RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 23 Septembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04599 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 08-01229
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Simon NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 246
Maître [R] [T], Mandataire Judiciaire de la Sté MENTHOPOIVRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA - IDF OUEST (75 78 92
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Xavier ABEBERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2010, en audience publique, les parties présentes et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Dabosville, et Monsieur Leblanc, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, président
Louis-Marie DABOSVILLE, conseiller
Luc LEBLANC, conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, par suite de l'empêchement du Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (C.R.AM.I.F.) à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny en date du 18 mars 2009 dans un litige l'opposant à Monsieur [V] [I];
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Monsieur [V] [I] a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité en application des dispositions L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale en date du 14 juin 2007 ; la C.R.A.M.I.F. a informé ce dernier en date du 3 août 2007 de l'absence de report de salaires sur son relevé de carrière pendant la période de référence soit du 3 mars 2005 au 3 avril 2006 et du déclenchement d'une enquête ; par courrier daté du 26 octobre 2007, elle rejette la demande de pension d'invalidité au motif que l'enquête réalisée n'a pas prouvé la réalité de l'activité salariée de Monsieur [V] [I] ;
Monsieur [V] [I] a contesté la décision de la C.R.A.M.I.F. devant la commission de recours amiable ; en sa séance du 30 mai 2008, ladite Commission a rejeté sa requête ; Monsieur [V] [I] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny le 11 juillet 2008 ;
Par jugement déféré rendu le 18 mars 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny a statué comme suit :
'Dit Monsieur [V] [I] recevable et partiellement fondé en son recours ;
Annule la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) en date du 30 mai 2008 ;
Dit que Monsieur [V] [I] peut prétendre à la liquidation d'une pension d'invalidité ;
Rejette le surplus des demandes '
La C.R.A.M.I.F. fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est demandé à la Cour :
'Infirmer le jugement entrepris, confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France notifiée le 19 juin 2008';
Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil, l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de l'Ile de France Ouest (A.G.S.) sollicite de la Cour :
'Recevoir la Délégation Unédic AGS dans son intervention.
Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes.
Constater que Monsieur [I] n'avait pas la qualité de salarié,
À titre subsidiaire,
Constater la novation des créances salariales,
En conséquence,
Ordonner le remboursement des sommes indûment perçues entre les mains de Maître [T], à charge par celle-ci de rembourser les avances faites par l'AGS pour le compte de Monsieur [I], soit le montant total de 52 476,64 € bruts.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. ' ;
Par conclusions déposées et développées oralement par son conseil, Monsieur [V] [I] sollicite de la Cour:
'Accueillir Monsieur [I] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Bobigny en ce qu'il a reconnu le statut de salarié de Monsieur [I] ainsi que son droit au versement d'une pension invalidité.
En conséquence:
- DEBOUTER purement et simplement la CRAMIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 17 juin 2010, Maître [T], mandataire de justice de la société MENTHOPOIVRES, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposées par elles à l'appui de leur prétentions ;
SUR QUOI LA COUR
Sur l'intervention volontaire de l'AGS en cause d'appel:
Considérant qu'il résulte de l'article 554 du code de procédure civile, que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Considérant que l'A.G.S. soutient qu'elle tente de démontrer le même fait que la C.RA.M.I.F, à savoir que Monsieur [V] [I] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société MENTHOPOIVRES ; que, par conséquent, son intervention volontaire en cause d'appel est valable ;
Que Monsieur [V] [I] et la C.R.A.M.I.F. n'ont formulé aucune observation orale à l'audience sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'A.G.S. en cause d'appel et ne s'y sont pas opposés;
Considérant qu'en l'espèce, cette intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et suppose un intérêt à agir ; que l'A.G.S. et la C.R.AM.I.F. tentent d'établir la qualité non salarié de Monsieur [V] [I] au sein de la société MENTHOPOIVRES aux fins de demander respectivement le remboursement des sommes indûment versées et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
Que, par conséquent, l'intervention en cause d'appel de l'A.G.S, tiers payeur, en vue d'obtenir le remboursement des salaires qu'elle a versés à Monsieur [I] ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ; qu'elle est donc recevable ;
