Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2010
(n° 296, 21 pages)
RENVOI APRÈS CASSATION
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10746
Jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 mai 1989
RG n° 1987/4330
Arrêt de la cour d'appel de Paris - 2ème chambre B du 16 septembre 1999
RG n° 1998/22890
Arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2002 - Pourvoi n° G 99-21.080 - Arrêt n° 1451 FS-P
DEMANDEURS À LA SAISINE
1 - Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 51] (Italie)
de nationalité française
profession : gérant de société
demeurant [Adresse 36]
pris tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36].
2 - Madame [UE] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 34]
de nationalité française
sans profession
demeurant [Adresse 36]
prise tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36].
3 - Monsieur [Y] [GU]
né le [Date naissance 30] 1948 à [Localité 42]
de nationalité française
demeurant [Adresse 36]
pris tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36].
4 - Madame [V] [J] épouse [GU]
née le [Date naissance 24] 1947 à [Localité 45]
de nationalité française
profession : employée de gestion
demeurant [Adresse 36]
prise tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
5 - Madame [DF] [C] épouse [FE]
née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 37]
de nationalité française
profession : infirmière
demeurant [Adresse 36]
prise tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
6 - Madame [R] [TB] épouse [DM]
née le [Date naissance 16] 1946 au [Localité 40]
de nationalité française
demeurant [Adresse 19]
prise tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI 45, avenue de
[Adresse 36]
7 - Monsieur [B] [DM]
né le [Date naissance 1] 1942 au [Localité 40]
de nationalité française
profession : ingénieur
demeurant [Adresse 19]
pris tant en son nom personnel qu'ès-qualité de liquidateur de la SCI 45, avenue de
Gravelle à CHARENTON LE PONT (94220)
INTERVENANTS VOLONTAIRES À LA SAISINE
8 - Mademoiselle [P] [O] [VA] [FE]
née le [Date naissance 27] 1981 à [Localité 46]
de nationalité française
profession : secrétaire médicale
demeurant [Adresse 36]
ès-qualité d'héritière de [HB] [FL] [FE], décédé le [Date décès 17] 2005, lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
9 - Monsieur [N] [HB] [FE]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 53]
de nationalité française
profession : architecte
demeurant [Adresse 39] (USA)
ès-qualité d'héritier de [HB] [FL] [FE], décédé le [Date décès 17] 2005, lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Maître Dominique BERTON, avocat, substituant Maître Georges BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 906
DÉFENDEURS À LA SAISINE
10 - Madame [JD] [D] épouse [VW]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 33] (Algérie)
de nationalité française
profession : professeur
demeurant [Adresse 36]
prise tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 406
11 - Madame [MF] [UL]
demeurant [Adresse 36]
venant aux droits de feu M. [BX] [UL], décédé, prise en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36])
12 - Madame [G] [GM] épouse [A]
demeurant [Adresse 36]
prise tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36])
13 - Monsieur [HB] [A]
de nationalité française
demeurant [Adresse 36]
pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
14 - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 36]
[Adresse 35]
représenté par son Syndic, l'Agence Régionale AGREG, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux
ayant son [Adresse 52]
15 - Monsieur [LJ] Marie [UL]
demeurant [Adresse 3]
ès qualité d'héritier d'[BX] [UL], décédé le [Date décès 10], lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
16 - Madame [I] Marie [UL] épouse [AY]
demeurant [Adresse 25]
ès qualité d'héritière d'[BX] [UL], décédé le [Date décès 10], lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
INTERVENANTS ET DÉFENDEURS À LA SAISINE
17 - Monsieur [S] [JK] [WK] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 47]
profession : ingénieur
demeurant [Adresse 21]
ès-qualité d'héritier de [X] [E], décédé
18 - Mademoiselle [F] [H] [E]
née le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 47]
profession : sage femme
demeurant [Adresse 48]
ès-qualité d'héritière de [X] [E], décédé
19 - Madame [KV] [TX] [MU] [E]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 54]
profession : commissaire aux comptes
demeurant [Adresse 32]
ès-qualité d'héritière de [X] [E], décédé
représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
20 - Madame [V] [TI] épouse [E]
de nationalité française
demeurant [Adresse 50]
non comparante
(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 28 septembre 2004 délivrée à sa personne
Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 22 mars 2005 délivrée à domicile
Réassignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 5 avril 2005 délivrée à sa personne)
DEMANDEURS À LA SAISINE ET INTERVENANTS VOLONTAIRES ET FORCÉS
21 - Madame [SM] Marie [V] [FE] divorcée [CY]
née le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 44]
de nationalité française
demeurant [Adresse 28]
ès-qualité d'héritière de [HB] [FL] décédé le [Date décès 17] 2005, lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
22 - Monsieur [HX] [Y] [S] [FE]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Adresse 43]
de nationalité française
profession : commerçant
demeurant [Adresse 14]
ès-qualité d'héritier de [HB] [FL] décédé le [Date décès 17] 2005, lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
23 - Monsieur [WZ] [T] [U] [FE]
né le [Date naissance 18] 1957 à [Adresse 43]
de nationalité française
profession : responsable de magasin
demeurant [Adresse 22]
ès-qualité d'héritier de [HB] [FL] décédé le [Date décès 17] 2005, lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Maître Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant pour JUDI CONSEIL, toque : 397
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
24 - Madame [DF] [AO] épouse [TI]
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
non comparante
(Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 30 septembre 2004 délivrée en mairie
Réassignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 27 janvier 2005 délivrée en mairie
Assignation devant la cour d'appel de Paris avec notification de conclusions en date du 22 mars 2005 délivrée à sa personne)
25 - Madame [TP] [JD] [UL] épouse [LC]
demeurant [Adresse 31]
ès qualité d'héritière d'[BX] [UL], décédé le [Date décès 10], lui-même pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
non comparante
(Assignation en intervention forcée en date du 3 avril 2007 déposée en l'étude de l'huissier de justice)
INTERVENANTS FORCÉS
26 - Monsieur [VO] [UT] [UL],
né le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 41]
de nationalité française
demeurant [Adresse 26]
ès qualité d'héritier de feu [BX] [UL], décédé le [Date décès 10], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
27 - Monsieur [L] [IE] [WD] [UL]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 41]
de nationalité française
demeurant [Adresse 26]
ès qualité d'héritier de feu [BX] [UL], décédé le [Date décès 10], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 36]
représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Josiane CARRIERE JOURDAIN, du barreau de PARIS,
toque : E 55
INTERVENANTE VOLONTAIRE
28 - S.A.S. ORALIA GARRAUD MAILLET
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président,
ès-qualité d'ancien Syndic de la Copropriété sise [Adresse 36]
ayant son siège [Adresse 29]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 juin 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 2010
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
En 1984, huit familles ont fait édifier à frais communs un immeuble sis [Adresse 36] et ont créé, à cet effet, la SCI du [Adresse 36], société d'attribution régie par le titre II de la loi du 16 juillet 1971, dont les statuts ont été rédigés par M. [VH], notaire à [Localité 49], et le capital social de 11.100 F divisé en 11.100 parts de 1 F chacune.
Lors du partage de la SCI effectué le 22 novembre 1985, Mme [JD] [D] épouse [VW] s'est vue attribuer, avec d'autres lots, le lot n° 1 de la copropriété, désigné comme 'Deux constructions à usage d'habitation et professionnel, outre la jouissance exclusive d'une parcelle de terrain excédant 400 m², moyennant la somme de 100 F correspondant à 100 parts sociales.
C'est dans ces conditions que, suivants actes des 31 mars et 14 avril 1987, M. et Mme [J], M. et Mme [GU], M. et Mme [FE], M. et Mme [A], [BX] [UL], [HB] [FE] et son épouse [DF] [C] ont :
- assigné Mme [JD] [D] épouse [K] à l'effet de voir dire que lot n° 1 à elle attribué lors du partage était une partie commune, et, subsidiairement, de la voir condamner au paiement de la valeur de ce lot au jour du partage,
- appelé en intervention forcée M. et Mme [DM], M. et Mme [TI], M. et Mme [E],
et que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement en la cause.
Par jugement du 17 mai 1989, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 36],
- dit n'y avoir lieu de constater la nullité des écritures des deux avocats de Mme [VW],
- rejeté toutes les exceptions formées par la défenderesse,
- constaté que la portion de terrain dont la propriété était contestée avait toujours eu le caractère de partie commune (partie de terrain de l'immeuble du [Adresse 36] situé au fond de parcelle et derrière le bâtiment neuf),
- dit que l'acte de partage intervenu le 16 novembre 1985 n'avait donné aucun droit de jouissance exclusive et particulière à Mme [JD] [D] épouse [K] sur cette portion de terrain,
- dit n'y avoir lieu d'attribuer le caractère de parties communes aux deux petits bâtiments situés en fond de parcelle, constituant, selon l'acte de partage, le lot n° 1 de l'état descriptif de division du règlement de copropriété,
- condamné Mme [JD] [D] épouse [K] à rembourser aux différentes parties qui avaient formé une demande d'indemnisation, et à proportion de leurs droits dans le capital social, les sommes correspondant aux appels de fonds nécessités pour l'ensemble de l'opération qui auraient dû être honorés par le lot n° 1,
- dit qu'à défaut d'accord amiable sur la détermination des sommes revenant aux époux [FE], [J], [GU], [A], [DM] et à M. [UL], il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge des référés afin de désignation d'expert,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques en ce qu'il constatait qu'étaient réputées non écrites les dispositions du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble relatives à la désignation du lot n° 1 en ce qu'elles comportaient un droit accessoire à la jouissance exclusive et particulière de la portion de terrain située en arrière de l'immeuble construit,
- condamné Mme [JD] [D] épouse [K] aux dépens.
Suivant arrêt avant dire droit du 11 juillet 1991, la Cour de ce siège a :
- réformé, sauf en ce qu'il avait rejeté les exceptions de procédure, le jugement déféré, qui, entre autres dispositions, avait dit que Mme [JD] [D] épouse [K] n'avait aucun droit de jouissance exclusive et particulière sur le terrain par elle revendiqué,
- constaté que les plans régulièrement annexés au règlement de copropriété par le notaire [VH] le 19 avril 1985 prévoyaient bien, en un liseré rouge, la délimitation de la parcelle de terrain affectée en jouissance exclusive et particulière du lot n° 1,
- débouté les parties de toutes demandes contraires en contestation dudit droit de jouissance exclusive et particulière,
- commis trois experts avec mission de déterminer la valeur des divers lots de la copropriété lors du partage du 16 (en réalité : 22) novembre 1985 et de rechercher si l'un de ces lots, compte tenu de la jouissance exclusive et particulière du terrain affecté au lot n° 1, avait pu se trouver lésé de plus du quart par l'affectation de cette jouissance et pour rechercher quels étaient les appels de fonds qui auraient pu être imposés audit lot n° 1, compte tenu de sa composition et des dépenses effectuées par la SCI avant son partage,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires incompatibles avec la motivation retenue,
- condamné solidairement M. et Mme [J], [GU], [FE], [DM] et [UL] aux dépens de première instance et d'appel déjà exposés.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 27 avril 1994 de la Cour de cassation.
