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23/09/2010 | FRANCE | N°08/12083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 23 septembre 2010, 08/12083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 Septembre 2010



(n° 8 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12083 (E.G)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG n° 06/02577





APPELANTE

URSSAF DE [Localité 6] ET DE LA REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée

par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245







INTIME

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [E] [B] (Délégué syndical ouvrier dûme...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 Septembre 2010

(n° 8 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12083 (E.G)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG n° 06/02577

APPELANTE

URSSAF DE [Localité 6] ET DE LA REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245

INTIME

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [E] [B] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne contre un jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 29 octobre 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son employé, [K] [N].

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne à payer à [K] [N] les sommes de :

1 500 € au titre de la prime de déménagement visée dans l'accord d'entreprise du

16 juillet 2002,

avec intérêts de droit à compter du 31 août 2006, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté [K] [N] du surplus de ses demandes,

- condamné l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

L'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- le débouté de [K] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

[K] [N], intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à son infirmation en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,

- à la condamnation de l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne à lui payer les sommes de :

150 € nets au titre des congés payés sur la prime de déménagement,

5'200 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil,

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne avait une activité centralisée à [Localité 4], son centre informatique étant toutefois implanté à [Localité 5].

Un plan de déconcentration a été approuvé par son conseil d'administration le 11 février 2002, par le conseil d'administration de l'ACOSS, le 28 juin 2002, et par les ministères de tutelle, le 12 juillet 2002.

Un 'accompagnement social' à la déconcentration a fait l'objet d'un protocole d'accord avec les partenaires sociaux signé le 7 juillet 2002 et agréé le 3 octobre 2002. Sa mise en oeuvre s'est étendue de 2002 à 2006. Il prévoyait notamment une prime de déménagement permettant le remboursement des frais de déménagement engagés par les salariés concernés ainsi qu'une prime d'accompagnement à la déconcentration dont le montant était déterminé en fonction du département d'affectation.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 juin 2003, l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne a engagé [K] [N], à compter de cette date, en qualité de concepteur informatique. Le lieu de travail était fixé soit au siège de l'URSSAF à [Localité 4], soit dans n'importe quel établissement de l'organisme sur [Localité 6] et l'Île-de-France.

Le salarié a exercé ses fonctions à [Localité 4], de juin 2003 à janvier 2004, puis à [Localité 5], de février 2004 à mars 2006, et de nouveau à [Localité 4] à partir d'avril 2006.

À sa demande de prime d'accompagnement formulée le 7 juin 2006, l'URSSAF a répondu, le 26 juin 2006, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette prime au motif qu'ayant été embauché le 16 juin 2003, il ne faisait pas partie des effectifs le 7 juillet 2002, date retenue pour prétendre au remboursement des frais de déménagement dans le contexte de la déconcentration.

C'est dans ces circonstances que [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, le 13 juillet 2006, d'une demande en paiement de la prime d'accompagnement à la déconcentration et des congés payés incidents ainsi que d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de versement de cette prime.

L'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne fait valoir :

- que la prime d'accompagnement à la déconcentration a été prévue dans le contexte particulier du projet de déconcentration touchant les salariés présents au 7 juillet 2002,

- qu'elle fait partie d'un dispositif d'accompagnement qui forme un tout indissociable à partir des fiches de voeux distribués au personnel sous contrat à durée indéterminée ou en contrat de qualification certifié au 7 juillet 2002, en passant par l'émission des voeux émis par ces salariés, l'exploitation de leurs voeux et la notification de leur affectation pour aboutir au versement de la prime d'accompagnement à la déconcentration le jour de la prise effective de leurs fonctions dans la nouvelle implantation géographique,

- que dans l'hypothèse où ne se trouvait pas remplie la condition de présence fixée au 31 mai 2002, date qui a été repoussée au 7 juillet 2002 pour permettre l'entrée dans le dispositif des agents en contrat de qualification, les salariés sortaient du dispositif d'accompagnement mis en place dans le protocole,

- qu'il fallait donc être éligible au dispositif du recueil des voeux, c'est-à-dire être présent au 7 juillet 2002, pour avoir droit à la prime d'accompagnement à la déconcentration, peu important que le texte du protocole d'accord ne fixe pas expressément les limites dans le temps de l'éligibilité à la prime d'accompagnement,

- que seuls, les personnels présents le 7 juillet 2002 ont bénéficié de la prime,

- que le texte du protocole doit s'analyser dans son ensemble, les annexes en faisant partie intégrante,

- que [K] [N] qui ne faisait pas partie des effectifs le 7 juillet 2002 n'a pas été invité à émettre des voeux,

- qu'aucune affectation ne lui a été notifiée,

- qu'il ne remplissait donc pas les conditions d'attribution de la prime d'accompagnement à la mobilité.

