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23/09/2010 | FRANCE | N°09/05339

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 septembre 2010, 09/05339


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 23 Septembre 2010



(n° 3 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05339



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/00568





APPELANTE

RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jocelyne GOMEZ - VARONA, avocat au barreau de PARIS

, toque : D1534





INTIME

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 24 Juin 2010, en audience publique...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 23 Septembre 2010

(n° 3 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05339

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/00568

APPELANTE

RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jocelyne GOMEZ - VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534

INTIME

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, président et par Madame FOULON, greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur l'appel formé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 6 avril 2009 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à la R.A.T.P. de faire application, à M.[I] [P], du pointage code 738 et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M.[P]';

Vu les conclusions remises et soutenues par la R.A.T.P. à l'audience du 24 juin 2010, tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise, en ce que les premiers juges lui ont demandé de faire application du code de pointage 738 à M.[P]'' la R.A.T.P. sollicitant en outre l'allocation de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par M.[P] qui conclut à la confirmation de la décision déférée et, formant appel incident, réclame le paiement par la R.A.T.P. de la somme de 8435, 77 € à titre de primes emploi, qualification et pénibilités, indûment prélevées par la R.A.T.P. sur son salaire entre avril 2007 et février 2010'' et ce, avec intérêts légaux à compter du mois de février 2007, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu la note en délibéré adressée par M.[P]

Considérant qu'il convient d'écarter la note en délibéré qui n'a pas été autorisée par la Cour ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il n'est pas discuté que M.[P] a été engagé par la R.A.T.P. en 1994 en qualité d'agent de sécurité du Groupe de Protection et de Sécurisation des Réseaux (G.P.S.R)'; qu'il a exercé diverses fonctions électives ou syndicales au sein de la R.A.T.P.';

Que depuis plusieurs années, la R.A.T.P. et M.[P] s'opposent dans divers contentieux judiciaires' devant les juridiction prud'homale ou de Sécurité sociale, notamment à propos de la prise en charge, au titre de la législation des accidents du travail, des blessures consécutives aux violences dont M.[P] a été victime, de la part d'un supérieur hiérarchique';

Qu'aux termes d'une lettre en date du 14 juin 2007, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la R.A.T.P. ( C.C.A.S., organisme spécial de sécurité sociale des agents de la R.A.T.P. ) a avisé M.[P] qu'il était placé en congé de longue durée en application des dispositions de l'article 84 du Statut du personnel'; que la C.C.A.S. précisait dans cette correspondance que tant que durerait son arrêt de travail, M.[P] serait rémunéré à plein salaire du 24 janvier 2007 au 22 octobre 2010, puis à demi salaire du 23 octobre 2010 au 22 janvier 2012';

Que la R.A.T.P. retenant à compter du 24 janvier 2007, sur ses bulletins de paye, une part de son salaire, M.[P], sur le fondement des dispositions de l'article 84 du statut applicable aux agents RATP a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir un rappel de salaire en conséquence'; qu'une ordonnance du 13 novembre 2007, confirmé par arrêt de cette Cour du 13 novembre 2008, a condamné', ainsi, la R.A.T.P. à verser à M.[P] la somme de 1260, 93 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 535, 50 € en remboursement des prélèvements effectués sur le bulletin du mois d'avril 2007 et celle de 150 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Que le pourvoi formé par la R.A.T.P. contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 21 avril 2010;

Que dans l'intervalle, le 10 février 2009, M.[P] a saisi, à nouveau en référé, la juridiction prud'homale sollicitant le remboursement de sommes indûment prélevées, selon lui, par la R.A.T.P.et l'application du «'code de pointage 738'»';

Que le conseil de prud'hommes a ainsi rendu l'ordonnance présentement entreprise qui, en premier lieu, a rejeté la demande de rappel de salaire, au motif que les prélèvements indus avaient été remboursés à M.[P], et, en second lieu, conformément à la demande de celui-ci, a ordonné à la R.A.T.P. de faire application à ce dernier du «'code 738'»';

Sur le code de pointage de M.[P]': 738 ou 730''

Considérant qu'en application des dispositions de l'ordonnance dont appel, exécutoire de droit, la R.A.T.P. aurait dû appliquer à M.[P] le «'pointage 738'»';

Que néanmoins par lettre du 29 avril 2009, la R.A.T.P. a écrit à M.[P]':

Il nous est impossible de vous appliquer ce code de pointage (') sans vous verser, pour tout traitement, la moitié de votre salaire.

Dans l'attente de la notification de l'ordonnance dont nous interjetterons appel, il sera désormais inscrit sur votre bulletin de salaire que celui-ci est établi conformément à l'article 84 du Statut du personnel relatif au congé de longue durée'.

Par ailleurs, afin que vous continuiez à percevoir votre «'plein salaire'», selon les termes de l'article précité, nous continuerons à vous pointer en code 730.