Le collège d'experts désigné par la Cour ayant déposé son rapport le 17 janvier 1994, puis un rapport modificatif le 3 juin 1994 et un rapport complémentaire le 28 novembre 1997, rapports aux termes desquels ils concluaient, notamment, que le lot n° 1 avait une valeur de 1.066.500 F au 16 novembre 1985, qu'il ne semblait pas que les 100 F d'origine aient été versés par Mme [JD] [D] épouse [K] et que chacun des autres copropriétaires avait subi une lésion de plus du quart, la Cour a, par arrêt du 16 septembre 1999 :
- dit dépourvue de cause l'attribution à Mme [JD] [D] épouse [K] du lot n° 1 de la copropriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 36],
- prononcé, en conséquence, l'annulation de l'acte reçu le 22 novembre 1985 par M. [VH], notaire à Saint-Cyr-sur-Morin, portant dissolution de la SCI du [Adresse 36] et partage de l'immeuble social sis à la même adresse, mais seulement en ce qu'il comportait attribution à Mme [JD] [D] épouse [K] du lot n° 1 de l'ensemble immobilier édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 38] pour 1.268 m², ayant fait l'objet d'un
règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu le 19 avril 1985 par le notaire susnommé, lot ainsi désigné : 'Une construction existante en partie arrière de la propriété et la jouissance exclusive et particulière des parties de terrain telles que définies au plan annexé à l'état descriptif de division, et les 100/4.500èmes des parties communes générales',
- dit que ce lot, non attribué, était une partie commune de l'ensemble immobilier susdit,
- donné au syndicat des copropriétaires l'acte par lui requis à cet égard,
- ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques, aux frais de Mme [JD] [D] épouse [K],
- rejeté toute autre prétention,
- condamné Mme [JD] [D] épouse [K] aux dépens incluant les frais d'expertise.
Cette décision a été, selon arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2002, cassée au visa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que, selon ce texte, la disproportion de plus d'un quart entre les obligations d'un associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation se calcule en considérant la totalité de ceux [les biens] auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre et que, selon le cas, cette disproportion donne alors lieu à remboursement ou à versement complémentaire, en sorte que la cour d'appel qui avait constaté que Mme [JD] [D] épouse [K] avait été attributaire de plusieurs lots, correspondant à plusieurs appartements et n'avait pas recherché, d'après la totalité de ses apports, si sa contribution d'associée avait ou non été inférieure de plus d'un quart pour l'ensemble des biens à elle attribués, avait violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation en disant nulle l'attribution à celle-ci du lot n° 1 lors du partage de l'immeuble acquis par la SCI du [Adresse 36].
En cet état, Mme [UE] [W] épouse [J], Mme [V] [J] épouse [GU], Mme [DF] [C] épouse [FE], Mme [R] [TB] épouse [DM], M. [M] [J], M. [Y] [GU], M. [B] [DM], demandeurs à la saisine, Mlle [P] [FE] et M. [N] [FE], intervenants volontaires en leur qualité d'ayants droit de [HB] [FE], décédé le [Date décès 17] 2005, lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36] (ci-après : consorts [J]), prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2010, de :
- dire recevable et fondée la mise en cause des héritiers [UL],
- dire qu'il appartient à chaque héritier, aux droits de son auteur, de préciser s'il entend ou non renoncer à la présente procédure et, notamment, au paiement de la créance indemnitaire née de la lésion dont leur auteur a été victime,
- dire qu'ils sont fondés à réclamer le paiement de la créance indemnitaire dont M. et Mme [A] ont été privés dès lors que ces derniers renoncent à toute réclamation à cet égard et en l'état de la subrogation dont ils bénéficient,
- pour le surplus, les dire recevables et fondés en leur appel et, au visa des rapports d'expertise, prononcer la nullité pour absence de cause de l'appropriation et du partage par Mme [JD] [D] épouse [K] des droits et biens immobiliers constituant le lot n° 1, par application de l'article 1131 du code civil,
- dire, en conséquence de cette nullité, que l'assiette des droits et biens immobiliers qui ont formé l'assiette du lot n° 1 annulé constitue des parties communes,
- subsidiairement, au visa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [JD] [D] épouse [K] pour absence de mise en cause de la SCI du [Adresse 36], moyen irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 juillet 1991,
- dire qu'il n'existe aucune demande nouvelle formée au visa du texte susvisé et, à défaut, écarter l'argumentation soulevée à ce titre par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
- dire, si besoin était, leurs demandes recevables, dès lors que, la SCI ayant été dissoute, seules peuvent être remises en cause les conditions de son partage, le règlement de copropriété qui s'impose aux parties ne pouvant faire l'objet d'une éventuelle modification que pour le cas où il serait fait droit à la prétention tendant à l'annulation de l'appropriation par Mme [JD] [D] épouse [K] des biens et droits immobiliers constituant le lot n° 1,
- au visa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, condamner Mme [JD] [D] épouse [K], ancienne associée liquidateur de la SCI, à les indemniser dans les proportions ci-après définies, la preuve étant rapportée du fait que les contributions qui incombaient à celle-ci ont été inférieures de plus du quart à celles qu'elle aurait dû verser, lesquelles devaient être proportionnelles à la valeur des biens à elle attribués par rapport à la valeur de l'ensemble,
- dire, à cet égard, que la valeur des biens attribués à Mme [JD] [D] épouse [K] au jour du partage étant de 2.080.000 €, elle aurait dû contribuer à hauteur de 38,93 % au lieu de 23,14 %, montant effectif de sa contribution par rapport à la valeur de l'ensemble des biens,
- condamner Mme [JD] [D] épouse [K] à payer :
