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22/09/2010 | FRANCE | N°08/10478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 septembre 2010, 08/10478


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 Septembre 2010

(n° 3 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10478-AML



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de SENS section Encadrement RG n° 01/00392





APPELANTE

S.A. FRANCIS MOREAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie HOUDELINCKX, a

vocat au barreau de PARIS, toque : D 26







INTIMÉ

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E371









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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 Septembre 2010

(n° 3 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10478-AML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de SENS section Encadrement RG n° 01/00392

APPELANTE

S.A. FRANCIS MOREAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie HOUDELINCKX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 26

INTIMÉ

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E371

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 26 juillet 2002 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de SENS a :

- dit que le licenciement de Monsieur [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Francis MOREAU à payer à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes:

- 4573,47 euros à titre de rappel de salaire du 29 juin au 3 août 2000, mise à pied,

- 475,34 euros au titre des congés payés afférents,

- 13'720,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 1372,04 euros au titre des congés payés afférents,

- 45'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l'ensemble des préjudices,

- 6860,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 47'259,20 euros à titre de rappel de commissions,

- 4725,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 1500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Monsieur [L] [Z] de ses autres demandes.

- débouté le cabinet Francis MOREAU SA de sa demande reconventionnelle.

- ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC pour tenir compte du préavis accordé et du paiement de la mise à pied.

- ordonné la remise des bulletins de salaire pour les sommes allouées.

- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R516 -37 du code du travail et fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois à la somme de 4573,33 euros.

La SA FRANCIS MOREAU a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le14 août 2002.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SA FRANCIS MOREAU demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [L] [Z] ne reposait sur aucune faute grave et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- lui a accordé le paiement de rappel de commissions et congés payés afférents sur la base d'un prétendu avenant numéro 2 du 1er juillet 1192 dénué de toute force probante puisque non signé.

Débouter Monsieur [L] [Z]de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident .

Statuant à nouveau,

- dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [Z],

- dire et juger qu'elle n'est par conséquent redevable d'aucune indemnité envers lui,

- le condamner à lui rembourser la somme de 41'159,97 euros correspondant aux sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

À titre subsidiaire,

- dire et juger que les agissements fautifs de Monsieur [L] [Z] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement,

- fixer à la somme de 9708,78 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 930,87 euros

les congés payés afférents,

- fixer à la somme de 3236,26 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période du 29 juin au 3 août 2000, outre 323,62 euros au titre des congés payés afférents correspondant à durée de la mise à pied la mise à pied,

- fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié à la somme de 6820,21 euros.

À titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de Monsieur [L] [Z] était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions au vu des pièces justificatives produites par le salarié,

- lui donner acte qu'une fois l'arrêt rendu, elle remettra au salarié un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire correspondant aux sommes allouées par la cour.

En tout état de cause,

- dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'aucune commission au profit de Monsieur [L] [Z],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté ce dernier

de ses demandes au titre des rappels de prime de 13e mois et d'heures supplémentaires.

- rejeter la demande d'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes.

- à titre subsidiaire, dire et juger que les intérêts au taux légal ne seront dûs :

- qu'à compter du jugement du 26 juillet 2002 s'agissant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes si elles étaient confirmées par la cour,

- à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant du différentiel entre les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et celles qui seraient prononcées par la cour et toute autre condamnation.

- condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 9 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Monsieur [L] [Z] demande à la cour :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société FRANCIS MOREAU SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par conséquent de son appel,

- l'a condamnée au paiement des sommes précédemment rappelées .

- pour le surplus, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- condamner la société FRANCIS MOREAU SA à lui payer :

- 4715,25 euros au titre des heures supplémentaires,

- 471,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 109'763,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 45'000 euros.

