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22/09/2010 | FRANCE | N°05/04820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 septembre 2010, 05/04820


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04820 (jonction avec dossier n° 05/5118)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/07735





APPELANTS



Monsieur [W] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

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Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



S.A.R.L. LA CASCADE agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEME...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04820 (jonction avec dossier n° 05/5118)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/07735

APPELANTS

Monsieur [W] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. LA CASCADE agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Me Monique WENGER, avocat au barreau de BOBIGNY (PB 34)

INTIME

Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1225

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport.

Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Cour a été saisie de l'appel interjeté par M. [C], M. [M] et la société LA CASCADE à l'encontre du jugement rendu le 5/1/2005 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a :

-donné acte à M.[E] de la présentation de l'original du bail des 12 septembre et 25 octobre 2002 lors des débats,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail et visée au commandement de payer délivré le 23/5/2003 et ordonné l'expulsion des lieux de M.[C], de M. [M] et de la société LA CASCADE dans les quinze jours de la signification du jugement,

-condamné solidairement ceux-ci à payer à M.[E] la somme de 65 938,44€ au titre de l'arriéré au 1er/1/2004 ainsi que la somme de 6383,44€ au titre de la majoration forfaitaire , ce avec intérêts au taux contractuel de 1% l'an à compter de la date d'exigibilité,

-dit le dépôt de garantie acquis au bailleur à titre de dommages-intérêts pour manquement aux clauses du bail,

-fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 23/5/2003 au double du loyer en cours à la date du 23/5/2003,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné solidairement M.[C] , M. [M] et la société LA CASCADE aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Par arrêt du 20/9/2006, la Cour ainsi saisie a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M.[C] à l'encontre de M. [M] pour faux en écritures privées visant la clause relative au pas de porte.

******

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

M.[E] a consenti en date des 28/7/2000 et 12/1/2001 un bail dérogatoire de 24 mois à M. [M], Mme [V] et la société LA CASCADE sur des locaux sis à [Localité 5] ;

Ce bail comportait l'engagement du bailleur de soumettre en fin de contrat un projet de bail commercial soumis au statut ;

A l'issue du bail dérogatoire, un bail de 9 ans daté des 12/9/2002 et 25/10/2002 a été signé entre M. [M], la société LA CASCADE et cette fois et au lieu et place de Mme [V], M.[C].

Le 23/5/2003, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer une somme de 50 000€ au titre d'un pas de porte qui aurait été prévu au bail ci-dessus ;

Ceux-ci n'ont pas déféré à cet acte estimant que la clause relative au pas de porte invoquée par le bailleur n'avait pas été par eux acceptée et signée et constituait un faux et ont saisi le tribunal de grande instance de de BOBIGNY aux fins d'annulation dudit acte en sollicitant subsidiairement des délais de paiement ;

Le bailleur a ,de son côté, lui-même saisi le tribunal d'une demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et au paiement de l'arriéré, des sommes dues en vertu de la clause pénale contractuelle et en fixation de l'indemnité d'occupation, les deux procédures ayant été jointes ;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ;

******

M.[C] , M. [M] et la société LA CASCADE, appelants, demandent à la Cour :

- d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la nouvelle plainte pour faux et usage de faux déposée le 1er/4/2009 cette fois par M. [M] à l'encontre de M.[E],

-subsidiairement, d'ordonner la production par M.[E] de l'original du bail de 9 ans,

- vu le rapport d'expertise graphologique de Mme [I] du 7/5/2007 d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de dire non dues les causes du commandement de payer et de débouter M.[E] de ses demandes,

-d'ordonner, sous astreinte , la réintégration de la société LA CASCADE dans les lieux et de condamner M.[E] au paiement d'une somme de 350 000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice né de l'expulsion,

-de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1576,60€ en remboursement de charges et frais de correspondance et des sommes de 77,33€ et 1,450€ réclamées chaque trimestre bien que non dues,