. à M. et Mme [J], les sommes de 12.110,93 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985 et de la capitalisation des intérêts et de 30.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. à M. et Mme [GU], les sommes de 20.720,22 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985 et de la capitalisation des intérêts et de 30.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. à Mme [FE], à Mlle [P] [FE] et M. [N] [FE] ensemble, les sommes de 17.133,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985 et de la capitalisation des intérêts et de 30.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. à M. et Mme [DM], les sommes de 20.220,51 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985 et de la capitalisation des intérêts et de 30.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- pour le cas où les renonciations de M. et Mme [A], dont excipe Mme [JD] [D] épouse [K], seraient admises, condamner cette dernière à leur payer la somme de 4.879,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985 et de la capitalisation des intérêts, et la somme complémentaire de 30.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dès lors qu'ils sont subrogés aux droits des renonçants,
- plus subsidiairement, dire que les intérêts au taux légal seront dus, en toute hypothèse, à compter du 16 novembre 1985, ou, à défaut, à compter du 31 mars 1987, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1153, alinéa 3, du code civil,
- en tout état de cause, condamner Mme [JD] [D] épouse [K] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacun à M. et Mme [J], à Mme [FE], à M. et Mme [GU] et à M. et Mme [DM], en sus des dépens d'appel incluant les frais d'expertise,
- dire que Mme [JD] [D] épouse [K] supportera les dépens de mise en cause des héritiers d'[BX] [UL] ou, à défaut, dire que ces dépens seront à la charge de Mme [MF] [UL], laquelle n'a pas justifié avoir informé, dans le cadre des opérations de partage, ses cohéritiers de la créance détenue par leur auteur commun.
Egalement demandeurs à la saisine et intervenants volontaires et forcés :
M. [HX] [FE], Mme [SM] [FE] et M. [WZ] [FE] (ci-après : consorts [FE]) demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2010, de :
- les dire recevables à intervenir à l'instance en leur qualité d'héritiers de [HB] [FE],
- au visa des articles 1131 du code civil et L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, constater que la valeur des biens attribués à Mme [JD] [D] épouse [K], au jour du partage est de 2.080.000 € et qu'elle aurait dû contribuer à hauteur de 38,93 % au lieu de 23,14 %, montant effectif de sa contribution par rapport à la valeur de l'ensemble des biens,
- dire que les contributions qui incombaient à Mme [JD] [D] épouse [K] ont été inférieures de plus d'un quart à celles qu'elle aurait dû verser,
- condamner Mme [JD] [D] épouse [K] à leur payer ensemble, en leur qualité d'héritiers, la somme de 17.133,66 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [JD] [D] épouse [K] à leur payer, ensemble, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
MM. [LY] [JS] et [L] [UL], agissant en leur qualité d'héritiers d'[BX] [UL], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36] (ci-après : consorts [UL]), demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, de :
- au visa des articles 123 du code de procédure civile et L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, dire leur intervention recevable,
- constater que la valeur des biens attribués à Mme [JD] [D] épouse [K] au jour du partage est de 2.080.000 € et qu'elle aurait dû contribuer aux apports à hauteur de 38,93 % au lieu de 23,14 %, montant effectif de sa contribution par rapport à la valeur de l'ensemble des biens,
- dire que les contributions qui incombaient à Mme [JD] [D] épouse [K] ont été inférieures de plus d'un quart à celles qu'elle aurait dû verser,
- condamner Mme [JD] [D] épouse [K] à leur payer ensemble, en leur qualité d'héritiers, la somme de 18.135 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 16 novembre 1986,
- débouter Mme [JD] [D] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 18.135 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [JD] [D] épouse [K] à leur payer, ensemble, la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
Mme [JD] [D] épouse [K], défenderesse à la saisine, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2010, de :
- au visa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation et vu les avis contradictoires, non justifiés et incomplets des experts désignés par la Cour, constater que ces experts n'ont pas rempli la mission qui leur avait été confiée et qu'ils n'ont pas non plus déféré aux termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 1994,
- dire tant irrecevable que mal fondée la demande principale des demandeurs à la saisine et intervenants en rescision du partage du 22 novembre 1985, les dispositions des articles 887 et 1131 du code civil étant inapplicables au cas particulier, comme l'a précisé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2002,
- par application de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation, dire les demandeurs à la saisine et intervenants irrecevables à poursuivre la nullité du partage pour une prétendue insuffisance de contribution, en l'absence en la cause de la société d'attribution,
- dire que la mise en cause de la SCI se heurterait, en toute hypothèse, à la prescription de deux ans édictée par le dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation,
- dire que l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation nécessite de prendre en considération tous les apports faits par chaque copartageant et tous les lots reçus en contrepartie et que les conditions fixées pour l'application de l'une ou l'autre des branches de l'alternative prévue au texte susdit ne se trouvent pas remplies, au cas particulier,
- subsidiairement et en toute hypothèse, dire que les demandeurs à la saisine, n'établissent pas que sa contribution aurait été inférieure de plus du quart à celle qui lui incombait pour l'ensemble des lots qui lui ont été attribués,
- dire, pour le surplus, que les demandeurs à la saisine et intervenants n'apportent pas la preuve que la contribution de chacun d'eux aurait été supérieure de plus du quart à celle qui leur incombait,
- dire irrecevables et subsidiairement, mal fondées, leurs prétentions émises de ce chef, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner, ensemble, au paiement des sommes de 50.000 € de dommages-intérêts pour 22 années de procédure abusive et de celle de 60.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise en sus.
