La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2010 | FRANCE | N°08/02111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 6 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02111



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 06/14061









APPELANTE

SA à Conseil d'Administration Société AUTO RITZ (nom commercial CITROEN GOBELIN)

[Adresse 2]
<

br>[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062







INTIME

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [T] [N] (Délégué syndi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 6 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02111

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 06/14061

APPELANTE

SA à Conseil d'Administration Société AUTO RITZ (nom commercial CITROEN GOBELIN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

INTIME

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [T] [N] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AUTO RITZ d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 7 décembre 2007 rendu en dernier ressort

ayant pris acte de ce que la société versait à [C] [Y]

1229,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire pour les mois de juillet et août 2006

898,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

ayant condamné la société à verser au salarié

62,55 euros à titre d'indemnité de transport

1254,28euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et ayant pris acte de ce que la société procédait à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 juin 2010 de la société AUTO-RITZ appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 8 juin 2010 de [C] [Y] intimé qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société AUTO RITZ au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [C] [Y] a été embauché à compter du 1er septembre 2004 par contrat d'apprentissage venant à son terme le 31 août 2006,en vue de l'obtention d'un BEP de mécanicien, par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point de vente le 1er juillet 2002 dans l'arrondissement où était implantée la société AUTO RITZ ; que la date de résiliation du contrat de concession a été différée d'un commun accord au 30 avril 2006 ; que par courrier en date du 3 mars 2006 la société CITROEN a fait savoir à son concesssionnaire qu'elle n'entendait pas reprendre les salariés, les dispositions de l'article L122-12 du code du travail ne lui paraissant pas applicables à l'espèce ; que le licenciement de l'intimé pour motif économique à titre purement conservatoire sans réserve et sans préjudice de l'application de l'article L122-12 du code du travail à l'issue définitive des procédures en cours lui a été notifié par la société AUTO RITZ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2006 ; qu'à cette date l'intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 291,55 euros et relevait de la convention collective des services de l'automobile ;

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er décembre 2006 en vue de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ;

Considérant que la société AUTO RITZ expose que les demandes étant indéterminées le jugement était susceptible d'appel ; que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont bien applicables à l'espèce ; que la société Citroën lui avait concédé depuis une trentaine d'années la représentation de sa marque ; qu'elle était restée le dernier distributeur indépendant sur [Localité 5] ;que la société commerciale Citroën avait décidé de confier cette représentation à un unique opérateur consistant en une filiale à 100 % ; que le point de vente ouvert en juillet 2002 dans le [Localité 1] a continué l'activité de la société AUTO RITZ ; qu'aucun nouveau distributeur sur [Localité 5] n'a d'ailleurs été nommé ; que les investigations menées par la société AUTO RITZ auprès de ses clients professionnels ou institutionnels ont fait apparaître que sa clientèle a été reprise par la société Citroën ; que celle-ci est donc devenue de plein droit l'employeur des salariés à compter du 1er mai 2006 ; que le licenciement est donc nul ; que seule la société Citroën doit répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que [C] [Y] fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ; qu'il n'était donc pas susceptible d'appel; ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la rupture de son contrat d'apprentissage est imputable à la société AUTO RITZ ; qu'en outre il ne pouvait être rompu avant son terme ;

Considérant en application de l'ancien article R517-3 du code du travail et de l'article 40 du code de procédure civile que la demande présentée par [C] [Y] devant le conseil de prud'hommes visait également à obtenir la mise en conformité des bulletins de paye au jugement entrepris et non à une simple remise telle que visée à l'article R517-3 alinéa 2 dudit code ; qu'ainsi la demande de l'intimé étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;

Considérant en application de l'article L6222-18 du code du travail que les dispositions légales relatives à la résiliation de l'apprentissage présentent un caractère d'ordre public ; qu'aux termes de celles-ci, la rupture du contrat d'apprentissage de l'intimé ne pouvait résulter, postérieurement aux deux premiers mois d'apprentissage, que d'une décision du Conseil des prud'hommes prononcée soit en raison d'une faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations soit du fait de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que son licenciement a été notifié à l'intimé le 24 avril 2006 par la société AUTO RITZ en violation des dispositions précitées ;

Considérant en conséquence que la rupture du contrat d'apprentissage doit être déclarée sans effet ; qu'il s'ensuit que la société est bien redevable de l'intégralité des salaires dûs jusqu'au 31 août 2006 ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de transport, exactement évalués par les premiers juges ;

Considérant que la rupture du contrat d'apprentissage ne s'effectuant pas dans le respect des articles L1232-2 et suivants du code du travail , il n'y a pas lieu de condamner la société AUTO RITZ au paiement de l'indemnité prévue par l'article L1235-2 du code du travail ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [C] [Y] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

DEBOUTE [C] [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser à [C] [Y] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/02111
Date de la décision : 21/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/02111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-21;08.02111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award