-à titre subsidiaire au cas où il serait jugé que la réintégration est impossible, de condamner M.[E] au paiement de la somme de 200 000€ correspondant à la valeur du fonds de commerce et de celle de 150 000€ correspondant à la valeur du matériel, des travaux et des frais engagés dans les lieux,

-de condamner M.[E] au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

M.[E], intimé, demande, pour sa part, à la Cour :

- vu les conclusions signifiées le 5/5/2010 par M.[C], de dire celles-ci irrecevables au visa de l'article 901 du code de procédure civile,

-en tout état de cause de dire celui-ci, M.[M] et la société LA CASCADE mal fondés en leur appel et les débouter, en conséquence, de toutes leurs demandes,

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance du concluant à la somme de 155 216,14€ arrêtée au 6/3/2008,

-de condamner ceux-ci au paiement d'une somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

******

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE M.[C],

Considérant que M.[C] se domiciliant dans ses conclusions à l'adresse des lieux litigieux dont il a pourtant été expulsé en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, lesdites conclusions seront déclarées irrecevables conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile,

AU FOND SUR LES MOYENS ET DEMANDES DES AUTRES APPELANTS,

Considérant, au fond, que M. [M] et la société LA CASCADE, qui réclament à titre principal le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en cours pour faux et usage de faux sur plainte avec constitution de partie civile de M. [M] à l'encontre de M.[E], reprennent subsidiairement devant la Cour leur moyen sur l'absence de dispositions contractuelles relatives à un pas de porte et se prévalent, à cet égard, d'un rapport d'expertise graphologique amiable de Mme [I], expert désigné en référé ;

*sur le sursis à statuer

Considérant que le sursis à statuer ne pourrait être éventuellement justifié que sur la demande relative au paiement du pas de porte réclamé par M.[E] sur le fondement du bail commercial de 9 ans mais non sur le surplus des demandes, l'existence d'un bail commercial entre les parties aux conditions autres que le pas de porte n'étant pas contestée ;

Considérant que le sursis à statuer qui avait été prononcé par la Cour dans son arrêt du 20/9/2006 n'a plus d'objet dés lors que la plainte au pénal de M.[C] à l'encontre de M. [M] en raison de l'existence de laquelle le sursis avait été prononcé a abouti à une ordonnance de non lieu du 4/7/2008 du chef de faux et usage de faux concernant le bail de 9 ans et à un jugement de relaxe du 28/5/2009 du tribunal correctionnel de BOBIGNY sur renvoi du concerné devant ce tribunal du chef d'escroquerie au préjudice de M.[E] par manoeuvres frauduleuses ayant consisté à produire en justice le bail précaire falsifié par l'ajout d'une clause manuscrite prévoyant des travaux à charge des preneurs exonératoires de pas de porte ;

Considérant qu'aucun justificatif du dépôt effectif de la nouvelle plainte au pénal de M. [M] à l'encontre de M.[E] pour faux en écriture privée par ajout au bail de 9 ans de la mention relative au pas de porte n'étant produit et la convocation produite émanant du commissariat de police ne faisant pas mention de son objet et ne pouvant donc, à elle seule, établir ce dépôt, il ne peut être utilement arguer de cette plainte pour établir la nécessité d'un sursis à statuer, la demande en ce sens de M. [M] fondée sur cette prétendue plainte étant donc rejetée,

* sur l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur,

Considérant que la demande de M.[E] tendant au constat de l'acquisition à son profit de la clause résolutoire insérée au bail n'est pas uniquement fondée sur le pas-de-porte mais aussi sur des loyers arriérés visés, en sus de ce pas de porte, au commandement de payer délivré le 23/5/2003pour un montant global de 51 270,22€ ;

Considérant que les appelants ne justifiant pas du paiement de ces loyers à la date du commandement de payer, celui-ci se trouve pour partie causé et ne saurait donc être déclaré nul pour absence de cause ;

