09.13366 ?
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