Sur le contrat de travail :
Considérant que le décret n°84-406 du 30 mai 1984 prévoit que toute modification affectant des mentions obligatoires pour l'immatriculation d'une société résultant notamment d'une modification des statuts doit être publiée dans le délai d'un mois ; que, si le dépôt n'a pas lieu dans ce délai, cette modification ne prendra effet à l'égard des tiers seulement à la date du dépôt de la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que la C.R.A.M.I.F. soutient que le contrat de travail de Monsieur [I] a été signé le 1er mars 2005 par Madame [Z] ; que cette dernière n'était plus gérante de la société MENTHOPOIVRES depuis le 1er décembre 2004 ; que le contrat de travail n'est pas signé par le représentant légal de la société ;
Que l'A.G.S. soutient que le mandataire n'avait pas les informations connues aujourd'hui et que l'absence de contestation du mandataire ne la lie pas ;
Que Monsieur [I] fait valoir que Maître [T], mandataire judiciaire, a établi le relevé de créances résultant du contrat de travail de Monsieur [I] ; que ce statut de salarié a été reconnu par les autorités de la procédure collective et de l'UNEDIC dans un jugement du Tribunal de commerce du 11 septembre 2007 ayant la force de la chose jugée ;
Considérant qu'en l'espèce, le Tribunal du Commerce, par jugement du 11 septembre 2007, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL MENTHOPOIVRES, désigné les intervenants et fixé les délais de la procédure collective ; qu''il résulte, du rapport du Juge Commis, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active de l'entreprise est indéterminée du fait de la carence totale du dirigeant'; que, par conséquent, le Tribunal a statué, ni dans le dispositif ni dans les motifs, sur la qualité de salarié de Monsieur [I] ;
Que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'un jugement ; que, de ce fait, les décisions prises par le mandataire judiciaire n'ont pas le caractère d'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la société MENTHOPOIVRES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 juillet 2004, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 septembre 2007 ; que, le 1er décembre 2004, l'assemblée générale des associés a pris acte de la démission de Madame [Z], lui a donné quitus de sa gestion et a procédé à son remplacement en désignant Madame [K] [A] ; que cette dernière est l'épouse de Monsieur [V] [I] ;
Que la société MENTHOPOIVRES 'par l'intermédiaire de son représentant légal Madame [Z] [L]' a établi le contrat de travail de Monsieur [V] [I] en date du 1er mars 2005 et prenant effet à cette date ; que Madame [Z] a exercé la fonction de gérante du 1er mai 2004 au 1er décembre 2004, date de sa démission ;
Que, toutefois, toute modification affectant des mentions obligatoires pour l'immatriculation d'une société résultant notamment d'une modification des statuts doit être publiée dans le délai d'un mois ; que, si le dépôt n'a pas lieu dans ce délai, cette modification ne prendra effet à l'égard des tiers seulement à la date du dépôt de la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ; que, les statuts modifiés ont fait l'objet d'une publication le 9 mars 2005 ; que, par conséquent, Madame [Z] avait encore qualité pour engager la société vis à vis des tiers ; que l'A.G.S. ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence de pouvoir de celle-ci pour signer le contrat de travail apparent de Monsieur [V] [I] ;
Sur la pension d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier :
- soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois,
- soit qu'il a acquitté, dans les douze mois civils précédant l'interruption de travail, des cotisations d'un montant minimum correspondant à celles dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des six premiers mois ;
Que pour déterminer si les conditions d'ouverture des droits de l'assuré social sont réunies, il convient de se placer au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou au jour de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Considérant que la C.R.A.M.I.F. soutient que le relevé de compte cotisations-salaires tenu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne mentionne aucun report de salaire pour les années 2005 et 2006 pour Monsieur [I] ; que les bulletins de salaires comportent de nombreuses anomalies ;
Que l'A.G.S. soutient que les bulletins de paie produits par Monsieur [I] comportent des erreurs ; que ce dernier est le mari de la gérante de la société ; qu'il a été augmenté de 700 € en 2005 alors qu'il n'était pas payé depuis deux ans ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée ;
Que Monsieur [I] fait valoir que, dans le cadre de son contrat de travail, il a accompli une prestation, a été rémunéré et était sous la subordination juridique ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que lors de sa demande directe de pension Monsieur [I] a déclaré avoir exercé en dernier lieu une activité salariée au sein de la société MENTHOPOIVRES durant la période du 3 mars 2005 au 3 avril 2006 ; qu'il a fourni le contrat de travail, la déclaration d'embauche, les avis d'imposition pour les années 2005 et 2006 ainsi que les bulletins de salaire ;
