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21/09/2010 | FRANCE | N°08/08249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 septembre 2010, 08/08249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 28 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08249



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 06/08833







APPELANTE

SA AUTO RITZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PA

RIS, toque : J062







INTIME

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [F] [L] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial









COMPOSITION DE LA COUR :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 28 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08249

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 06/08833

APPELANTE

SA AUTO RITZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

INTIME

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [F] [L] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AUTO RITZ d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 5 mars 2008 l'ayant condamnée à verser à [W] [B]

2607,20 euros au titre du solde des congés payés

156,82 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis

15,68 euros au titre des congés payés y afférents

13512,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

8253,33 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière

15000 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné la remise des documents conformes au jugement et le remboursement des sommes versées à par l'ASSEDIC dans la limite de six mois d'allocations;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 juin 2010 de la société AUTO-RITZ appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées et de la société commerciale CITROEN à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 juin 2010 de [W] [B] intimé qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et, la condamnation de la société AUTO RITZ au paiement de

156,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

15,68 euros au titre des congés payés

2607,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés due au terme du préavis

13512,27 euros à titre d'indemnité de licenciement

8235,33 euros à titre d'indemnité de fin de carrière

22442,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire,

la remise de bulletins de paye d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [W] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 1977 en qualité de mécanicien catégorie ouvrier par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point de vente le 1er juillet 2002 dans l'arrondissement où était implantée la société AUTO RITZ ; que la date de résiliation du contrat de concession a été différée d'un commun accord au 30 avril 2006 ; que par courrier en date du 3 mars 2006 la société CITROEN a fait savoir à son concesssionnaire qu'elle n'entendait pas reprendre les salariés, les dispositions de l'article L122-12 du code du travail ne lui paraissant pas applicables à l'espèce ; que le licenciement de l'intimé pour motif économique à titre purement conservatoire sans réserve et sans préjudice de l'application de l'article L122-12 du code du travail à l'issue définitive des procédures en cours lui a été notifié par la société AUTO RITZ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2006 ; qu'à cette date l'intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1870,21 euros et relevait de la convention collective des services de l'automobile ;

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 28 juillet 2006 en vue de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture  ;

Considérant que la société AUTO RITZ expose que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont bien applicables à l'espèce ; que la société Citroën lui avait concédé depuis une trentaine d'années la représentation de sa marque ; qu'elle était restée le dernier distributeur indépendant sur [Localité 5] ;que la société commerciale Citroën avait décidé de confier cette représentation à un unique opérateur consistant en une filiale à 100 % ; que le point de vente ouvert en juillet 2002 dans le 13ème arrondissement a continué l'activité de la société AUTO RITZ ; qu'aucun nouveau distributeur sur [Localité 5] n'a d'ailleurs été nommé ; que les investigations menées par la société AUTO RITZ auprès de ses clients professionnels ou institutionnels ont fait apparaître que sa clientèle a été reprise par la société Citroën ; que celle-ci est donc devenue de plein droit l'employeur des salariés à compter du 1er mai 2006 ; que le licenciement est donc nul ; que seule la société Citroën doit répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que [W] [B] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; qu'il n'a pas pu exécuter son préavis; que la rupture de son contrat de travail est imputable à titre principal à la société AUTO RITZ ; qu'il n'a pas été repris par la société COMMERCIALE CITROEN ;

