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22/09/2010 | FRANCE | N°07/10974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 22 septembre 2010, 07/10974


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010



(n° 184 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10974



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/15695





APPELANTS



Maître [L] [M], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIE

TE OCCASION VENTE AUTOMOBILE GARANTIE - SOVAG

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me BOURIEZ BRUNET Anne, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010

(n° 184 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10974

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/15695

APPELANTS

Maître [L] [M], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE OCCASION VENTE AUTOMOBILE GARANTIE - SOVAG

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me BOURIEZ BRUNET Anne, avocat au barreau de PARIS - toque P311

plaidant pour la SCP HYEST et associés

M. [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me BOURIEZ BRUNET Anne, avocat au barreau de PARIS - toque P311

plaidant pour la SCP HYEST et associés

INTIMEE

SA HONDA FRANCE nouvelle dénomination de HONDA MOTOR EUROPE (SOUTH)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me LANDAULT Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS - toque R37

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 juin 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Christine CHOLLET

ARRET

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal de Grande Instance de PARIS a:

- fixée à la somme de 106 008,77 € la créance de la société HONDA sur la liquidation judiciaire de la société SOVAG,

- condamné M.[K] à payer à la société HONDA la somme de 106 008,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 6 mars 2006,

- condamné les défendeurs aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande ;

Vu l'appel interjeté par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOVAG, ainsi que par M.[K] et leurs conclusions du 28 mai 2010 tendant à faire :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société HONDA à payer à Me [M], es qualités, à titre de dommages-intérêts et du chef des investissements non amortis: 217 672 €, au titre de la perte de valeur d'entretien du parc de véhicules HONDA créé en 1979 : 1 870 536 €, du chef de la dépréciation du stock pièces de rechange dont HONDA a refusé la reprise ; 27 791,21 €, du chef des 5 licenciements : 19 999,29 €, soit au total la somme de 2 135 998,40 €,

à titre subsidiaire,

- condamner la société HONDA à payer à Me [M], es qualités, 1 247 024 € correspondant à la perte brute dont la société SOVAG a été privée pendant deux ans (durée du préavis non respecté),

-donner acte à Me [M], es qualités, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la fixation de la créance de l'intimée au passif de la société SOVAG,

- débouter la société HONDA de ses demandes à l'encontre de M.[K] et condamner l'intimée à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 20 000 € à Me [M], es qualités, ainsi que 10 000 € à M.[K] ;

Vu les conclusions de la société HONDA du 4 juin 2010 et tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre des frais hors dépens et, statuant à nouveau de ce chef, à la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de

15 000€ sur ledit fondement ;

Considérant que depuis 1979 la société SOVAG était liée à la société HONDA, laquelle importe et distribue en France divers matériels de la marque HONDA, dont des véhicules automobiles, par différents contrats successifs de concession exclusive couvrant plusieurs cantons de la Seine Saint Denis dont celui d'[Localité 6] ; qu'après avoir atteint le 31 mai 1998 un montant de 3 833 millions de francs la dette du concessionnaire vis à vis du constructeur fut finalement apurée courant octobre 2002 après restructuration de la concession et implantation de celle-ci dans un nouveau site ; que le concédant, au vu de l'apurement de l'arriéré, a sollicité alors de la société SOVAG qu'elle lui fournisse, à l'instar des autres concessionnaires de sa marque, une caution au plus tard pour la fin du premier trimestre 2003 tout en rejetant, par ailleurs, l'autorisation sollicitée par le concessionnaire de procéder à l'adjonction d'une autre marque ; que la société HONDA rappelait également à la société HONDA 'l'impératif' que constituait l'obligation pour elle de procéder à l'identification de la marque sur le site de la concession ; que le 5 mars 2003 le constructeur mettait en demeure le concessionnaire de 'respecter l'ensemble de ses obligations en terme d'identification, de parking clients et de caution, lesquelles constituent des obligations essentielles et ce sous 30 jours' ; qu'estimant, cependant, que la société SOVAG ne s'était pas conformée aux exigences de la mise en demeure, la société HONDA a procédé le 23 avril 2003 à la résiliation du contrat de concession ; que cette dernière a, par acte du 13 octobre 2003, assigné la société SOVAG devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de paiement de sommes restant dues au titre de la vente de matériel et de pièces détachées ; que la société SOVAG a sollicité à son tour le paiement de dommages-intérêts, invoquant le caractère abusif et déloyal de la rupture intervenue ; que suite à la liquidation judiciaire de la société SOVAG prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 17 décembre 2005, lequel désignait Me [M] es qualités de liquidateur, la société HONDA l'assignait en intervention forcée, ainsi qu'en paiement M.[K] au titre de la caution solidaire qu'il avait consentie à son bénéfice suivant acte du 29 décembre 2000 ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'a été rendu le jugement susvisé présentement déféré ;

sur la fixation de la créance de la société HONDA à l'encontre de la société SOVAG