Que pour apprécier les droits et pension de Monsieur [I], la C.R.A.M.I.F. s'est placée au 7 avril 2006, date déclarée de l'arrêt du travail ; que conformément aux dispositions de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, l'intéressé devait justifier de 800 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, dont 200 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er avril au 30 juin 2005, ou avoir cotisé du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 sur des salaires de 14 448,30 € dont 7 724,15 € du 1er avril au 30 septembre 2005 ;
Considérant que le contrôle administratif a mis en évidence des anomalies en grand nombre concernant l'activité salariée ou prétendue telle de Monsieur [V] [I] au sein de la société MENTHOPOIVRES ;
Que Monsieur [I] a expliqué à la C.R.A.M.I.F. le 28 août 2007 avoir été embauché à un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 500 € et avoir bénéficié d'une augmentation de sa rémunération de 700 € au mois de décembre 2005 mais qu'aucun salaire ne lui avait été versé par la société MENTHOPOIVRES, faute de trésorerie ; que les problèmes de trésorerie seraient dus à un non paiement des factures par la société SADE pour un montant de 33000 € ; qu'il ressort des pièces produites, que Monsieur [I] n'ayant jamais été rémunéré depuis son embauche en mars 2005, le non paiement de ses salaires ne peut pas être due à la société SADE qui a réglé les factures jusqu'au mois de novembre 2005 ; qu'en tout état de cause, les bulletins de paye de mars 2005 à avril 2006 font mention d'un règlement par virement le 1er de chaque mois ; que, finalement, l'A.G.S. a pris en charge l'ensemble des salaires et indemnités de Monsieur [I] de son embauche en mars 2005 à son licenciement pour motif économique le 24 septembre 2007 notifié par Maître [T], soit la somme de 52476,64 € ;
Que Monsieur [V] [I], non imposable au titre des revenus perçus en 2005, a déclaré 20831 € au titre des salaires ou assimilés à l'administration fiscale alors que le cumul imposable des bulletins de salaire de la société MENTHOPOIVRES était de 25709 € ; que le bulletin du mois d'août 2005 mentionne un cumul net imposable égal à 2774,27 € au lieu de 16761,79 € ; que le bulletin du mois de décembre indique un cumul erroné de 11721,93 € ; que, concernant les revenus de 2006, Monsieur [V] [I] a déclaré au titre des salaires ou assimilés aux impôts la somme de 14430 € pour 758 heures alors que le cumul imposable était égal à la somme de 15121 €, en sus des indemnités journalières égales à 13778 € ; que le bulletin de paye du mois de janvier 2006 mentionne un cumul imposable égal à 15156,20 € au lieu de 3434,27 € ; que les bulletins de paye suivants contiennent par la suite la même erreur ; que Monsieur [V] [I] était embauché à temps plein et non à temps partiel jusqu'à son licenciement au mois de septembre 2007 ; qu'il n'avait donc pas à mentionner un nombre d'heures travaillées ; qu'en conséquence, les sommes indiquées par Monsieur [I] sur les déclarations des impôts ne pouvaient provenir de son activité salarié, n'ayant jamais été rémunéré par la société MENTHOPOIVRES selon ses propres dires ; que, même si ces sommes proviendraient de son activité salarié, elles ne correspondent à aucune des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire au titre du cumul net imposable ou sur l'attestation de versement d'indemnités journalières et encore moins à l'addition de ces sommes ;
Que Monsieur [I] aurait perçu une rémunération pour la période du 1er au 31 juillet 2005 alors même qu'il était censé ne pas pouvoir travailler puisqu'il était en arrêt maladie du 8 au 17 juillet 2005 ; que les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) n'ont pas fait l'objet d'un report sur le bulletin de paye du mois de juillet 2005 ; que, de même, les bulletins de paye des mois d'octobre et novembre 2005 n'indiquent pas l'arrêt de travail du 25 octobre au 29 novembre 2005 et ne font aucunement référence à un quelconque versement d'indemnités journalières ; que, de manière identique, les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2006 ne mentionnent ni l'arrêt maladie du 23 janvier au 28 février 2006 ni le revenu de remplacement ; qu'enfin, le bulletin de paye du mois de mars 2006 mentionne le versement d'indemnités journalières pour un montant égal à 1288,32 € alors que la C.P.A.M. a versé la somme de 769,32 € pour l'arrêt du 6 au 26 mars 2006 ;
Qu'en conséquence, les bulletins de salaires ne traduisent pas la réalité des faits et, dès lors, il convient de les écarter du débat ;
Considérant que l'étude du relevé de carrière de Monsieur [I] a révélé qu'immatriculé en 1977, celui-ci avait cotisé sur des salaires jusqu'en 1997 ; qu'il n'existait aucun report de 'cotisation salaires' au titre des années 2005 et 2006 ;
Que, par ailleurs, la société MENTHOPOIVRES a été immatriculée le 1er septembre 2004 et radiée le 30 janvier 2006 auprès de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) de [Localité 10] ; que, pour l'année 2005, elle a déclaré trois salariés pour un cumul de salaires de 38895 € ; que Monsieur [I] représenterait la somme de 32200 € pour l'année 2005 ;
