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21/09/2010 | FRANCE | N°10/00764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 septembre 2010, 10/00764


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 57 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00764



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce - RG n° 06/09442







APPELANTE

SA AUTO RITZ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barrea

u de PARIS, toque : J062







INTIME

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E949











COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 57 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00764

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce - RG n° 06/09442

APPELANTE

SA AUTO RITZ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

INTIME

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E949

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AUTO RITZ d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 18 mars 2008 l'ayant condamnée à verser à [I] [O]

15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et débouté le salarié du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 juin 2010 de la société AUTO-RITZ appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées et de la société commerciale CITROEN à lui verser 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 juin 2010 de [I] [O] intimé qui sollicite de la Cour à titre principal la réformation du jugement entrepris et la condamnation à titre principal de la société AUTO RITZ au paiement de

23080,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

25000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire de la société COMMERCIALE CITROEN

45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [I] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2001 en qualité de réceptionnaire après vente catégorie agent de maitrise par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point de vente le 1er juillet 2002 dans l'arrondissement où était implantée la société AUTO RITZ ; que la date de résiliation du contrat de concession a été différée d'un commun accord au 30 avril 2006 ; que par courrier en date du 3 mars 2006 la société CITROEN a fait savoir à son concesssionnaire qu'elle n'entendait pas reprendre les salariés, les dispositions de l'article L122-12 du code du travail ne lui paraissant pas applicables à l'espèce ; que le licenciement de l'intimé pour motif économique à titre purement conservatoire sans réserve et sans préjudice de l'application de l'article L122-12 du code du travail à l'issue définitive des procédures en cours lui a été notifié par la société AUTO RITZ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2006 ; qu'à cette date l'intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1923 euros et relevait de la convention collective des services de l'automobile ;

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 16 août 2006 en vue de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture  ;

Considérant que la société AUTO RITZ expose que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont bien applicables à l'espèce ; que la société Citroën lui avait concédé depuis une trentaine d'années la représentation de sa marque ; qu'elle était restée le dernier distributeur indépendant sur [Localité 6] ;que la société commerciale Citroën avait décidé de confier cette représentation à un unique opérateur consistant en une filiale à 100 % ; que le point de vente ouvert en juillet 2002 dans le 13ème arrondissement a continué l'activité de la société AUTO RITZ ; qu'aucun nouveau distributeur sur [Localité 6] n'a d'ailleurs été nommé ; que les investigations menées par la société AUTO RITZ auprès de ses clients professionnels ou institutionnels ont fait apparaître que sa clientèle a été reprise par la société Citroën ; que celle-ci est donc devenue de plein droit l'employeur des salariés à compter du 1er mai 2006 ; que le licenciement est donc nul ; que seule la société Citroën doit répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que [I] [O] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la société AUTO RITZ n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'aucune convention de reclassement personnalisé ne lui a été proposée ; que la rupture de son contrat de travail est imputable à titre principal à la société AUTO RITZ ou à titre subsidiaire à la société COMMERCIALE CITROEN ; que cette dernière société a refusé de le reprendre lorsqu'il s'est rendu dans la succursale ; que l'intimé a subi un grave préjudice car il pouvait espérer une évolution de sa carrière ; qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi dans l'immédiat ; que le licenciement lui a occasionné également un préjudice moral et financier ;

Considérant en application de l'article L1224-1 du code du travail que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'est poursuivie est privé d'effet ; que le salarié peut à son choix demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société COMMERCIALE CITROEN a notifié à la société AUTO RITZ la résiliation du contrat de concession à compter du 1er mai 2006 ; que la société AUTO RITZ avait pour objet la vente de véhicules neufs de la marque Citroën, la vente de pièces de rechange Citroën et la réparation et l'entretien des véhicules de ladite marque ; que l'entrée en vigueur du réglement communautaire 1400/2002 en date du 31 juillet 2002 est sans incidence sur le présent litige ; qu'en effet il importe uniquement de rechercher si les différentes activités de la société AUTO RITZ constituaient un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre et si, postérieurement au 1er mai 2006, cet ensemble a conservé son identité et son activité s'est poursuivie au sein de la société COMMERCIALE CITROEN ; que le réglement communautaire en vigueur à compter du 1er octobre 2003 n'a eu pour effet que de permettre la mise en place de réseaux de distribution sélective, se substituant à la distribution exclusive résultant du contrat de concession ; qu'ainsi il n'a entraîné des répercussions que sur les modalités d'exécution de l'activité de la société et non sur son activité en tant que telle ; que la vente de véhicules neufs de la marque Citroën, la vente de pièces de rechange, ainsi que la réparation et l'entretien des véhicules de ladite marque au sein de la société AUTO RITZ constituaient bien des entités économiques autonomes caractérisées par l'affectation d'un personnel spécialisé au sein de chaque activité, l'attribution de locaux spécifiques pour l'exercice de celle-ci et la poursuite d'un objectif propre défini par l'objet de l'activité ; que postérieurement au 1er mai 2006 ces différentes activités se sont poursuivies au sein de la société COMMERCIALE CITROEN ; qu'ainsi la vente de véhicules neufs de la marque Citroën à continué de s'effectuer principalement au sein de la succursale de la société appelante, la SCC [Adresse 7] sise [Adresse 5] ; que de même la vente des pièces de rechange ainsi que de la réparation des véhicules automobiles a été poursuivie par la société COMMERCIALE CITROEN par le biais tant de sa succursale implantée dans le XIII ème arrondissement que des quinze autres établissements situés dans la ville de [Localité 6]; que l'instauration d'une distribution sélective n'a pas conduit à l'implantation de la moindre société distincte de la société COMMERCIALE CITROEN dans la zone de chalandise et exerçant la même activité de distribution de produits de la marque Citroën ; que les investigations menées par la société AUTO RITZ auprès de son ancienne clientèle tant institutionnelle que privée ont fait apparaître que postérieurement au 1er mai 2006 celle-ci s'est fournie de façon quasi intégrale et en tous cas significative auprès soit de la société COMMERCIALE CITROEN soit de la succursale du [Localité 8] de celle-ci ; que ce transfert a intéressé l'ensemble des activités de vente de véhicules neufs de vente de pièce s de rechange et de réparation et d'entretien des véhicules Citroën ;

Considérant en conséquence que le contrat de travail de [I] [O] a été transféré de plein droit au sein de la société COMMERCIALE CITROEN ; que le licenciement de celui-ci survenu le 24 avril 2006 doit être déclaré privé d'effet par suite du transfert de l'entité économique autonome au sein de cette dernière société ;

Considérant que la société COMMERCIALE CITROEN n'a pas été appelée à la cause et n'est pas intervenue ; que l'intimé ne sollicite pas la poursuite du contrat de travail et dirige sa demande en réparation de son préjudice à titre principal vers la société AUTO RITZ ;

Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'intimé était âgé de 46 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq années au sein de l'entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail ; que s'il a retrouvé un emploi avec une rémunération similaire, ses perspectives d'augmentation s'avèrent réduites compte tenu de la taille de la structure qui l'emploie ; que les premeirs juges ont exactement évalué le préjudice ainsi subi sur le fondement des dispositions légales précitées ;

Considérant que l'intimé ne démontre pas l'exsitence d'un préjudice distinct de celui ayant donné lieu à réparation ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de de [I] [O] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [I] [O] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/00764
Date de la décision : 21/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/00764 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-21;10.00764 ?
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