La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°09/28655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 septembre 2010, 09/28655


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2010



(n° 449 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28655



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/01374





APPELANTE



Madame [T] [R] [Z] [V] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

r>
représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE avoué à la Cour

assistée de Me PAGET Maxime, avocat au barreau de PARIS, toque R 107





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2010

(n° 449 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28655

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/01374

APPELANTE

Madame [T] [R] [Z] [V] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE avoué à la Cour

assistée de Me PAGET Maxime, avocat au barreau de PARIS, toque R 107

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/056455 du 29/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.C.I. CUWAROLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 490

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Joëlle BOURQUARD

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Suivant acte authentique du 28 décembre 2004, la société CUWAROLE a acquis un local commercial situé [Adresse 4] dépendant d'une copropriété constituée de deux propriétaires, cette société et Mme [T] [X], propriétaire d'un pavillon à usage d'habitation donnant sur la [Adresse 4].

Le règlement de copropriété en date du 15 octobre 1976 prévoit un droit commun au passage donnant [Adresse 4], et dispose que les parties communes comprennent notamment le passage commun et "toutes les canalisations qui pourraient servir à l'usage des deux lots". Il indique également "qu'il n'existe actuellement qu'un compteur général d'eau pour alimenter les deux lots, lequel compteur est situé dans une partie privative, dans le lot numéro 2", ce lot appartenant à Mme [X].

Par ailleurs, il est prévu dans ce règlement que tant que le déplacement du compteur général d'eau ne sera pas exigé par la Compagnie des Eaux, le copropriétaire du lot numéro 2 (en l'espèce Mme [X]) devra laisser le libre accès au compteur d'eau pour les préposés de la Compagnie des Eaux et que la répartition des frais de consommation d'eau sera faite entre les copropriétaires tant que les branchements séparés n'auront pas été faits. Toutefois, si l'un des copropriétaires voulait s'exonérer de cette répartition, il devra assurer un branchement direct dans le respect de la réglementation et en supporter les frais.

Depuis le mois de mai 2009, le fonds de commerce est exploité par la société AP DESIGN dont l'activité est l'entretien et les réparations de véhicules automobiles, laquelle a succédé à la société AS AUTOMOBILES SILVA qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la société AP DESIGN s'est installée dans le local, Madame [X] a procédé à la coupure d'alimentation en eau de l'ensemble de la copropriété, le compteur se situant à l'intérieur du pavillon dont elle est propriétaire.

Par LR AR du 11 juin 2009, le conseil de la société CUWAROLE a mis en demeure Mme [X] laquelle, par un courrier en réponse du 16 juin 2009, précisait que la coupure d'alimentation de l'eau était intervenue depuis le 30 mars 2009 car elle s'était trouvée contrainte de régler l'intégralité de trois factures pour l'ensemble de la copropriété. Toutefois, elle proposait dans son courrier la signature d'un "protocole d'accord" visant notamment la création d'un compteur individuel, puis, par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2009, elle Mme [X] revenait sur sa position indiquant alors qu'elle refusait tout accord amiable avec la société CUWAROLE et elle a ensuite demandé à la société de facturation d'établir les factures d'eau en son nom propre.

Après avoir fait établir un constat d'huissier sur la persistance de cette coupure d'eau, la société CUWAROLLE a, selon acte du 23 juillet 2009, assigné Mme [X] afin de la voir contraindre à rétablir l'eau ainsi que la facturation au nom de la copropriété et interdire de procéder à une nouvelle coupure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance rendue le 2 décembre 2009, a :

Ordonné à Mme [T] [X] de rétablir l'alimentation en eau de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,

Interdit à Mme [T] [X] de procéder à l'interruption de l'alimentation en eau de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4],

Enjoint à Mme [T] [X] de faire rétablir la facturation par VEOLIA au nom de la copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4],

L'a condamnée à verser à la société CUWAROLE la somme de 381,45 euros à titre provisionnel, outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Appelante de cette décision, Mme [X], aux termes de ses écritures déposées le 15 juin 2010, conclut en son infirmation et elle demande de renvoyer la société CUWAROLE à mieux se pourvoir au fond,

En toutes hypothèses, de :

Constater qu'elle a sollicité dès le lundi 21 décembre le rétablissement de l'eau de la copropriété,

Dire n'y avoir lieu à règlement d'une astreinte ou à tout le moins la réduire à un montant modéré,

Dire n'y avoir lieu à règlement d'une somme provisionnelle,

Infirmer l'ordonner en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 800 €, les frais de 813, 80 €, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation,

Condamner la société CUWAROLE à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCI CUWAROLE, aux termes de ses écritures déposées le 21 juin 2010, conclut à la confirmation de la décision et y ajoutant demande de condamner, par application de l'article 559 du code de procédure civile, l'appelante à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité complémentaire de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience, l'avoué de l'appelante a sollicité le renvoi de l'affaire sine die et le report de la clôture, l'avoué de l'intimée s'est opposée à cette demande ; la cour a par ailleurs porté à la connaissance des parties la télécopie adressée directement à elle par Mme [X] le 28 juin 2010 à 15 heures 23 comportant 13 pages et mention de l'ensemble de ces démarches a été portée au plumitif d'audience dont copie a été remise aux parties. Sur ce, la cour a prononcé la clôture de l'instruction et rejeté la demande de renvoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelante fait essentiellement valoir au soutien de son recours que le juge des référés aurait dû constater l'existence d'une contestation sérieuse et a excédé ses pouvoirs dès lors que la solution du litige nécessitait une analyse du règlement de copropriété du 15 octobre 1976 relevant des seuls pouvoirs de la juridiction du fond, qu'en l'absence de trouble manifestement illicite démontré les dispositions de l'article 809 ne pouvaient pas davantage s'appliquer, que rien n'empêchait l'intimée de faire installer un compteur d'eau et que cette dernière ne justifie d'aucune démarche ni d'aucun courrier à l'adresse de Veolia Eau depuis l'exploitation du fonds par le nouveau locataire ; qu'elle estime qu'elle ne saurait en présence d'une contestation sérieuse et alors que l'ordonnance ne se réfère qu'à un trouble manifestement illicite, être condamnée en paiement d'une provision ;