Par ailleurs ;

- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de SENS,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation en date du 13 octobre 2000,

- faire injonction à l'employeur de lui remettre les documents sociaux conformes à la décision rendue et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- condamner la société FRANCIS MOREAU SA au paiement d'une somme de 4573 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Monsieur [L] [Z] a été embauché par le cabinet FRANCIS MOREAU le 2 janvier 1991 par contrat à durée déterminée en qualité de technicien perte d'exploitation pour une durée de deux mois qui a été prorogé jusqu'au 30 avril 1991 et auquel a succédé le 1er mai suivant un contrat à durée indéterminée avec la qualification de contrôleur de gestion à compter du 1er mai 1991 moyennant un salaire annuel de 180'000 francs bruts par an, porté à 192'000 francs le 1er janvier 1992, puis à 240'000 francs bruts le 1er mai 1997.

Considérant que par lettre en date du 27 juin 2000 [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le mardi 11 juillet 2000 avec notification d'une mise à pied conservatoire et que par lettre du 2 août 2000 il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :

- insubordination caractérisée,

- insuffisance professionnelle,

- relations intolérables avec les experts d'assurance,

- insultes envers votre employeur,

- agressivité à l'encontre de notre comptable,

- défiance insupportable à l'encontre de notre société.

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits , imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Considérant que la SA FRANCIS MOREAU n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la cour adopte, étant observé que :

- le salarié n'avait fait l'objet jusqu'à ce qu'il sollicite le paiement des commissions (sa télécopie du 9 octobre 1999) qu'il estimait lui être dues, de sanction ni même de remarque sur son travail (sinon élogieuse pour lui adresser des félicitations sur des dossiers particuliers), hormis une lettre de rappel d'avoir à respecter les ordres de l'employeur plus de deux ans auparavant, les premières lettres de demande d'explication ou remontrance lui ayant été adressées le 25 octobre suivant.

-conformément aux dispositions de l'article L.1332 - 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement lui ayant été adressée le 27 juin 2000, les faits, à les supposer fautifs, antérieurs au 27 avril 2000 et qui ne constituaient pas la répétition de faits déjà reprochés, sont donc prescrits et ne peuvent fonder le licenciement du salarié.

-les résultats professionnels du salarié démentent les griefs faits et en particulier son insuffisance professionnelle.

-le grief d'insubordination est contredit par les réponses apportées par le salarié à son employeur sur les dossiers sur lesquels portaient les interrogations, les reproches et leur virulence étant d'autant plus surprenants que le salarié dont l'activité avait toujours été soutenue, comme en atteste ses résultats financiers, ne sont apparus qu'en réponse à ses demandes en paiement de commissions sur des dossiers particulièrement sensibles.

-les critiques sur le règlement de dossiers soit ne sont pas établies, soit contredites ou encore insuffisamment graves eu égard au volume d'affaire traitées pour qu'ils puissent fonder le licenciement.

-hormis les lettres du salarié du 20 avril et 7 mai 2000 dont les propos peuvent être qualifiés d'injurieux mais qui sont couverts par la prescription faute d'avoir été alors sanctionnés, les lettres adressées par le salarié à son employeur après cette date, indépendamment de leur ton polémique et critique en réponse à des reproches qui lui sont faits, ne comportent pas, eu égard à leur contexte, de propos pouvant être qualifiés d'injurieux.

Considérant dès lors, que les fautes reprochées n'étant pas établies, le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle est sérieuse et qu'il s'ensuit que le salarié a droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ainsi qu'à dommages et intérêts.

Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes en paiement

- rappel de commissions

Considérant que la SA FRANCIS MOREAU n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, étant observé que :

- l'avenant numéro 2 au contrat de travail en date du 2 mai 1992 qui prévoit un taux de commissions uniforme de 8 % de la facturation n'est pas signé de l'employeur et ne peut avoir à lui seul ni valeur juridique ni force probante de la situation alléguée ainsi que l'ont rappelé les juges répressifs dans l'arrêt rendu le 22 février 2007.

- néanmoins le taux de 8 % a été presque toujours appliqué ainsi qu'il résulte du tableau récapitulatif établi au vu des feuilles de salaire de juillet 1995 à août 2000 - et au demeurant non critiqué par l'employeur- et en particulier pour les commissions des mois de mai et juin 2000 et que les autres taux de 4 %, 6,8 % , 7 % l'ont été mais de façon exceptionnelle et sans que l'employeur fournisse d'explication sur la variabilité de taux pratiquée.