Que l'U.R.S.S.A.F. n'a pas reçu de déclaration annuelles des données sociales (D.A.D.S.) pour les années 2004 à 2006 et seuls trois salariés ont été déclaré au premier trimestre 2006 ; que l'organigramme de la société MENTHOPOIVRES fait apparaître sept personnes salariés en sus de la gérante ; que, néanmoins, Madame [A], gérante, a produit les D.A.D.S. de six salariés pour l'année 2006 au cours de l'enquête administrative ; que, par conséquent, le nombre de salariés est incertain et varie entre trois et sept ; que plusieurs salariés n'ont pas eu de report de cotisation salaires ;
Que Madame [A] explique ne pas avoir payé les cotisations auprès de l'URSSAF depuis le 3ème trimestre 2005 ; qu'en réalité, elle est débitrice de la somme de 16104 € en principal au titre des cotisations pour le régime général pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ;
Que le groupe Mornay contredit le bordereau annuel de déclaration des salaires pour l'année 2005 d'un montant de 38 895 € versé par la société MENTHOPOIVRES au cours de l'enquête administrative relative à Monsieur [I] ; que cette caisse n'a pas reçu de bordereau annuel des salaires le concernant ;
Que le Centre de Impôts a enregistré un bénéfice de 23822 € pour la période du 1er mai 2004 au 31 décembre 2005 pour la société MENTHOPOIVRES alors que Madame [A] a remis lors de l'enquête administrative le formulaire d'impôt sur les sociétés pour la même période qui fait apparaître, cette fois ci, un déficit de 95265 € ;
Considérant que le contrat de travail en son article 4 stipule que 'Monsieur [V] [I] s'engage à observer les horaires de travail qui seront fixés par l'employeur et à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction'; qu'il ne ressort pas des attestations et mails versés aux débats que Monsieur [I] ai reçu des ordres, directives ou instructions de Madame [A], gérante de la société MENTHOPOIVRES ou lui ai rendu des comptes ; qu'il en ressort uniquement qu'il a participé à l'activité de l'entreprise ;
Que, de plus, Monsieur [V] [I], dans son historique salarial daté du 1er décembre 2007, reconnaît que son rôle 'était de reprendre en charge l'équipe des programmeurs et de développeurs de m'occuper du recrutement (Mlle [N] [P], Mr [U] [F], Mr [W] [G] et Mr [X] [Y] ont été recrutés par mes soins)'; qu'en recrutant ces personnes, il s'est comporté comme une personne ayant le pouvoir de représenter la société MENTHOPOIVRES et de signer des contrats autre que des contrats commerciaux ;
Que Maître [R] [T] a adressé une lettre à Madame [K] [I], gérante, en date du 6 novembre 2007 pour obtenir des informations complémentaires concernant Monsieur [V] [I] ; que c'est ce dernier qui a répondu au courrier en date du 6 décembre et non la gérante ; que, par conséquent, il ne s'est pas comporté comme un salarié en répondant en lieu et place de la gérante de la société MENTHOPOIVRES ;
Que, dès lors, il est établi que Monsieur [I] disposait d'une entière indépendance dans ses activités techniques, ne se trouvait pas dans un état de subordination envers la société et ne percevait aucun salaire depuis son embauche ; que l'activité déployée par Monsieur [V] [I] au profit de la société MENTHOPOIVRES n'a pas été exercée sous le régime juridique d'un contrat de travail salarié ;
Que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments pour l'ouverture des droits à pension, il s'ensuit que Monsieur [V] [I] ne réunissait pas, à son dernier arrêt de travail du 7 avril 2006, l'ensemble des conditions de salariat prévues par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être infirmée ;
Sur la répétition de l'indu :
Considérant que l'article 1376 du code civil dispose que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu';
Considérant que l'A.G.S. soutient que Monsieur [V] [I] a reçu une somme qui ne lui était pas due ; que, par conséquent, ce dernier est tenu de la restituer ;
Que Monsieur [V] [I] et la C.R.A.M.I.F. n'ont formulé aucune observation orale à l'audience à propos de la demande en remboursement de l'A.G.S. ;
Considérant qu'en l'espèce, l'A.G.S. a commis une erreur en traitant Monsieur [V] [I] comme un salarié alors qu'il n'avait pas cette qualité ; que, par conséquent, elle n'avait pas à prendre en charge les salaires et indemnités dues à son licenciement pour motif économique prononcé par Maître [T], mandataire judiciaire ; que cette erreur ne saurait faire obstacle à l'exercice par elle de l'action en répétition ;
Que la réalité de l'indu est démontrée ; qu'il convient de condamner Monsieur [V] [I] à rembourser la somme de 52 476,64 € bruts entre les mains de Maître [T] ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par Monsieur [V] [I], partie succombant à l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de l'Ile de France Ouest de son intervention volontaire,
Déclare l'appel recevable et bien fondé,
Infirme le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France en date du 30 mai 2008,
Condamne Monsieur [V] [I] à payer la somme de 52 476,64 € entre les mains de Maître [T], à charge pour celle-ci de rembourser les avances faites par l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. de l'Ile-de-France pour le compte de Monsieur [V] [I],
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées.
Le Greffier, Pour le Président empêché,