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22/09/2010 | FRANCE | N°08/22098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 22 septembre 2010, 08/22098


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010



(n° 187 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22098



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008009496





APPELANTE



S.A.S. CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE

agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me ARNOLD Josette, avocat au barreau de PARIS - toque J ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010

(n° 187 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22098

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008009496

APPELANTE

S.A.S. CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me ARNOLD Josette, avocat au barreau de PARIS - toque J 085

plaidant pour l'AARPI LA BOETIE

INTIMEES

S.A.S NEXTIRAONE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me MARGNOUX Pierre-Yves, avocat au barreau de PARIS - toque P426

plaidant pour la SCP DERRIENNIC et associés

SA FORTIS BANQUE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me BIGOT Jean-Louis, avocat au barreau de PARIS - toque P458

plaidant pour la SCP LYONNET BIGOT et associés

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Christine CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 29 octobre 2008 qui a, dans un litige entre d'une part la SAS NEXTIRAONE FRANCE, qui avait conclu en 2006 un contrat de service avec la SA FORTIS BANQUE pour la modification du système téléphonique de celle-ci, opération dans laquelle était intervenue la SAS CHG MERIDIAN COMPUTEUR FINANCE FRANCE, ci-après CHG, et d'autre part ces deux dernières sociétés, a condamné la CHG à payer à NEXTIRAONE la somme de 717 626,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2008 au titre de factures, a condamné la société FORTIS BANQUE FRANCE à payer à CHG la somme de 200 000 € d'indemnité de résiliation, accordé à NEXTIRAONE deux fois 3 500 € à la charge de chacune des autres parties, a débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel de la société CHG et ses conclusions du 7 juin 2010 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement ; débouter les sociétés FORTIS BANQUE et NEXTIRAONE de toutes leurs demandes à son égard ; condamner FORTIS BANQUE à lui payer, à divers titres principaux et subsidiaires, la somme de 678 319,49 € HT soit 811 270,11€ TTC, NEXTIRAONE à lui payer 404 462,07 € HT soit 83 736,64 €, loyers échus et restant dus avant la résiliation judiciaire, dire que la condamnation sera prononcée in solidum entre NEXTIRAONE et FORTIS BANQUE et réclame à chacune des autres parties 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 14 mai 2010 de la FORTIS BANQUE par lesquelles elle demande à la Cour de déclarer la société CHG irrecevable, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, en sa demande de paiement de loyers, et en conséquence celle de NEXTIRAONE de la faire supporter à FORTIS ; déclarer NEXTIRAONE irrecevable en sa demande de garantie en raison de l'autorité de la chose jugée compte tenu du jugement du 19 septembre 2007 ; débouter la société CHG de sa demande d'indemnité de résiliation et infirmer le jugement de ce chef ; subsidiairement en réduire le montant ; débouter CHG et NEXTIRAONE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; les condamner solidairement à lui payer 5 000 € au même titre ;

Vu les conclusions du 8 juin 2010 de la société NEXTIRAONE FRANCE qui demande notamment à la Cour de 'réformer la motivation du jugement selon laquelle le Tribunal a prononcé aux torts de NEXTIRAONE la résiliation du contrat la liant à la société CHG';

dire que du fait de la résiliation du contrat de service entre elle-même et FORTIS, les contrats de location et protocole de partenariat conclus avec CHG sont devenus caducs ; confirmer le jugement en ses autres dispositions ; débouter CHG, comme étant irrecevable selon l'article 564 du Code de procédure civile et infondée sa demande en paiement de loyers ; débouter CHG de toutes ses demandes ; condamner FORTIS à la garantir de toute éventuelle condamnation et réclame 5 000 € à chacune des deux autres parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant que le 'contrat global de services' CGS conclu les 28 et 31 juillet 2006 entre FORTIS BANQUE et NEXTIRAONE pour le déploiement de systèmes de téléphonie, n'a pas été mené à son terme et que le Tribunal de commerce de PARIS a, par jugement du 19 septembre 2007, non frappé d'appel et donc devenu définitif, constaté que le contrat avait été rompu du fait et aux torts de FORTIS BANQUE à compter du 31 janvier 2007 pour la partie non déployée du système et à compter du rétablissement du système de téléphonie classique pour la partie déployée ; que parallèlement au contrat principal de services NEXTIRAONE et CHG ont conclu, le 11 août 2006, un 'contrat de partenariat' aux termes duquel CHG faisait auprès de NEXTIRAONE l'acquisition du matériel nécessaire à l'exécution du contrat de services pour ensuite la lui louer par un autre contrat du même jour intitulé contrat de location ; que le présent litige concerne les contrats de partenariat et de location auxquels est intervenue la société CHG et auxquels il a été mis fin parallèlement à la résiliation du contrat global de services conclu entre la FORTIS BANQUE et NEXTIRAONE ; que la Cour se réfère pour le surplus à l'exposé des faits du Tribunal ;