Considérant que les appelants ne justifiant pas davantage du paiement de ces loyers dans le mois de la délivrance de l'acte, la clause résolutoire s'est trouvée acquise au profit du bailleur ;

Considérant que les concernés ne produisant aucune pièce propre à justifier de leur situation financière, les délais qu'ils sollicitent avec suspension durant leur cours de la clause résolutoire insérée au bail ne sauraient leur être accordés ;

Considérant que leur expulsion des lieux a été dés lors, à bon droit, prononcée et exécutée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement de sorte que ni leur demande principale en réintégration ni leur demande subsidiaire en indemnisation de la perte du fonds ne sont fondées ;

*sur les sommes dues au bailleur,

Considérant que les appelants apparaissent redevables d'un arriéré sur loyers et indemnités d'occupation tel que cet arriéré sera ci-dessous déterminé ;

Considérant, concernant le point de savoir si ce décompte doit inclure, comme le fait le bailleur, la somme de 50 000€ correspondant au pas-de-porte, que les mentions du bail précaire ne peuvent être retenues pour éclairer la volonté des parties lors de la signature ultérieure du bail de 9 ans de prévoir ce pas-de-porte puisque si M.[M] a été, comme susdit, relaxé par jugement 28/5/2009 sur renvoi du chef d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses ayant consisté à produire en justice ce bail dit falsifié, l'expertise graphologique ordonnée en référé sur demande de M. [M] et contradictoirement menée fait, elle, ressortir que la mention manuscrite sur les conditions financières auxquelles devaient être soumis le bail de 9 ans qui y était prévu ne sont de la main d'aucune des parties cocontractantes ;

Considérant qu'en tout état de cause, quelles qu'aient été les clauses de ce bail précaire quant aux conditions du bail de 9 ans y prévues, rien n'empêchait les parties de prendre un autre accord lors de la signature effective de ce dernier bail de sorte que le bail précaire, quelles qu'en aient été les clauses exactes, serait insuffisant à lui seul à faire preuve de la volonté ou de l'absence de volonté des parties de stipuler, au moment de cette signature, un pas-de-porte ;

Considérant que l'expertise graphologique susvisée ne permet pas d'affirmer que la clause manuscrite relative au pas-de-porte figurant au bail de 9 ans résulte de la commune volonté des parties lors de la signature de ce bail alors que l'expert judiciaire conclut au caractère faux du bail lui ayant été communiqué en original quant aux ajouts manuscrits et peut-être aussi quant ajouts dactylographiés qu'il comporte et relève que les mentions manuscrites n'ont pas toutes été rédigées le même jour, alors encore que le bail lui-même n'a pas été signé par les parties le même jour et alors, par ailleurs, que la somme correspondant au pas-de-porte n'est pas en exacte concordance avec le montant des divers chèques devant, selon l'acte, être établis pour son règlement ;

Considérant que la production par M.[E] d'un chèque de 50 000€ n'apporte pas davantage d'éclairage suffisant à cet égard alors que ce chèque n'est pas en concordance de numéro avec le numéro de chèque ci-dessus mentionné au bail non plus qu'il n'est en concordance avec celui-ci sur la date puisque daté du 28/10/2002 alors que le chèque prévu au bail devait être établi le 23/10/2002 et alors, au surplus, que ledit chèque émane d'un tiers au contrat, Mme [L], dont rien ne permet de démontrer qu'elle ait un lien avec l'un des preneurs et notamment avec M.[M] qui conteste que cette personne ait été, comme le prétend M.[E], sa compagne, ce chèque ayant de plus été rejeté au motif de 'perte' et pouvant, comme il l'est prétendu par les appelants, concerner un autre débiteur de M.[E] ;

Que rien ne permet d'établir que le chèque de 2602,12€ dont fait également état à cet égard M.[E] ait été émis en paiement du pas-de-porte alors que ce chèque, outre qu'il a été lui aussi établi par un tiers au contrat, Mme [B], et a fait l'objet comme celui de 50 000€ d'une opposition pour perte, n'est pas en concordance avec le montant du deuxième chèque prévu au contrat litigieux pour le règlement du pas-de-perte lequel était de 3588€ ;