Considérant qu'en l'état d'une rémunération variable ne reposant, faute d'éléments objectifs indépendants, que sur la volonté de l'employeur, il doit être considéré que le taux de 8 % généralement appliqué et uniformément sur les dernières commissions réglées à Monsieur [Z], lui est dû également sur l'ensemble des dossiers objets du litige.

Considérant qu'en l'état des pièces au dossier, le salarié qui avait vainement demandé la justification des bases de calcul des commissions, n'est pas démenti en ce qu'il chiffre le montant des commissions lui restant dues à la somme de 47'259,20 euros augmentée de la somme de 4725,92 euros au titre des congés payés afférents.

Considérant que la décision des premiers juges mérite confirmation.

- rappel de salaire pendant la mise à pied

Considérant qu'en l'absence de faute grave la mise à pied n'était pas justifiée de sorte la décision des premiers juges qui ont alloué à Monsieur [Z] la somme de 4573,47 euros, non critiquée en son montant par l'employeur, augmentée de celle de 457,34 euros au titre des congés payés afférents mérite confirmation.

- rappel d'heures supplémentaires

Considérant en application des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail que si en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit produire au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci doit fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande.

Considérant en l'espèce que l'employeur ne fournit aucun élément relativement à l'horaire de travail du salarié sinon l'affirmation qu'il n'était pas prévu de rémunération d'heures supplémentaires, que la rémunération des cadres était forfaitaire et qu'il n'avait pas autorisé le salarié à accomplir des heures supplémentaires.

Considérant que la convention de forfait ne se présume pas et que le salarié à l'appui de sa demande produit un tableau récapitulatif manuscrit selon lequel il aurait accompli des heures supplémentaires au-delà de la moyenne de 46 heures par semaine pour laquelle elle était rémunérée et verse aux débats un document émanant du service comptable de l'entreprise intitulé « calcul du taux horaire moyen ( T H M ) à partir duquel, compte tenu du salaire brut incluant les congés payés et du nombre d'heures travaillées un taux horaire moyen était déterminé pour chaque salarié et duquel il résulte s'agissant de Monsieur [Z] qu'il aurait effectué 2367 heures dans l'année 1995.

Considérant que ce document est encore corroboré par des pièces utilisées pour la préparation de la paye des années 1995 à mars 1998 desquelles il résulte que le salarié accomplissait une moyenne d'heures journalières comprises entre 9 heures et 13 heures.

Considérant qu'en l'état de ces constatations qui sont de nature à étayer la demande du salarié relativement aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement et qui ne sont pas sérieusement démenties, la cour fera droit à la demande du salarié et condamnera la SA FRANCIS MOREAU à lui payer la somme de 4715,25 euros à ce titre augmentée de 471,52 euros au titre des congés payés afférents.

Considérant que de ce chef la décision des premiers juges mérite infirmation.

-Indemnité compensatrice de préavis, congés-payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que les sommes allouées par les premiers juges à ce titre calculées à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaire intégrant les commissions qui n'avaient pas été réglées au salarié, sont conformes aux textes applicables et aux droits de celui-ci.

Que le jugement mérite confirmation de ce chef.

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure

Considérant qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ;

Considérant qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, aux circonstances particulières de la rupture et aux justificatifs produits, la somme de 45'000 euros accordée par le conseil de prud'hommes de SENS répare justement le préjudice qu'il a subi.

Considérant que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus.

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à l'employeur la remise au salarié des documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Considérant que l'appelante qui succombe supportera les dépens et indemnisera l'intimé des frais exposés en appel à concurrence de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement déféré.

Condamne la SA Francis MOREAU à payer à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes:

- 4715,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 471,52 euros au titre des congés payés afférents.

Le confirme en ses dispositions non contraires aux présentes.

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus.

Ordonne à la SA Françis MOREAU de remettre au salarié les documents sociaux conformes au présent arrêt.

Condamne la SA Francis MOREAU à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA FRANCIS MOREAU aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/10478
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°08/10478 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;08.10478 ?
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