Considérant que l'intimée a régulièrement déclaré sa créance de 106 008,77 € entre les mains de Me [M], es qualités, le 7 novembre 2005 et justifié, par ailleurs, de la réalité du solde de factures resté impayé dont elle fait état au titre de la livraison de véhicules et de pièces détachées ; que les appelants ne contestent, pour leur part, ni le principe ni le montant de la créance dont s'agit ; qu'il convient, dès lors, de fixer à ladite somme de 106 008,77 € le montant de la créance correspondante de la société HONDA ;

sur la demande formée par la société HONDA à l'endroit de M.[K]

Considérant que si l'intimée réclame la condamnation de ce dernier à lui payer la même somme de 106 008,77 € en sa qualité de caution solidaire aux termes d'un engagement de sa part du 29 novembre 2001, celui-ci fait en revanche valoir que l'engagement qui lui est opposé serait fondé sur le contrat initial conclu en 1979, ne saurait couvrir les conventions ultérieures et qu'en tout état de cause il serait expiré depuis le 30 avril 2001, faute d'avoir été renouvelé ;

Considérant, toutefois, que l'engagement de caution litigieux, s'il se réfère au contrat initial conclu en 1979, vise également et expressément les suites de celui-ci et ses renouvellements éventuels et, donc, nécessairement le nouveau contrat signé le 16 novembre 1995 du fait de l'entrée en vigueur du règlement d'exemption n° 1475/95 ;

Considérant, également, que ledit engagement était tacitement reconductible au-delà de la date du 30 avril 2001 dès lors que les relations contractuelles au titre de la concession se poursuivraient au-delà de cette date, sauf, ainsi qu'il est stipulé dans l'acte du 29 décembre 2000, pour M.[K] à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'au moins 3 mois, son intention de le dénoncer ; qu'en l'occurrence ce dernier ne l'ayant pas fait, après la lettre de la société HONDA du 4 juin 2003 l'informant qu'à défaut de règlement des sommes dues par la société SOVAG elle serait dans l'obligation de l'appeler en exécution de son engagement de caution, et les relations s'étant poursuivies sans interruption au-delà du 30 avril 2001, M.[K] reste nécessairement obligé vis à vis de l'intimée et ne peut qu'être condamné à verser la somme susmentionnée ;

sur la résiliation du contrat de concession et les demandes indemnitaires formées à ce titre par Me [M], es qualités

Considérant que l'article 35-1 du contrat résilié stipule :' sans préjudice des termes de l'article 34.1, le concédant pourra résilier le présent contrat par anticipation à tout moment par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec avis de réception, sans aucune formalité judiciaire et sans indemnité pour le concessionnaire, dans les cas suivants : 35.1.1 Trente (30) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, si le concessionnaire n'exécute pas l'une quelconque

de ses obligations essentielles aux termes du présent contrat. Constituent les obligations essentielles au sens du présent article, celles visées aux articles 3,6,7,12,18,19,20.1,21.1,23,26,28,30,32 et 33.' ; que l'article 19 ainsi visé a trait à l'exigence pour le concessionnaire d'arborer les enseignes de la marque et l'article 30 à la remise d'une caution bancaire ;

Considérant, en l'occurrence, que si les appelants contestent, tout d'abord, le caractère de plein droit de cette clause en déclarant que 'ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit, celle qui ne prévoit pas expressément qu'elle opère de plein droit, spécialement quand elle prévoit que le créancier 'aura le droit si bon lui semble' ou 'pourra' demander la résolution, ce qui est exclusif de toute clause résolutoire de 'plein droit', il convient de relever que le caractère de 'plein droit' d'une telle clause ne résulte nullement de l'automaticité de son application indépendamment de toute volonté de son bénéficiaire mais s'infère de sa mise en jeu sans intervention judiciaire préalable dès lors que le créancier aura décidé d'y recourir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen des correspondances échangées entre les parties, que la société HONDA a, à de multiples reprises, exigé de son concessionnaire d'arborer les enseignes de la marque ainsi que le prescrit l'article 19 susmentionné ; qu'ainsi le 10 janvier 2003 l'intimée écrivait à la société SOVAG : '...Enfin, nous vous demandons d'intervenir dans les plus brefs délais auprès de la société DECOURS (si ce n'est déjà fait) à laquelle nous avons demandé de vous fournir gratuitement les enseignes à apposer sur votre nouveau bâtiment, à charge pour vous, d'aller en prendre possession chez DECOURS. L'identification de la concession HONDA est un impératif, il faut donc qu'elle soit réalisée dans la quinzaine à venir (...);

que le 27 janvier 2003 la société HONDA réitérait sa demande en ces termes :'en ce qui concerne l'identification : nous vous rappelons à nouveau que l'identification de la concession constitue un impératif et que tous les éléments vous ont été fournis pour procéder à celle-ci. Vous voudrez bien par conséquent faire le nécessaire pour que la concession soit identifiée pour le 15 février au plus tard ou nous tenir informés des raisons qui pourraient s'y opposer.';