La société Oralia Garraud Maillet, prise en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2009, de :
- au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 753 du code de procédure civile et du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004, constater qu'elle n'est plus syndic de la copropriété depuis l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004 et que sa mise en cause ne repose sur aucun fondement juridique,
- dès lors, dire qu'en l'absence de fondement en droit, la déclaration d'appel est nulle et de nul effet à son endroit,
- en tout hypothèse, la mettre hors de cause,
- dire que sa mise en cause est abusive, alors qu'elle n'a pas qualité pour intervenir dans la détermination des conditions du partage,
- en conséquence, condamner in solidum M. et Mme [J], M. et Mme [GU], Mme [DF] [FE] et M. et Mme [DM] au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], Mme [MF] [UL], M. [HB] [A], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], Mme [G] [GM] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2005, de leur donner acte de ce qu'ils déclarent renoncer formellement au bénéfice du jugement entrepris ainsi qu'à toutes actions et instances à l'encontre de Mme [JD] [D] épouse [K], ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
M. [S] [E], Mlle [F] [E], Mme [KV] [E] agissant en qualité d'héritiers de [X] [E], intervenants en cause d'appel, demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2008, de leur donner acte de ce qu'ils déclarent renoncer formellement au bénéfice du jugement entrepris ainsi qu'à toutes actions et instances à l'encontre de Mme [JD] [D] épouse [K], ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
M. [LJ] [UL], pris en sa qualité d'héritier d'[BX] [UL], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2007, de lui donner acte de ce qu'il déclare renoncer formellement au bénéfice du jugement entrepris ainsi qu'à toutes actions et instances à l'encontre de Mme [JD] [D] épouse [K], ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
Mme [I] Marie [UL] épouse [AY], prise en sa qualité d'héritière d'[BX] [UL], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2007, de lui donner acte de ce qu'il déclare renoncer formellement au bénéfice du jugement entrepris ainsi qu'à toutes actions et instances à l'encontre de Mme [JD] [D] épouse [K], ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
Mme [V] [TI] épouse [E], assignée à personne, n'a pas constitué avoué.
Mme [DF] [AO] épouse [TI], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], assignée à personne, n'a pas constitué avoué.
Mme [TP] [UL] épouse [LC], prise en sa qualité d'héritière d'[BX] [UL], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], assignée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.
[DW] [TI], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], est décédé.
*
La note en délibéré déposé le 30 juin 2010 par Mme [JD] [D] sera écartée des débats dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée ou autorisée par la Cour.
* *
CECI ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], à Mme [MF] [UL], à M. [HB] [A], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], à Mme [G] [GM] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], à M. [S] [E], à Mlle [F] [E], à Mme [KV] [E] agissant en qualité d'héritiers de [X] [E], à M. [LJ] [UL], pris en sa qualité d'héritier d'[BX] [UL], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], de ce qu'ils déclarent renoncer formellement au bénéfice du jugement entrepris ainsi qu'à toutes actions et instances à l'encontre de Mme [JD] [D] épouse [K], ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004 ;
Considérant que la SA Oralia Garraud Maillet sera mise hors de cause dès lors qu'elle n'est plus syndic de la copropriété ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que les consorts [J] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'appeler en la cause cette société, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant, en revanche, que M. et Mme [J], M. et Mme [GU], Mme [DF] [FE] et M. et Mme [DM] seront condamnés in solidum, en équité, à payer à celle-ci une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'action
Considérant que les demandes présentées par les demandeurs et intervenants à la saisine ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles procèdent de la demande initiale et tendent concrètement aux mêmes fins, c'est-à-dire à la remise en cause du partage de 1985 en ce que le lot n° 1 avait été attribué à Mme [JD] [D] épouse [K] ;
Considérant que, se prévalant des dispositions de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel 'Dans les cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société', Mme [JD] [D] épouse [K] soutient encore que l'action engagée par les demandeurs à la saisine et intervenants volontaires serait irrecevable, dès lors qu'ils n'auraient pas appelé en cause la SCI du [Adresse 36] dans le délai de deux années prescrit au dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code précité ;