Considérant sur la recevabilité de la demande en paiement de loyers formulée par CHG à l'encontre de NEXTIRAONE que, selon les énonciations du jugement, CHG demandait en première instance à NEXTIRAONE une indemnité de résiliation de 717 600 €, et à FORTIS une indemnité de résiliation légèrement supérieure, de 811 270,11 € TTC ; qu'elle ne demande plus cette indemnité qu'à FORTIS, au titre de la garantie ci-dessous examinée; mais qu'elle déclare dans ses conclusions susvisées que l'indemnité correspond aux loyers échus dont elle n'a pas reçu le règlement par NEXTIRAONE et aux loyers à échoir selon l'engagement de volume minimum prévu au contrat ; que la demande de loyers échus était donc inclue dans la demande indemnitaire présentée en première instance ; que la demande réduite aux loyers échus n'est donc pas nouvelle, qu'en tous cas elle tend aux mêmes fins, à hauteur de la somme réduite réclamée devant la Cour, le paiement des sommes correspondant, selon elle, aux loyers échus dont elle n'a pas reçu le règlement par NEXTIRAONE ; que la demande de paiement de loyers formulée par CHG à l'encontre de NEXTIRAONE est donc recevable ;

Mais considérant qu'elle n'est pas fondée ; que NEXTIRAONE remarque que la somme de

483 736,64 € TTC réclamée par CHG ne lui a jamais été facturée au cours de l'exécution du contrat; qu'il est constant que seule une faible part des systèmes téléphoniques prévus a été déployée et qu'une faible part des matériels, ceux correspondant aux systèmes déployés, a été effectivement louée ; que les sommes payées correspondent au matériel réellement loué ; que les matériels non déployés n'ont été ni financés ni acquis et que les prétendus loyers demandés à ce titre, sont sans cause, les matériels concernés étant en fait inexistants ;

Considérant que l'engagement de volume minimum supposait que le contrat global de services soit mené à bien ; qu'en tous cas NEXTIRAONE fait justement valoir que même si le volume minimum ne correspondait pas exactement au volume effectivement déployé CHG ne peut s'abstraire de la condition que son droit contractuel à des loyers suppose qu'elle dispose d'un droit réel sur les matériels ; que ce n'est pas le cas en ce qui concerne des matériels qui n'existent pas et n'existeront jamais en raison de la résiliation du contrat de prestation de services entre FORTIS et NEXTIRAONE ;

Considérant que les contrats de 'partenariat'et de 'location' précités du 11 août 2006 conclus entre CHG et NEXTIRAONE se réfèrent expressément à l'opération de prestation de services convenue entre FORTIS BANQUE ET NEXTIRAONE ; que le 'protocole de partenariat' expose longuement et en détail cette opération en son préambule ; que FORTIS, les systèmes et les équipements concernés font partie des 'définitions' figurant à l'article 1er ; que l'article 2 stipule que 'le présent protocole a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les parties et les droits et obligations de chacune des parties dans le cadre de l'opération visée au préambule' ; qu'il s'ensuit que l'interruption définitive de ladite opération privait le protocole de son objet, au moins en ce qui concerne le matériel non déployé ;

Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne le contrat de location dont l'objet était de 'définir les conditions dans lesquelles CHG intervient avec NEXTIRAONE', de fixer les modalités des prestations de service de 'location évolutive', composée de 'prestations de location évolutive du système' et 'prestations de gestion du parc des équipements' ; que la location était 'évolutive'en fonction des équipements du 'système' mis en oeuvre au profit de FORTIS ; que l'opération est aussi décrite dans le préambule; qu'il est précisé que 'CHG a été appelée à intervenir dans le cadre de l'opération ci-dessus décrite afin de procéder à l'acquisition du système auprès de NEXTIRAONE et de consentir à cette dernière 'une convention de location adossée objet du présent contrat de location' ; que le déploiement du 'système' était donc une condition nécessaire de la poursuite des deux contrats de 'partenariat' et de 'location' ; que la résiliation du contrat global de services conclu entre FORTIS et NEXTIRAONE rendait leur exécution impossible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois contrats formaient un ensemble indissociable et que la résiliation du contrat CHG a rendu caducs les deux autres ; que la résiliation du contrat CHG ayant eu lieu aux torts exclusifs de FORTIS, aucune somme n'est due par NEXTIRAONE ;

Considérant sur les rapports entre FORTIS et CHG que par acte du 27 juillet 2006, contresigné par CHG, FORTIS s'est engagée directement auprès de CHG - ce qui est un élément de démonstration complémentaire du caractère indivisible de l'ensemble contractuel - d'une part à poursuivre directement la relation contractuelle au cas où CHG serait amenée à résilier le contrat de location conclu avec NEXTIRAONE pour non paiement de loyer, d'autre part à respecter tous les engagements 'relatifs au contrat NEXTIRAONE', étant précisé 'si nous ne respectons pas le présent engagement irrévocable et inconditionnel, nous sommes conscients que nous pouvons être amenés à vous verser une indemnité forfaitaire égale aux montants des loyers TTC restant dus passés, présents et à venir, majorée des frais et débours' ; que malgré le terme maladroit 'restant dus', il ne s'agit pas d'un engagement de paiement de loyers mais d'une indemnité compensatrice d'un manque à gagner ; que l'exécution des contrats CHG - NEXTIRAONE ayant été rendue impossible du fait fautif de FORTIS, CHG est fondée à demander indemnité à FORTIS ;

Considérant que la stipulation précitée étant la contrepartie d'un manquement et destinée à réparer un préjudice correspondant aux définitions des articles 1226 et 1229 du code civil; que le Tribunal a réduit le montant de cette indemnité à 200 000 € aux motifs d'une part que l'indemnité était manifestement excessive, d'autre part que CHG en rachetant le contrat à FORTIS LEASE à laquelle elle l'avait cédé, en date du 3 décembre 2007, date à laquelle elle savait qu'il était devenu sans cause, avait participé à son préjudice ;

Mais considérant sur ce dernier point que rien n'établit que ce rachat constitue en lui-même une faute ; que s'il n'avait pas eu lieu, FORTIS LEASE, personne morale distincte de FORTIS BANQUE eut été titulaire des droits y afférents ; que le rachat n'est pas de nature à priver CHG de tout ou partie de ses droits ;

Considérant toutefois que le montant de l'indemnité réclamée est manifestement excessif, sans commune mesure avec le préjudice réellement subi dès lors que l'indemnité de résiliation au titre de la partie non déployée, 306 686,75 € selon les calculs non précisément contestés de CHG, ne correspond pas à des investissements réellement effectués ; que CHG déclare qu'elle avait accepté de réduire à 600 000 € HT le montant de la demande ; que compte tenu de l'ensemble des éléments du litige en sa possession, la Cour évalue à 300 000 € HT, 358 800 € HT le montant du préjudice de CHG ;

Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; que les dépens d'appel engagés par NEXTIRAONE seront à la charge de CHG, les autres à la charge de FORTIS BANQUE ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité au profit de la société CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE à la charge de la société FORTIS BANQUE.

Porte ce montant à 358 800 € TTC.

Dit que les contrats conclus entre la société CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE sont devenus caducs du fait de la résiliation du contrat global de service qui avait été conclu entre les sociétés FORTIS BANQUE FRANCE et NEXTIRAONE FRANCE.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la SAS CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE les dépens d'appel engagés par la SAS NEXTIRAONE FRANCE, à la charge de la SA FORTIS BANQUE FRANCE les autres dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/22098
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/22098 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;08.22098 ?
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