[K] [N] soutient :

- que l'article 13 du titre 3 relatif à l'accompagnement à la mobilité du protocole du 16 juillet 2002 prévoit l'octroi à l'ensemble du personnel d'une prime nette d'accompagnement à la déconcentration,

- que le titre 3 ne limite pas son application aux agents intégrés à l'organisme au moment de la finalisation des négociations ou à une date antérieure à cet accord,

- qu'en répondant que la prime d'accompagnement à la déconcentration avait pour vocation de s'appliquer aux agents intégrés à l'organisme au moment de la finalisation des négociations, l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne ajoute aux dispositions de l'accord une condition de présence qui n'a pas été prévue par celui-ci,

- que le préambule de l'accord fixe le contenu du plan d'accompagnement social à la durée de mise en oeuvre du projet de déconcentration de l'URSSAF et manifeste la volonté de celui-ci de faire bénéficier l'ensemble des salariés de ses dispositions pendant la durée de mise en oeuvre du projet,

- que l'URSSAF reconnaît d'ailleurs expressément dans sa réponse du 26 juin 2006 que l'éligibilité à la prime n'est pas expressément bornée dans le temps,

- que l'accord visait clairement l'ensemble du personnel de l'organisme à partir du moment où celui-ci était concerné par le déménagement prévu et réalisé,

- que c'est donc avec mauvaise foi que l'appelant refuse d'exécuter l'accord et de payer la prime.

SUR CE

Il n'est pas contesté qu'en avril 2006, [K] [N] a quitté avec son service les locaux de [Localité 5] pour être affecté à [Localité 4] et que ce changement de lieu d'affectation s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'opération de déconcentration de l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne décidée en 2002 et à propos de laquelle a été signé, le 16 juillet 2002, par les partenaires sociaux, un $gt;.

Ce protocole traite en son titre 1 du dispositif de cessation anticipée d'activité, en son titre 2 de la fiche de voeux et en son titre 3 de l'accompagnement à la déconcentration.

L'article 10 du titre 2 détermine le champ d'application de la remise de la fiche de voeux en précisant qu'en dehors des exceptions énumérées, elle était remise à l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de qualification à la date du 31 mai 2002.

L'article 13 du titre 3 fixe le montant de la prime d'accompagnement à la déconcentration en énonçant : ' Une prime nette est octroyée à l'ensemble du personnel '.

L'annexe 2 du protocole désignée ' Guide d'accompagnement relatif à la fiche de voeux ' rappelle que la ' population concernée ' est ' l'ensemble des agents de l'Urssaf de [Localité 6] et de la région parisienne titulaires d'un contrat à durée indéterminée à la date du 31 mai 2002 ".

Aucun texte du protocole ou de ses annexes ne soumet l'octroi de la prime d'accompagnement à la déconcentration à une condition tenant, soit à la remise de la fiche de voeux, soit à la présence dans l'organisme à la date du 31 mai 2002 reportée au 7 juillet 2002 du salarié affecté par la déconcentration et la mobilité qu'elle impliquait.

Dans ces conditions, l'URSSAF ne pouvait opposer à la réclamation de [K] [N], ni le fait qu'il se trouvait hors du champ d'application de la remise de la fiche de voeux, ni son absence des effectifs de l'organisme à la date du 7 juillet 2002, dès lors qu'il a fait partie du personnel dont le lieu d'affectation a été concerné par la déconcentration.

Les condamnations à paiement prononcées par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY seront donc confirmées.

Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité de congés payés afférente à la prime d'accompagnement dans la mesure où cette prime ne constitue pas un élément de rémunération et où elle n'est pas affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise du congé.

Par ailleurs, la preuve du préjudice invoqué par le salarié et qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts légaux n'ayant pas été rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de réclamation.

Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel.

Il convient toutefois de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne l'URSSAF de [Localité 6] et de la région parisienne aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/12083
Date de la décision : 23/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/12083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-23;08.12083 ?
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