Mais considérant que la disposition du jugement critiqué ayant rejeté 'toutes les exceptions formées par Mme [JD] [D] épouse [K]', au nombre desquelles se trouvait le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de mise en cause de la SCI du [Adresse 36], a été confirmée par arrêt irrévocable du 11 juillet 1991 de la Cour de céans, d'où il suit que l'autorité de la chose jugée attachée au rejet dudit moyen conduit à l'écarter et à dire l'action recevable ; qu'en effet, Mme [JD] [D] épouse [K], bien que soutenant qu'elle ne serait pas concernée par ce rejet dès lors que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de la SCI du [Adresse 36] avait été soulevée par les consorts [TI] [E] et non par elle-même, ne produit pas aux débats ses écritures de première instance, rendant ainsi impossible de vérifier qu'elle-même n'avait pas soulevé cette exception d'irrecevabilité ; qu'au surplus, il apparaît de la motivation du jugement que le tribunal a entendu rejeter l'ensemble des exceptions d'irrecevabilité, incluant celle tirée des dispositions du texte susvisé, quel que soit leur auteur ;
Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de la SCI du [Adresse 36] doit être écartée en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la disposition du jugement du 17 mai 1989 l'ayant rejetée ; que l'action sera dite recevable ;
Sur la demande de nullité du partage pour absence de cause
Considérant que les consorts [J] concluent, au visa de l'article 1131 du code civil, à la nullité du partage en ce qu'il a consacré sans cause l'appropriation par Mme [JD] [D] épouse [K] des droits et biens immobiliers constituant le lot n° 1 de la copropriété ;
Mais considérant que les lois spéciales dérogeant aux lois générales, l'unique fondement permettant aux associés de la SCI du [Adresse 36] de remettre en cause le partage intervenu en 1985 est l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation qui exclut l'application du droit commun des contrats, en sorte que les consorts [J] seront déboutés de leur demande d'annulation de l'attribution du lot n° 1 à Mme [JD] [D] pour absence de cause, observation étant faite que l'arrêt de cette Cour du septembre 1999 a précisément été cassé en ce qu'il avait dit nulle pour défaut de cause l'attribution à Mme [JD] [D] du lot n° 1, alors que cette attribution, issue du partage d'une société d'attribution, relevait du seul champ d'application de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur la lésion
Considérant que, suivant acte authentique du 16 avril 1985, les copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 36], ont constitué entre eux une société d'attribution régie par le titre II de la loi du 16 juillet 1971, dotée de 11.100 parts sociales (et non 11.000 comme l'indiquent inexactement les demandeurs à la saisine), réparties entre les associés, dont 2.645 attribuées à Mme [JD] [D] épouse [K] ; que cent parts étaient affectées au lot n° 1, décrit comme 'une construction existante en partie arrière de la propriété et la jouissance exclusive et particulière des parties de terrain telles que définies au plan qui demeurera ci-après annexé', correspondant à des 'bâtiments existants' (pavillons anciens et vétustes à usage de garage, également qualifiés 'd'abris de jardin', d'une superficie cumulée de 125 m² avec jardin privatif) ; que selon deux actes du 19 avril 1985, les copropriétaires, agissant pour le compte de la SCI, ont acquis le terrain d'assiette pour le prix de 3.900.000 F et fait établir le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ; que, le 22 novembre 1985, les associés de ladite SCI sont convenus de la dissolution anticipé de la société et du partage des lots selon les dispositions contractuelles antérieures, les copartageants reconnaissant que leurs attributions correspondaient exactement à leurs droits dans l'immeuble et se donnant mutuellement décharge à ce sujet ;
Considérant, selon l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, que les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble, telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d'utilisation des biens, appréciées au jour de l'affectation à des groupes de droits sociaux déterminés ; que la disproportion de plus d'un quart entre les obligations d'un associé d'une société civile d'attribution et la valeur des biens auxquels il a vocation se calcule en considérant la totalité de ceux [les biens] auxquels ses droits dans le capital social lui permettent de prétendre ; qu'il s'ensuit que, pour caractériser une lésion lors du partage intervenu en 1985 entre les associés de la SCI du [Adresse 36], il convient de déterminer au préalable :
- la somme des apports effectués par l'ensemble des associés de la SCI du [Adresse 36],
- les apports particuliers de Mme [JD] [D] épouse [K],
- les droits de Mme [JD] [D] épouse [K] dans le capital social,
- la valeur de l'ensemble des lots attribués aux associés lors du partage,
- la valeur des lots attribués à Mme [JD] [D] épouse [K], incluant le lot n° 1 ;
Que la preuve d'une lésion incombe aux demandeurs à la saisine ;