Considérant que ces courriers ne provoquèrent aucune réaction de la part du concessionnaire, lequel n'a, à aucun moment, fait état d'une quelconque difficulté susceptible de l'empêcher de procéder à la mise en place de la signalétique ainsi exigée ; que ce n'est que postérieurement à la lettre de mise en demeure du 5 mars 2003, soit le 2 avril suivant, que M.[K] s'interrogeait sur l'opportunité de la mise en place des enseignes HONDA au motif qu'une nouvelle identification devait être prochainement mise en place dans le réseau ;

Considérant, par ailleurs, que la société HONDA avait également mis en demeure sa cocontractante de lui fournir, une fois sa dette épurée, la caution contractuellement prévue sous trente jours sous peine de résiliation ; qu'à ce sujet si les appelantes expliquent que 'du temps où les encours de SOVAG à l'égard de HONDA étaient tout à fait considérables, cette dernière n'a ni exigé la remise d'une caution bancaire, ni procédé à la résiliation du contrat sans préavis de ce chef et a accepté cette situation pendant 10 ans', il échet de souligner qu'outre le fait que la société HONDA a régulièrement réclamé la fourniture d'une caution bancaire en 1998, 2000, 2002 et 2003, des garanties de substitution avaient été mises en place et, de toute façon, le seul fait de ne pas exiger l'application d'une disposition contractuelle n'emporte aucunement renonciation au bénéfice de celle-ci, qui ne se présume pas et doit être non équivoque ;

Considérant que si les appelants soutiennent également que la caution réclamée ne se justifierait plus compte tenu de la suppression du crédit fournisseur consenti jusqu'alors par la société HONDA, il sera relevé que la société SOVAG avait, outre la commercialisation de véhicules neufs, une importante activité de revente de pièces de rechange auprès des réparateurs indépendants créant un encours de ce chef pour lequel elle continuait à bénéficier d'un crédit fournisseur ; que, plus généralement, il subsiste pour le concédant un risque inévitable d'impayé entre la livraison et la bonne fin du règlement du concessionnaire correspondant à huit jours pour les véhicules et à deux mois pour les pièces détachées et accessoires payables mensuellement par LCR ; qu'il est révélateur sur ce point d'observer qu'en mars et avril 2003 la société HONDA a généré de nouveaux impayés pour le montant total susrappelé de 106 008,77 € ; que par suite, ne saurait être regardée comme dépourvue de cause l'exigence pour les concessionnaires du réseau considéré de fournir une caution bancaire ; qu'enfin Me [M], es qualités, ne justifie nullement ses dires selon lesquelles l'obtention de la caution aurait été subordonnée à la remise préalable de tel ou tel document comptable;

Considérant, par suite, qu'eu égard à l'absence ci-dessus analysée d'identification de la marque par le concessionnaire ainsi que de remise par ses soins de la caution conventionnelle, la société SOVAG a directement méconnu, malgré les rappels et mises en demeure adressées à cet effet, les obligations de son engagement contractuellement considérées comme essentielles, permettant de la sorte au constructeur, en stricte application de l'article 35.1 précité, et sans que les appelants puissent utilement exciper des dispositions de l'article L 442-6-I 5ème du Code du commerce compte tenu de la gravité des manquements considérés, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du contrat de concession en cause ; qu'au-delà d'affirmations que rien ne corrobore, les appelants ne rapportent nulle preuve d'une prétendue déloyauté de la société HONDA dans ladite décision de rupture laquelle aurait été, selon eux, 'impérative dans le cadre de la nécessaire suppression de nombre des ses concessions en France' alors, surtout, qu'au moment où est intervenue la décision de résiliation les mesures de restructuration du réseau, suite à l'intervention du nouveau règlement d'exemption, étaient achevées ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Me [M], es qualités, de l'intégralité des demandes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles afférentes aux frais hors dépens exposés en première instance ; qu'en cause d'appel l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Condamne Me [M], es qualités, ainsi que M.[K] aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/10974
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°07/10974 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;07.10974 ?
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