Considérant que sans être contredit M.[P] expose qu'il existe au sein de la R.A.T.P. un système de «'pointage'» permettant au service de la paye de l'entreprise de verser aux salariés le montant de leur rémunération, en fonction de leur situation administrative respective';

Considérant qu'en vertu de ce système de codage et ainsi qu'il résulte du document versé aux débats, intitulé «'code de pointage utilisés au groupe 5'» -dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à M.[P] -, le code de pointage 730 correspond à la situation d'un salarié en maladie, tandis que le code 738 est celui d'un salarié en congé de maladie longue durée, le document indiquant plus précisément à ce dernier égard': «'738 congé de maladie longue durée-article 84 du statut'»';

Considérant que le code de pointage conféré par la R.A.T.P. à M.[P], depuis le placement de ce dernier en congé de maladie longue durée, -le 24 janvier 2007 comme il a été rappelé ci-dessus- est le code 730';

Que par référence à ce document, M.[P] demande en conséquence que lui soit appliqué le code 738';

Considérant que la R.A.T.P. rappelle que l'article 84 du Statut de son personnel prévoit que les agents relevant de certaines affections, comme M.[P] , peuvent être placés en congés de longue durée avec «'plein salaire' pendant trois ans et avec demi-salaire pendant deux ans'»'; que le code 738 «'implique que l'agent ne perçoit que la moitié de son salaire ce qui correspond aux deux dernières années du congé de maladie longue durée'»'; qu'en conséquence, M.[P] ne peut se voir affecter le code 738, sauf à se voir automatiquement privé de la moitié de son salaire';

Considérant que s'il n'est prévu par aucune disposition statutaire, comme l'objecte M.[P] , ce système de codage n'est en soi nullement illicite et M.[P] ne soutient d'ailleurs pas qu'il serait contraire à l'une quelconque des dispositions'du statut du personnel de la R.A.T.P.';

Qu'en outre, la R.A.T.P. verse aux débats les bulletins de paye d'agents dont il n'est pas contesté qu'ils sont, comme l'appelant, en situation de maladie longue durée de moins de trois ans' et se voient attribuer, comme lui, le code de pointage 730';

Considérant qu'en définitive , l'affectation du code 730 à M.[P], ne saurait être critiquable que dans l'hypothèse où M.[P] apporterait la preuve que celle-ci a pour effet de porter atteinte à ses droits, - peu important que ce code de pointage inclut aussi le cas des agents en simple congé de maladie, relevant de l'article 80 du statut et ne bénéficiant à ce titre d'un plein salaire, que durant une année';

Que, certes, M.[P] soutient que «'le pointage 738'» que lui refuse la R.A.T.P. conduirait le système informatisé du service de paye à commander automatiquement le maintien du plein salaire avec les primes induites au pointage «'congés longue durée'», soit le versement intégral du complément C des primes emploi, qualification et pénibilité';

Qu'ainsi, l'appelant reproche à la R.A.T.P, de lui amputer à tort sa rémunération, du montant de ces primes, et de lui refuser à cette fin, le pointage 738 qui au contraire impliquerait, selon lui, le versement de celles-ci';

Mais considérant qu'il n'est ni soutenu ni prétendu par aucune des parties que le code de pointage 730 attribué à M.[P] a pour effet de supprimer du bulletin de paye les primes litigieuses, -de même qu'il n'est pas établi que le code de pointage 738 aurait l'effet inverse, la R.A.T.P. se bornant à indiquer que ce code «'implique que l'agent ne perçoit que la moitié de son salaire ce qui correspond aux deux dernières années du congé de maladie longue durée'»';

Qu'en l'état des pièces produites et du débat instauré entre les parties, l'attribution du code 730 à M.[P] s'avère ainsi, d'une part, conforme à la situation administrative de M.[P] et à la nomenclature des codes de pointage en vigueur dans l'entreprise et d'autre part, sans incidence sur le montant de la rémunération auquel M.[P] est en droit de prétendre';

Qu' au-delà, donc, de la question technique du numéro de code que doit se voir attribuer M.[P], se trouve en réalité posée celle de l'assiette du «'plein salaire'» auquel M.[P] peut prétendre dans le cadre du régime de congé maladie longue durée' et à propos duquel M.[P] forme sa demande reconventionnelle';

Sur la demande reconventionnelle de M.[P] et la notion de «'plein salaire'»'

Considérant que depuis que M.[P] est en congé de longue durée, la R.A.T.P. ne verse plus à celui-ci les primes «'emploi, qualification et pénibilité'» qui selon elle ne sont dues qu'à l'agent en situation de travail';

Que M.[P] conteste ces diverses retenues et, pour revendiquer le paiement des sommes correspondantes, se réfère notamment aux dispositions de l'article 91 du statut du personnel qui prévoient le paiement des primes litigieuses aux agents victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de sorte, selon lui, que ces primes sont bien payées indépendamment de la «'position travail'»';

Considérant que l'article 127 du Statut énonce': l'annexe 8 définit la rémunération statutaire afférente au coefficient de base ainsi que les échelons et les coefficients des échelles-chiffres. La rémunération statutaire correspondant aux divers échelons des échelles hiérarchiques est calculée en fonction de la rémunération statutaire afférente au coefficient de base et du coefficient attribué à chacun des échelons';