Considérant le fait que les paraphes en marge des mentions manuscrites y figurant soient bien, selon l'expert, de la main des parties cocontractantes n'est pas susceptible d'apporter la preuve de l'absence de caractère faux des mentions auxquelles ces paraphes se rapportent ;

Considérant que le fait qu'un acte de cautionnement ait été signé le même jour n'est nullement probant d'une intention des parties au bail de stipuler un pas-de-porte au profit du bailleur d'autant que cet acte ne fait pas mention dans les obligations cautionnées d'un pas-de-porte ;

Considérant, dans ces conditions, que la demande en paiement de ce chef de M.[E] sera rejetée ;

Considérant, partant, que le décompte locatif ne peut inclure que les loyers et les indemnités d'occupation telles que résultant des dispositions contractuelles et telles que fixées, sur cette base, au jugement déféré, le pas- de porte devant en être exclu et que ne peut non plus y être inclus les condamnations au profit du bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Que ce décompte doit être arrêté à la date de l'expulsion intervenue le 28/4/2005 et non, comme le réclame M.[E], au 6/3/2008 ;

Considérant que le solde exact de ce décompte sur les bases et à la date ci-dessus ne pouvant être exactement déterminé en l'absence de décompte détaillé depuis l'origine de la dette, seule sera allouée à ce titre à M.[E] une provision qui tenant compte d'un règlement non contesté de 30 000€, sera fixée à 19000€ ;

Considérant que le bail en litige mettant à charge des preneurs le recouvrement des frais en cas d'impayés, ceux-ci ne sont pas fondés en leur demande de remboursement de telles sommes à l'encontre du bailleur, demande dont ils seront donc déboutés ;

SUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE FORMÉE PAR M.[E]

Considérant que la mauvaise foi des appelants n'étant pas établie, M.[E] sera débouté de sa demande de ce chef ;

SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS,

Considérant que M.[C], M. [M] et la société LA CASCADE qui devront supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ne sauraient solliciter indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant, concernant la demande du même chef de M.[E], qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés en première instance et en appel, une somme globale de 2500€ lui étant allouée à cet égard ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 20/9/2006 et les conclusions des parties après cet arrêt,

Dit irrecevables, au visa de l'article 561 du code de procédure civile ,les dernières conclusions de M.[C],

Concernant les demandes des autres parties,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à nouveau à statuer,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné l'expulsion des lieux de M. [M], de M.[C] et de la société LA CASCADE avec, en tant que de besoin, séquestration du mobilier trouvé sur place, en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant prévu au bail et en ce qu'il a déclaré le dépôt de garantie acquis au bailleur conformément aux stipulations contractuelles,

Rejette, par voie de conséquence , la demande des appelants tendant à la réintégration dans les lieux de la société LA CASCADE ou subsidiairement à dommages-intérêts,

Infirme le jugement déféré sur le point de départ des indemnité d'occupation et sur le montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Dit M.[M], M.[C] et la société LA CASCADE redevables à M.[E] d'indemnités d'occupation à compter du 23/6/2005 (et non du 23/5/2005, date du commandement de payer),

Déboute M. [M] et la société LA CASCADE de leur demande à l'encontre de M.[E] en remboursement de sommes,

Déboute M.[E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [M], M.[C] et la société LA CASCADE à payer à payer à M.[E] la somme de 19 000€ à titre de provision sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif,

Condamne, par ailleurs, ceux-ci au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute M.[M] et la société LA CASCADE de leur demande au même titre à l'encontre de M.[E],

Condamne M.[M], M.[C] et la société LA CASCADE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de Me HUYGHE.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 05/04820
Date de la décision : 22/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°05/04820 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-22;05.04820 ?
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