Considérant en application de l'article L1224-1 du code du travail que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'est poursuivie est privé d'effet ; que le salarié peut à son choix demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société COMMERCIALE CITROEN a notifié à la société AUTO RITZ la résiliation du contrat de concession à compter du 1er mai 2006; que la société AUTO RITZ avait pour objet la vente de véhicules neufs de la marque Citroën, la vente de pièces de rechange Citroën et la réparation et l'entretien des véhicules de ladite marque ; que l'entrée en vigueur du réglement communautaire 1400/2002 en date du 31 juillet 2002 est sans incidence sur le présent litige ; qu'en effet il importe uniquement de rechercher si les différentes activités de la société AUTO RITZ constituaient un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique et poursuivant un objectif propre et si, postérieurement au 1er mai 2006, cet ensemble a conservé son identité et son activité s'est poursuivie au sein de la société COMMERCIALE CITROEN ; que le réglement communautaire en vigueur à compter du 1er octobre 2003 n'a eu pour effet que de permettre la mise en place de réseaux de distribution sélective, se substituant à la distribution exclusive résultant du contrat de concession ; qu'ainsi il n'a entraîné des répercussions que sur les modalités d'exécution de l'activité de la société et non sur son activité en tant que telle ; que la vente de véhicules neufs de la marque Citroën, la vente de pièces de rechange, ainsi que la réparation et l'entretien des véhicules de ladite marque au sein de la société AUTO RITZ constituaient bien des entités économiques autonomes caractérisées par l'affectation d'un personnel spécialisé au sein de chaque activité, l'attribution de locaux spécifiques pour l'exercice de celle-ci et la poursuite d'un objectif propre défini par l'objet de l'activité ; que postérieurement au 1er mai 2006 ces différentes activités se sont poursuivies au sein de la société COMMERCIALE CITROEN ; qu'ainsi la vente de véhicules neufs de la marque Citroën à continué de s'effectuer principalement au sein de la succursale de la société appelante, la SCC PARIS-ITALIE sise avenue d'Italie ; que de même la vente des pièces de rechange ainsi que de la réparation des véhicules automobiles a été poursuivie par la société COMMERCIALE CITROEN par le biais tant de sa succursale implantée dans le [Localité 5] que des quinze autres établissements situés dans la ville de [Localité 5]; que l'instauration d'une distribution sélective n'a pas conduit à l'implantation de la moindre société distincte de la société COMMERCIALE CITROEN dans la zone de chalandise et exerçant la même activité de distribution de produits de la marque Citroën ; que les investigations menées par la société AUTO RITZ auprès de son ancienne clientèle tant institutionnelle que privée ont fait apparaître que postérieurement au 1er mai 2006 celle-ci s'est fournie de façon quasi intégrale et en tous cas significative auprès soit de la société COMMERCIALE CITROEN soit de la succursale du XIIIème arrondissement de celle-ci ; que ce transfert a intéressé l'ensemble des activités de vente de véhicules neufs de vente de pièces de rechange et de réparation et d'entretien des véhicules Citroën ;

Considérant en conséquence que le contrat de travail de [W] [B] a été transféré de plein droit au sein de la société COMMERCIALE CITROEN ; que le licenciement de celui-ci survenu le 24 avril 2006 doit être déclaré privé d'effet par suite du transfert de l'entité économique autonome au sein de cette dernière société ;

Considérant que l'intimé ne sollicite pas de la société COMMERCIALE CITROEN la poursuite du contrat de travail et ne dirige sa demande en réparation de son préjudice que vers la société AUTO RITZ ;

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur le montant du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents au préavis sur l'indemnité compensatrice de congés payés et sur l'indemnité de fin de carrière sollicités par l'intimé et alloués par les premiers juges ; que l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions de l'article 2.13 de la convention collective ;

Considérant que l'intimé était âgé de près de 61 ans et bénéficiait d'une ancienneté de vingt neuf années au sein de l'entreprise à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'en raison de l'importance des services de l'intimé auprès d'un même employeur et de son âge lui interdisant de retrouver un travail, il convient d'évaluer le préjudice ainsi subi sur le fondement des dispositions légales précitées à la somme de 22000 euros ;

Considérant qu'il convient de confirmer l'obligation par l'appelante de remettre une attestation ASSEDIC, un bulletin de paye et un certificat de travail sans assortir cette obligation d'une astreinte;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [W] [B] les frais qu'il ont dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [W] [B] 22000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [W] [B] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/08249
Date de la décision : 21/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/08249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-21;08.08249 ?
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