Considérant que les conclusions des trois experts désignés par arrêt de cette chambre du 11 juillet 1991 avec mission 'de déterminer la valeur des divers lots de la copropriété lors du partage du 16 (en réalité : 22) novembre 1985 et de rechercher si l'un de ces lots, compte tenu de la jouissance exclusive et particulière du terrain affecté au lot n° 1, avait pu se trouver lésé de plus du quart par l'affectation de cette jouissance, et pour rechercher quels étaient les appels de fonds qui auraient pu être imposés audit lot n° 1, compte tenu de sa composition et des dépenses effectuées par la SCI avant son partage', sont inexploitables et ne permettent pas de renseigner la Cour utilement, qu'en effet, en dépit d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 1994 les invitant à 'expliciter au chapitre IV 'recherche de la lésion' de leur rapport la méthode de calcul retenue par eux et, en outre, à répondre directement aux questions posées dans la mission qui leur a été donnée', ils se sont contentés, dans leur rapport du 3 juin 1997 et dans leur 'note explicative en complément du rapport déposé le 3 juin 1997" du 28 novembre 1997, de justifier l'adoption de méthodes d'évaluation divergentes par le fait que 'les biens étaient de nature différente' et d'indiquer, en réponse aux observations de Mme [JD] [D] épouse [K] qui leur reprochait de n'avoir pas inclus de marge de promotion ou de rénovation pour l'immeuble en construction tout en intégrant une plus-value pour le lot n° 1, composé de deux abris de jardin, qu'ils n'avaient pas 'inclus de marge de promotion [pour l'immeuble en construction] car les associés de la SCI étaient en quelque sorte promoteur et avaient donc inclus dans leur budget particulier cette marge ; pour le lot n° 1, il paraissait donc logique de ne pas prendre en compte de marge de rénovation, le propriétaire du lot n° 1 ayant une démarche analogue', ce qui apparaît contradictoire dans la mesure où la valeur de tous les lots inclus dans le partage doit être appréciée selon des paramètres identiques et que les lots existants auraient dû être estimés dans leur état au jour dudit partage et non en considération d'une hypothétique rénovation des bâtiments implantés sur le lot n° 1, laquelle n'est pas intervenue à ce jour, 25 années après le partage ;
Considérant que les experts ne justifient donc pas pertinemment la raison pour laquelle ils ont adopté une méthode de valorisation différente pour le lot n° 1, d'une 'valeur très limitée à usage de débarras de jardin ou de locaux d'archives, ce qu'ils sont (sic) maintenant, avec un potager entre eux s'il ne bénéficiait pas de la jouissance exclusive du terrain', selon leurs propres constatations, et les autres lots, qu'ils n'ont pas rapporté la valeur de l'ensemble des lots attribués à Mme [JD] [D] épouse [K] à celle de la totalité de ses parts, aboutissant, à l'issue de calculs abscons invérifiables, à des conclusions insuffisamment étayées ; qu'ils ont ainsi estimé à 4.000 F le m² les différents lots en cours de construction à l'époque du partage selon leur valeur au mètre carré habitable, caves et parkings intégrés, et le lot n° 1 uniquement selon des potentialités hypothétiques de modification et de rénovation des pavillons en duplex, à 13.500 F le m² pour les surfaces en rez-de-chaussée, jardin privatif intégré, et à 11.000 F le m² pour les surfaces en mezzanine, appliquant une méthode hétérogène qui repose sur une distorsion de valorisation et, au surplus sur la prise en compte d'une plus-value latente pour le seul lot n° 1 ; qu'il s'ensuit que la seule indication utile pouvant être retenue du rapport d'experts est celle de la valeur du mètre carré construit au jour du partage, soit 4.000 F, valeur qui sera prise en compte de façon uniforme pour l'évaluation de tous les lots issus du partage, incluant le lot n° 1, afin d'éluder tout déséquilibre ou incohérence dans les évaluations, étant observé que cette évaluation n'est même pas favorable à Mme [VW] dès lors que les pavillons situés dans le jardin n'étaient pas affectés à l'habitation lors du partage mais servaient de dépendances et d'abris de jardin ;
Considérant, par ailleurs, que l'avantage procuré au lot n° 1 par suite de l'affectation à ce lot de la jouissance exclusive et particulière d'une fraction de terrain doit prendre en compte l'absence de droits à construire alors que l'intégralité des droits originels avait été absorbée par l'édification du bâtiment collectif, en sorte que la virtualité de rénovation servant de base à l'évaluation par les experts du lot n° 1 est fictive, étant fondée sur des extrapolations suivant lesquelles 'si le jardin affecté au lot n° 1 devenait une partie privative, les deux abris de jardin auraient une sortie piétonne directe sur l'avenue de la Gravelle et un accès au sous-sol du bâtiment principal de l'avenue de la Gravelle et pourraient être rénovés aisément en pavillons d'habitation, voire en locaux professionnels avec sortie indépendante' ; que les demandeurs à la saisine n'établissent pas davantage que des 'droits construits' seraient attachés au lot n° 1, alors que les bâtiments édifiés sur le terrain d'assiette de ce lot constituent des dépendances, garages ou abris de jardin, ne bénéficiant en principe d'aucun droit construit ou à construire et qu'aucune SHON ne leur a été, au demeurant, affectée lors de la demande de permis de construire déposée pour l'immeuble d'habitation ;
Considérant, selon les éléments constants indiqués au rapport d'expertise et aux écritures des parties, qu'il apparaît que :
- les appels de fonds au jour du partage totalisaient la somme de 6.500.000 F (990.918,61 €),