Que l'article128 ajoute': la rémunération statutaire comprend un élément dit «'complément spécial de traitement'» qui peut être réduit chaque mois de moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie

Qu'enfin l'article 129 précise': à la rémunération statutaire s'ajoutent éventuellement les éléments suivants': les primes de rendement ('), les primes de superposition ('), les suppléments tenant compte de la situation familiale ('). Le taux et les modalités d'attribution de ces divers éléments sont fixés par des instructions';

Considérant qu'il résulte de ces diverses dispositions statutaires que la rémunération de l'agent R.A.T.P. est constituée d'une part, d'une «'rémunération statutaire'» fixée par le statut lui-même ou son annexe 8 -elle-même comportant une partie, dénommée «'complément spécial de traitement'», susceptible d'être affectée par la maladie de l'agent- et d'autre part, de primes diverses dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par des instructions';

Et considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que c'est l'instruction IG 436 K qui régit actuellement le statut de ces primes, distinctes de «'la rémunération statutaire'» stricto sensu, telle que celle-ci vient d'être définie';

Or considérant que cette instruction générale distingue, elle-même, les «'primes mensuelles de base'» en son titre I, -dont, la «'prime d'emploi, et la prime de qualification-pénibilité'» revendiquées par M.[P] ' des «'rémunérations accessoires'», énumérées en son titre III';

Qu'au titre des premières de ces primes, force est de constater que l'instruction ne prévoit nullement, quant aux modalités d'attribution de celles-ci, que leur versement est limité aux périodes de travail de l'agent'; qu'au contraire, le chapitre 4 de son titre I précise que la «'position primée' -c'est-à-dire, qui, comme celle de M.[P] actuellement, donne droit à «'rémunération statutaire'»- ouvre droit au bénéfice des primes mensuelles de base'»';

Qu'à l'inverse, il résulte des dispositions du Titre II, en son chapitre 1 et du Titre III en son chapitre 2 que l'attribution des «'rémunérations accessoires'» -comme d'ailleurs les rémunérations décrites au Titre IV- est «'soumise à des conditions particulières'» et que «'les positions de repos ou de maladie n'ouvrent droit au versement d'aucune'» de ces rémunérations, à l'exclusion de «' la position accident du travail'» dont le texte précise expressément -ce qui n'est pas le cas en matière de primes mensuelles de base- qu'elle ouvre droit au maintien de ces rémunérations, sauf cas de faute particulière de l'agent à l'origine de l'accident du travail'; qu'encore plus précisément le Titre III énonce en effet': «'les rémunérations accessoires ne sont versées qu'autant que les travaux ou sujétions qu'elles rémunèrent sont effectués ou subis'»';

Considérant qu'il s'évince des énonciations précédentes que M.[P] qui est placé depuis le 24 janvier 2007 en congé maladie longue durée, s'il n'est pas fondé à percevoir de «'rémunérations accessoires'», est fondé à solliciter le paiement des primes mensuelles de base -prime d'emploi, de qualification-pénibilité- dont l'attribution, contrairement à celle des «'rémunérations accessoires'», n'apparaît aucunement assujettie à une condition de travail';

Considérant que c'est donc à tort que la R.A.T.P. prélève mensuellement sur les bulletins de paye de M.[P] le montant des sommes correspondant à ces primes';

Qu'en stricte application des textes ci-dessus, la R.A.T.P. doit donc être condamnée à payer à M.[P] la somme provisionnelle de 8435, 77 € que celui-ci requiert, -étant observé que le paiement de cette somme , dont le calcul n'est, en lui-même, pas discuté par l'appelante, résulte d'une obligation non sérieusement contestable de la R.A.T.P. qui ne conteste d'ailleurs pas la présente saisine du juge des référés par M.[P]';

Que les intérêts légaux courront sur cette somme, du jour de l'audience du 24 juin 2010 où M.[P] a formulé sa demande, et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Considérant qu'en définitive, -à l'exception de la condamnation de la R.A.T.P. aux dépens, prononcée par les premiers juges- l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions, qu'il s'agisse de celles par lesquelles le conseil de prud'hommes a, à tort, ordonné à la R.A.T.P. d'attribuer à M.[P] le code de pointage 738, ou de celles concernant les primes réclamées par M.[P] qui justifient la présente condamnation provisionnelle de l'appelante';

Considérant que, déboutée de son appel, la R.A.T.P. supportera les dépens de la présente instance d'appel';

Considérant que chacune des parties succombant en ses prétentions, l'équité commande de laisser à leur charge leurs frais irrépétibles respectifs';

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, à l'exception de celles visant la condamnation de la R.A.T.P. aux dépens';

Statuant à nouveau';

Rejette la demande de M.[P] tendant à l'attribution du code de pointage 738';

Condamne la R.A.T.P. à verser à M.[P] la somme provisionnelle de 8435, 77'€' avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010';

Dit que ces intérêts légaux se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Laisse à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles';

Condamne la R.A.T.P. aux dépens d'appel.

'

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05339
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/05339 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;09.05339 ?
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