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22/09/2010 | FRANCE | N°09/03224

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 septembre 2010, 09/03224


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03224



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007013239





APPELANTE



S.A.S. FINANCIERE DU POMMEREUX pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[

Adresse 1]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, toque : 16







INTIMEE



S.A. AUTOMOBILES ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03224

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007013239

APPELANTE

S.A.S. FINANCIERE DU POMMEREUX pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, toque : 16

INTIMEE

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Christelle LELOURD-THEGARID substituant et intervenant en tant que collaborateur de Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0041

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport.

Madame BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 20 août 1996, la société Automobiles Peugeot a signé avec la société Le Garage moderne un contrat de représentation de la marque Peugeot , l'autorisant à effectuer la vente de véhicules neufs d e marque Peugeot et les pièces de rechange y afférentes , la commercialisation et la fourniture de services conçus par le constructeur relatifs audits véhicules ;

Ce contrat a pris fin conformément aux dispositions contractuelles le 31 décembre 2000;

La société Le Garage Moderne a cédé son fonds situé à [Localité 3] par acte sous seing privé du 3 janvier 2001 à la société Garage du pays d'Argentan ; cette cession a été réalisée moyennant le prix de 2 472 000 francs réparti comme suit : 1 500 000 francs pour les éléments incorporels et 972 000 francs pour les éléments corporels ;

La société Automobiles Peugeot invoquant être créancière de la société Le Garage Moderne et détenir à son encontre une créance de 839 283, 68 francs telle qu'elle résulte du livre de compte de la société, a formé opposition au prix de vente ;

Le séquestre amiable Me [N] notaire n'a procédé à aucune répartition dans les trois mois de l'acte de vente de sorte que la société Automobiles Peugeot a sollicité la désignation d'un séquestre répartiteur par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Argentan intervenue le 18 juin 2003 ;

La société Automobiles Peugeot a fait procéder à la vente de 612 actions de la société Psa que la société le Garage Moderne avait nantie à son profit et la société Automobiles Peugeot a déduit le montant de cette vente soit 33 932, 18 euros de sa créance ramenée ainsi à la somme de 68 994, 73 euros ;

La société Financiére de Pommereux vient aujourd'hui aux droits de la société Le Garage Moderne après fusion ;

La société Automobiles Peugeot a assigné cette dernière en paiement de sa créance devant le tribunal de commerce Paris qui a fait droit à sa demande suivant jugement du 11 décembre 2008 qui a :

-condamné la société Financière du Pommereux à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 68 994, 73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2004 ;

-condamné la société Financière du Pommereux à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens .

La société Financière du Pommereux a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et débouter la société Automobiles Peugeot de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement au profit de la scp Barnabé Chardin Cheviller avoués ;

La société Automobiles Peugeot demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la société Financière du Pommereux à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Oudinot Flauraud avoués .

Pour un expose complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 12 juin 2009 pour la société Financière du Pommereux et le 21 octobre 2009 pour la société automobiles Peugeot sa ; leurs moyens seront examinés au cours de la discussion .

Motifs

Les seuls éléments de preuve que la société Automobiles Peurgeot produit aux débats pour démontrer l'existence et le montant de sa créance à l'égard de la société Garage Moderne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Financiére du Pommereux sont constitués d'un relevé de compte en date du 14 octobre 2005 se rapportant à des opérations ayant eu lieu entre septembre 2000 et février 2001correspondant à la fin du contrat de concession passé entre les parties, relevé comportant notamment le rappel de facturations diverses et certifié conforme au livre de compte de la société par le chef du service clients de la direction de la comptabilité de la société ainsi que par une lettre de la société Automobiles Peugeot au notaire chargé de la cession du fonds et détenteur des fonds, explicitant le montant de certaines factures .

Or la preuve de la réalité et du montant d'une créance ne peut résulter des seuls documents internes à celui qui l'invoque et la société Autombiles Peugeot qui s'abstient de produire les factures elles-mêmes dont le montant figure sur le relevé de compte, ne verse pas aux débats le moindre document émanant soit du débiteur allégué reconnaissant tout ou partie du relevé de compte soit d'un expert comptable ou commissaire aux comptes certifiant la sincérité et la réalité des chiffres invoqués ;

S'agissant en particulier de la créance 'pièces de rechange ' pour un montant de 588 424, 24 francs , elle émane d'une société Sofira qui indique dans un courrier adressé à la société Automobiles Peugeot avoir été désintéressée par la société Automobiles Peugeot de sa créance et l'avoir subrogée dans ses droits et action sans que la société Automobiles Peugeot ne justifie cependant elle-même du paiement fait entre les mains de la société Sofira pour le montant indiqué, l'avis de débit de la société Sofira ne pouvant tenir lieu de quittance valable .

Il s'ensuit que la preuve n'est pas faite par la société Automobiles Peugeot de la réalité et du montant de sa créance à l'égard de la société du Garage Moderne dans les droits de laquelle est subrogée la société Financière du Pommereux. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions .

La société Automobiles Peugeot supportera les entiers dépens et paiera à la société Financiére du Pommereux une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Déboute la société Automobiles Peugeot de toutes ses demandes,

La condamne à payer à la société Financiére du Pommereux la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Automobiles Peugeot avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Bernabe Chardin Cheviller avoués .

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/03224
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/03224 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;09.03224 ?
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