Qu'elle soutient que l'astreinte prononcée à son encontre doit être supprimée, qu'en effet, elle a subi, eu égard à la modicité de sa situation financière, un important traumatisme, du fait de devoir s'acquitter d'une facture d'eau de 960 € ensuite de la liquidation judiciaire de la précédente locataire, que sa propre consommation d'eau est modique et sans commune mesure avec celle d'un garage et que si elle a coupé l'eau c'est uniquement parce qu'elle craignait une nouvelle résiliation de son abonnement par Veolia qui lui a demandé de procéder à cette coupure d'eau, qu'au demeurant elle ne dispose d'aucune garantie de la part de l'intimée qui n'a aucun lien contractuel avec VEOLIA, que le fait qu'elle n'ait pas eu à régler durant plusieurs années en accord avec le propriétaire du lot n° 1 sa propre consommation d'eau ne compense pas le préjudice qu'elle a subi du fait de son obligation de s'acquitter de la somme de 960 € ;

Qu'elle se prévaut de ce qu'elle a sollicité le rétablissement de l'eau le 21 décembre 2009 et que l'intimée ne démontre pas par un constat d'huissier à quelle date l'eau aurait été véritablement rétablie ; qu'en tout état de cause sa bonne foi justifie une modération du montant de l'astreinte ;

Qu'elle argue de la mauvaise foi de l'intimée qui n'a pas hésité à faire pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire les 13 janvier et 26 janvier 2010 la contraignant à saisir le juge de l'exécution qui en raison des erreurs commises par la SCI CUWAROLE, a condamné celle-ci à lui verser une indemnité ce qui justifie sa demande de remboursement des sommes de 381, 45 €, 800 € et 813, 80 € qu'elle a saisies sur son compte avec intérêts et capitalisation ;

Et considérant qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Qu'en l'espèce le règlement de copropriété dont les termes ont été précédemment rappelés est clair et précis et ne nécessite aucune interprétation, que l'appelante ne conteste pas avoir privé de toute alimentation en eau le locataire du lot n° 2, qu'à l'évidence ces agissements perturbent gravement l'exploitation du fonds de commerce de ce dernier et lui cause un important préjudice ;

Que l'attitude de l'appelante, dont il est de plus démontré qu'elle a de nouveau procédé à la coupure de l'alimentation en eau du lot de copropriété voisin le 8 juin dernier, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, que c'est donc à juste titre que l'ordonnance a enjoint à Mme [X] de rétablir l'alimentation en eau et lui a fait interdiction de procéder à l'interruption de celle-ci ;

Que l'argumentation de l'appelante quant à l'absence de démarche de l'intimée à l'égard de la société Veolia est inopérante dès lors qu'il est démontré que cette dernière a entrepris vainement des démarches pour parvenir à la pose de compteurs séparés ; que de même l'appelante ne peut efficacement se prévaloir de ce qu'elle a été contrainte par le passé d'acquitter la somme de 960 € ensuite de la liquidation judiciaire de la précédente locataire pour justifier de son attitude abusive et ce alors même qu'elle ne se prévaut d'aucune vaine réclamation auprès des organes à la procédure collective, alors que l'intimée justifie lui avoir proposé de procéder au règlement de cette somme lorsqu'elle en a été informée ;

Que la mesure d'astreinte prononcée à l'appui de l'injonction faite à l'appelante de procéder au rétablissement de l'eau est justifiée en son principe et en son montant compte tenu de la persistance de l'appelante dans son attitude, étant relevé qu'elle ne justifie nullement que la société Veolia en soit à l'initiative ;

Et considérant que la juridiction des référés peut, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; que la SCI CUWAROLE justifie avoir exposé la somme de 381,45 euros au titre de la sommation interpellative qu'elle a fait délivrer à Mme [X] pour faire rétablir l'eau après mises en demeure infructueuses, que l'appelante qui ne conteste pas la réalité des frais ainsi exposés de son fait a été, à juste titre, condamnée en paiement d'une provision en remboursement de ceux-ci ;

Considérant que les demandes formées par Mme [X] au titre de l'exécution de l'ordonnance querellée et dont il est établi qu'elles ont été présentées devant le juge de l'exécution doivent être écartées comme étant irrecevables ;

Que dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Que l'intimée ne justifie, qu'en usant de son droit d'exercer une voie de recours en justice, l'appelante ait agi dans l'intention de lui nuire, que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Que l'équité commande d'allouer à la SCI CUWAROLE une indemnité complémentaire d'un montant tel que précisé au dispositif de la présente décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [T] [X] née [V] à payer à la SCI CUWAROLE une indemnité complémentaire de 2 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne Mme [T] [X] née [V] aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/28655
Date de la décision : 21/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/28655 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-21;09.28655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award