RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 Septembre 2010
(n° 14 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12047
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 06/02524
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 826
INTIMÉE
ASSOCIATION AURORE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudette NICOLETIS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Claudette NICOLETIS, conseiller
Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par trois contrats à durée déterminée d'insertion successifs, d'une durée de 3 mois du 14 juin 2004 au 13 septembre 2004, puis d'une durée de 9 mois du 14 septembre 2004 au 13 juin 2005, enfin d'une durée de 12 mois du 14 juin 2005 au 13 juin 2006, M. [M] [X] a été engagé par l'association AURORE en qualité de serveur pour son restaurant d'insertion Lectures Gourmandes ;
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants ;
Le 5 janvier 2006 il a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2006 l'association a rompu le contrat de travail pour faute grave ;
M. [X] a contesté cette rupture par courriers des 27, 31 janvier et 4 avril 2006 ;
Le 23 février 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive de contrat à durée déterminée ;
- Remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- 2.000,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- Exécution provisoire de la décision ;
- Intérêts au taux légal ;
Par jugement du 10 juin 2008, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Le 25 novembre 2008, M. [X] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2008 ;
Lors de l'audience du 18 juin 2010, M. [X] a comparu assisté de son avocat qui a développé oralement ses conclusions écrites, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2008 ;
- Condamner l'association AURORE à verser à M. [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 ;
- Ordonner à l'association AURORE de remettre à M. [X] un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à la décision à venir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner l'association AURORE à verser à M. [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine (article 1153 du code civil) ;
- Condamner l'association AURORE aux entiers dépens ;
L'association AURORE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 décembre 2008, n'a pas comparu, ni personne pour elle ;
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la lettre par laquelle l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur ,
Par courrier du 5 janvier 2006, nous vous avons adressé une convocation en vue d'un entretien préalable à licenciement auquel vous ne vous êtes n'y présenté, n'y fait représenter.
Nous vous rappelons que les raisons qui nous conduisent à envisager cette mesure sont les suivantes :
- abandon de poste soit plusieurs départs non motivés pendant votre service et ce sans autorisation le 3 janvier 2006.
- insubordination et menaces vis à vis de vos supérieurs hiérarchiques le 3 janvier 2006.
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, celui-ci prendra effet dés la date de première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de quelque sorte que ce soit.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur , nos salutations distinguées' ;
Considérant que ces griefs sont contestés par M. [X] qui expose que les faits qui lui sont reprochés sont faux, qu'il n'a pas abandonné son poste le 3 janvier 2006 et qu'il n'y a eu aucune violence, ni impolitesse de sa part ; que c'est lui qui a subi de la part de son supérieur hiérarchique des humiliations depuis plusieurs mois ; que la lettre de rupture est imprécise et que les trois attestations produites par l'employeur devant le conseil de prud'hommes ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et émanent de son supérieur hiérarchique, d'un salarié placé sous les ordres de ce supérieur et que la troisième est anonyme ;
Considérant que l'association AURORE qui a la charge de la preuve de la faute grave qu'elle reproche à M. [X] ne s'est pas défendue ; qu'il y a lieu de constater que les faits reprochés dans la lettre de rupture ne sont pas établis, les attestations versées en première instance par l'employeur étant insuffisantes à rapporter la preuve des faits allégués et contestés et qu'il convient dès lors de faire application de l'article L.1243- 4 du code du travail ;
Considérant que selon l'article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;
Considérant que le contrat à durée déterminée rompu à l'initiative de l'employeur le 17 janvier 2006 avait pour terme le 13 juin 2006 et prévoyait un salaire mensuel brut de 1 286,09 € ; que M. [X] sollicite une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée, en exposant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il a perçu des indemnités Assedic à compter du mois de février 2006 jusqu'en janvier 2008 ; qu'il sera alloué à M. [X] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Condamne l'association AURORE à verser à M. [M] [X] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée ;
Dit que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
Ordonne à l'association AURORE de remettre à M. [M] [X] un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AURORE à verser à M. [M] [X] la somme de 2 000 € ;
Met les dépens à la charge de l'association AURORE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT