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22/09/2010 | FRANCE | N°08/18207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 septembre 2010, 08/18207


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 septembre 2010



(n° 255 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18207



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00151





APPELANTE



SARL ALL MEAT

représentée par son gérant

[Adresse 6]

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[Localité 5]



représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assisté (e) de Maître PAUL ANDRE Laurence avocat et associés







INTIMES



Monsieur [F] [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]





S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 septembre 2010

(n° 255 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18207

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00151

APPELANTE

SARL ALL MEAT

représentée par son gérant

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assisté (e) de Maître PAUL ANDRE Laurence avocat et associés

INTIMES

Monsieur [F] [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

SARL [V] IMPORT EXPORT

représentée par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître SCHULTZ MARTIN Catherine avocat au barreau de Strasbourg

téléphone : [XXXXXXXX01] [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 JUIN 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Odile BLUM conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD Présidente

Madame Odile BLUM conseillère

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris pour compléter cette chambre

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :

- dit les demandes de la société [V] import-export irrecevables,

- condamné la société All meat à payer à M. [V] :

*la somme de 75.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007,

*la somme de 29.028,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la société All meat à payer à M. [V] la somme de 4.838,08 €, à titre d'indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun,

- débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice moral,

- débouté la société All meat de ses demandes en dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire, sous réserve en cas d'appel, de la production d'une caution bancaire par M. [V],

- condamné la société All meat aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à M. [V] par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel relevé par la société All meat et ses dernières conclusions du 8 janvier 2009 par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté la société [V] import-export de l'intégralité de ses demandes,

fixé à 29.029,45 € le montant des commissions dues à M. [V],

fixé à 75.000 € le montant du solde de l'avance restant dû à M. [V],

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

constater que la rupture du mandat d'intérêt commun est imputable à M. [V],

condamner M. [V] à lui payer la somme de 57.112,98 € , à titre de dommages-intérêts, en réparation des fautes commises dans l'exécution du mandat, notamment dans la gestion de l'opération Pol meat,

le condamner à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, au titre des peines et soins complémentaires rendus nécessaires par sa carence,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 6.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par la société All meat et par M. [V],

- condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2010 par M. [V] et la société [V] import-export qui demandent à la cour de :

- débouter la société All meat de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement,

- sur son appel incident :

condamner la société All meat à payer à M. [V] , au titre des commissions dues, un complément de 9.447,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 et capitalisation pour toute année entière,

la condamner à payer à M. [V] , au titre de l'avance, les intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 € à compter de janvier 2005, conformément aux dispositions de l'article 2001 du code civil,

la condamner à payer à M. [V], au titre de l'indemnité de résiliation due, un complément de 70.111,92 €,

la condamner à payer à M. [V] la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,

- en tout état de cause, condamner la société All meat au paiement de la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que suivant convention, intitulée mandat d'intérêt commun, régularisée par fax du 15 février 2005, la société All meat a donné mandat à M. [V] de la représenter pour acheter de la viande dans les pays de la communauté européenne, sans limitation de durée; qu'il y est mentionné que le mandataire avancera pour le compte du mandant la somme de 90.000 € destinée à financer les opérations commerciales objet du mandat et qu'à l'expiration du mandat pour quelque cause que ce soit cette somme sera restituée au mandataire sans formalité ni délai; qu'il y est stipulé que le mandataire percevra une rémunération hors taxe égale à 50 % du bénéfice net dégagé par le mandant, le règlement des commissions s'effectuant au début de chaque mois par traite à 60 jours;

Considérant que le 10 janvier 2007, M. [V] et la société [V] import-export ont assigné la société All meat devant le tribunal de commerce de Créteil afin d'obtenir le remboursement du solde de l'avance ainsi que le paiement des commissions et d'une indemnité pour résiliation du mandat; que le tribunal a statué dans les termes précités;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société [V] import-export irrecevable en ses demandes, aucun mandat ne la liant à la société All meat;

Considérant, sur la demande en remboursement du solde restant due sur l'avance de 90.000 €, que la société All meat , qui n'a remboursé que la somme de 15.000 € le 26 juin 2005, ne conteste pas devoir la somme de 75.000 € ; que l'article 2001 du code civil dispose que l'intérêt des avances faites par le mandataire au mandant lui est dû par le mandataire à dater du jour des avances constatées; qu'en conséquence, la société All meat doit être condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 € à compter du 31 janvier 2005, les fonds ayant été versés à la société All meat au cours du mois de janvier 2005;

Considérant, sur la demande en paiement des commissions, que la société All meat fait valoir que pour la période de janvier à mars 2005, 19 opérations ont généré une marge de 11.506,98 € , que pour la période d'avril à juillet 14 opérations ont généré une marge de 24.720,66 €, soit au total 36.227,58 € , dont il convient de déduire deux factures Alsero pour 1.600 € et 'un solde Parkur' pour 5.398,13 € correspondant à des impayés qui lui sont réclamés, ce qui aboutit à la somme de 29.029,45 € retenue par le tribunal; qu'elle allègue que dans son décompte, M. [V] a oublié un certain nombre de données telles que les différences quant au poids de marchandises qui induisent des variations du montant global et donc la marge et certaines commissions locales; qu'elle prétend que l'assignation ne peut valoir mise en demeure régulière parce que, d'une part la demande a été faite aussi au nom de la société [V] import-export et que le tribunal a débouté cette société, d'autre part que M. [V] a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice important, qu'il y a lieu à compensation et que dès lors l'octroi d'intérêts de retard n'est pas justifié;

Mais considérant que par lettre du 21 octobre 2005, la société All meat avait indiqué à M. [V] que, d'après ses éléments, le montant des commissions à verser serait de 30.629,51€; que M. [V] verse aux débats les pièces afférentes à 61 et non pas 33 opérations, avec un décompte faisant apparaître un montant de 38.475,82 € au titre des commissions dues à M. [V]; que la société All meat n'a pas conclu en réponse aux conclusions de M. [V] pour contester la réalité des 61 opérations qui y sont détaillées et critiquer les éléments du décompte; qu'elle ne démontre pas avoir payé les factures Alsero et Parkur, d'autant qu' un mail adressé à M. [V] par Alsero précise que le montant facturé provenait d'une erreur; que la différence de poids des marchandises est indifférente, la marge étant calculée à partir des facturations établies par All meat sur le poids de réception par le client; que la société All meat ne justifie pas de commissions locales qui auraient été oubliées;

Considérant que l'assignation du 10 janvier 2007 valant mise en demeure régulière de M. [V], il convient de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal au titre des commissions et, y ajoutant, de condamner la société All meat au paiement de la somme complémentaire de 9.447,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 et capitalisation des intérêts;

Considérant, sur la résiliation du mandat, que M. [V] est bien fondé à reprocher à la société All meat de ne pas lui avoir payé les commissions à bonne date;

Considérant que de son côté, la société All meat lui reproche en premier lieu des négligences récurrentes, pour ne pas lui avoir fourni les pièces dont elle avait besoin; qu'elle reproche ensuite à M. [V] , dans le cadre de l'opération Pol meat, de ne pas avoir surveillé les opérations de chargement de la marchandise dont il était responsable et d'avoir sous délégué son mandat à des 'gens de peu de foi'; qu'elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice de 57.112,98 €, ayant payé le prix de la marchandise sans aucune contrepartie, et verse aux débats le jugement du 30 janvier 2007 qui a condamné M. [Y] 'Pol meat' à lui payer la somme de 44.493,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 et capitalisation des intérêts; que plus généralement, elle fait grief à M. [V] d'avoir abandonné le suivi de ses intérêts à un débutant, M. [O], d'avoir délégué sa charge à un tiers au lieu de l'assurer personnellement et de lui avoir menti dès le début de leurs relations, n'ayant jamais eu l'intention de remplir lui-même ses obligations de mandataire;

Mais considérant que les télécopies du 13 mars 2006 et la lettre du 20 mars 2005 auxquelles se référent la société All meat ne suffisent pas à démontrer des négligences récurrentes de M. [V] dans l'accomplissement de son mandat;

Considérant que M. [V] fait justement valoir, concernant l'opération Pol meat, que suivant les règles en vigueur en Pologne, la marchandise était prépayée, que la société All meat avait mené auparavant 11 opérations avec Pol meat en acceptant ces modalités, que les fonds ont été détournés au sein de Pol meat et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir surveillé le chargement de la marchandise, aucun chargement n'ayant eu lieu; que M. [V] a tenté de résoudre le problème et a proposé une action judiciaire en fournissant le nom d'un cabinet d'avocat, mais que la société All meat n'a pas donné suite à sa proposition;

Considérant que l'article 2 du mandat d'intérêt commun autorisait le mandataire à se faire seconder par des personnes de son choix, agissant sous sa responsabilité; que la société All meat ne rapporte pas la preuve que M. [V] aurait délégué toutes ses attributions à un tiers et n'aurait pas rempli ses obligations de mandataire; qu'il ressort au contraire de l'attestation de M. [O] qui déclare avoir servi d'interprète à M. [V] lors de ses déplacements en Pologne et précise avoir été formé pour suivre les opérations de chargements lors de ses absences, que le travail a toujours été fait dans l'intérêt de All meat, que M. [V] 'a passé des nuits blanches pour les chargements et n'a pas lésiné sur ses interventions au niveau des abattoirs';

Considérant qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. [V] et qu'aucun juste motif n'étant invoqué par la société All meat, la résiliation du mandat d'intérêt commun par la société All meat ouvre droit à dommages-intérêts au profit de M. [V]; que compte tenu de la durée des relations, soit six mois, ainsi que du montant des commissions revenant au mandataire, il convient d'allouer à M. [V] la somme de 12.000 €, à titre de dommages-intérêts; que les demandes en dommages-intérêts de la société All meat doivent être rejetées;

Considérant qu'au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [V] invoque la déloyauté de la société All meat, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, en gardant par devers elle les commissions lui revenant, d'avoir tenté de poursuivre le négoce 'dans son dos' avec son agréeur local, de lui réclamer remboursement d'une créance alors qu'elle détient un titre judiciaire exécutoire contre Pol meat, faisant preuve de procédés ' véritablement délictueux ' à son encontre, et d'avoir rendu nécessaire l'exécution forcée du jugement;

Mais considérant que M. [V] ne démontre pas que les agissements de la société All meat lui ont occasionné un préjudice moral; que sa demande de ce chef sera rejetée;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d' allouer l'indemnité supplémentaire de 4.000 € à M. [V] et de débouter la société All meat de sa demande à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur le point des intérêts sur la somme de 75.000 € et sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [V],

Statuant à nouveau :

Condamne la société All meat à payer à M. [V] :

- les intérêts au taux légal sur la somme de 75.000 € à compter du 31 janvier 2005,

- la somme de 12.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résiliation du mandat,

Ajoutant au jugement :

Condamne la société All meat à payer à M. [V] :

- la somme complémentaire de 9.447,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2007 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

- la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société All meat aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/18207
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/18207 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;08.18207 ?
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