- Mme [JD] [D] épouse [K] détenait 23,82 % des parts de la SCI,
- à la date du partage, ses apports totalisaient la somme de 1.503.863 F (229.262,44 €), soit 23,13 % des apports totaux, étant observé qu'il a été jugé de façon irrévocable par cette Cour, dans son arrêt du 11 juillet 1991, que 'le lot n° 1 ne bénéficiant d'aucun droit sur la construction envisagée et effectivement édifiée, il ne pouvait faire l'objet d'appels de fonds pour l'édification de la construction' ;
Considérant que la valeur des divers lots attribués à Mme [JD] [D] épouse [K] sera fixée comme suit, sur la base d'une valeur au jour du partage de 4.000 F au mètre carré habitable :
- lots n° 37-34-40-16-17-18-5-6-7 : 1.010.000 F,
- lot n°1 : 125 m² x 4.000 F = 500.000 F pour les deux 'pavillons' servant d'abris de jardin, valeur à laquelle il convient d'ajouter une somme de 300.000 F pour la jouissance exclusive et privative du jardin d'une superficie de 400 m², eu égard aux restrictions attachées à cette seule jouissance, concernant environ un tiers du terrain commun ;
soit, total : 1.810.000 F ;
Considérant que la valeur de l'ensemble des lots attribués aux associés lors du partage s'établissant, selon cette même évaluation au mètre carré habitable, à la somme totale de 6.805.100 F (503.100 F pour les lots n° 35 et 26 attribués à [J], 1.033.500 F pour les lots n° 32, 33, 10, 11 et 20 attribués à [A], 865.000 F pour les lots n° 34, 38, 27, 23, 13 et 14 attribués à [GU], 753.350 F pour les lots n° 30, 23, 9 et 15 attribués à [UL], 711.750 F pour les lots n° 31, 22 et 8 attribués à [FE], 839.150 F pour les lots n° 28, 29, 24, 25, 3 et 4 attribués à [DM], 289.250 F pour le lot n° 46 dépendant de indivision [TI], 1.810.000 F pour les lots n° 1,37,34,40,16,17,18,5,6 et 7 pour les lots attribués à [VW]), il apparaît que la valeur cumulée des lots attribués à Mme [JD] [D] épouse [K] atteignait 26,59 % de la valeur totale des lots partagés, donc, qu'elle n'excédait ses droits dans le capital social (23,82 %) qu'à concurrence de 2,77 % et le montant de ses apports (23,13 %) qu'à hauteur de 3,46 %, d'où il suit qu'il n'est pas démontré que Mme [VW] aurait bénéficié, lors du partage de la SCI du [Adresse 36], de l'attribution de lots ayant une valeur d'ensemble supérieure au quart des droits auxquels elle avait vocation dans le capital social, soit de l'attribution de lots d'une valeur cumulée égale ou supérieure à 29,77 % desdits droits ;
Qu'au vu de ces éléments, les demandeurs à la saisine seront déboutés de leurs divers chefs de demandes et condamnés in solidum aux dépens, à l'exception de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], Mme [MF] [UL], M. [HB] [A], Mme [G] [GM] épouse [A], M. [S] [E], Mlle [F] [E], Mme [KV] [E] et M. [LJ] [UL], qui resteront à leur charge, conformément à la demande desdites parties ;
Considérant que Mme [JD] [D] épouse [K], ne démontrant pas que les demandeurs à la saisine auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Et considérant que l'équité commande de condamner in solidum Mme [UE] [W] épouse [J], Mme [V] [J] épouse [GU], Mme [DF] [C] épouse [FE], Mme [R] [TB] épouse [DM], M. [M] [J], M. [Y] [GU], M. [B] [DM], Mlle [P] [FE] et M. [N] [FE], M. [HX] [FE], Mme [SM] [FE] et M. [WZ] [FE], MM. [LY] [JS] et [L] [UL] à payer à Mme [JD] [D] épouse [K] la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt avant dire droit du 11 juillet 1991,
Donne acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], à Mme [MF] [UL], à M. [HB] [A], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], à Mme [G] [GM] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], à M. [S] [E], à Mlle [F] [E], à Mme [KV] [E] agissant en qualité d'héritiers de [X] [E], à M. [LJ] [UL], pris en sa qualité d'héritier d'[BX] [UL], lui-même pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 36], de ce qu'ils déclarent renoncer formellement au bénéfice du jugement entrepris ainsi qu'à toutes actions et instances à l'encontre de Mme [JD] [D] épouse [K], ce, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2004,
Met hors de cause la SA Oralia Garraud Maillet,
Déboute les consorts [FE], [J], [GU], [A], [DM] et [UL] de toutes leurs prétentions,
Condamne in solidum Mme [UE] [W] épouse [J], Mme [V] [J] épouse [GU], Mme [DF] [C] épouse [FE], Mme [R] [TB] épouse [DM], M. [M] [J], M. [Y] [GU], M. [B] [DM], Mlle [P] [FE] et M. [N] [FE], M. [HX] [FE], Mme [SM] [FE] et M. [WZ] [FE], MM. [LY] [JS] et [L] [UL] à payer à Mme [JD] [D] épouse [K] la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [J], M. et Mme [GU], Mme [DF] [FE] et M. et Mme [DM] à payer à la SA Oralia Garraud Maillet la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne - à l'exception de ceux exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 36], Mme [MF] [UL], M. [HB] [A], Mme [G] [GM] épouse [A], M. [S] [E], Mlle [F] [E], Mme [KV] [E] et M. [LJ] [UL], qui resteront à leur charge - Mme [UE] [W] épouse [J], Mme [V] [J] épouse [GU], Mme [DF] [C] épouse [FE], Mme [R] [TB] épouse [DM], M. [M] [J], M. [Y] [GU], M. [B] [DM], Mlle [P] [FE] et M. [N] [FE], M. [HX] [FE], Mme [SM] [FE] et M. [WZ] [FE], MM. [LY] [JS] et [L] [UL], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par les avoués dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,