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17/09/2010 | FRANCE | N°09/25047

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 17 septembre 2010, 09/25047


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010



(n° 502 ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25047



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008083964





APPELANTE



S.A.S CALL EXPERT

agissant poursuites et diligences en la personne de son président



[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître JAIS Jean-Charles, avocat au barreau de PARIS, toque J 030





INTIMEE



S....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010

(n° 502 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25047

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008083964

APPELANTE

S.A.S CALL EXPERT

agissant poursuites et diligences en la personne de son président

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître JAIS Jean-Charles, avocat au barreau de PARIS, toque J 030

INTIMEE

S.A. INDEX MULTIMEDIA

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

assignée par acte d'huissier le 18 janvier 2010 à personne habilitée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

Monsieur David PEYRON, Conseiller

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur [D] [P]

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.

*

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE

ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l'appel interjeté par la Sas CALL EXPERT de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2008 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris qui a :

Débouté la Sas CALL EXPERT de toutes ses demandes,

a laissé les dépens à sa charge.

Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2010, la Sas CALL EXPERT demande à la Cour de :

Sur la question de la compétence,

Constater que la Sa INDEX MULTIMEDIA n'a pas soulevé son exception in limine litis,

en conséquence la dire irrecevable,

Constater que Index Multimedia n'a pas précisément désigné le juge qu'elle estimait compétent dans son déclinatoire de compétence,

en conséquence le dire irrecevable,

Subsidiairement dire cette exception infondée, les conditions prévues par l'article L. 213-6 du COJ n'étant pas réunies,

Sur la solution à donner au litige,

Évoquer,

Ordonner à la Sa INDEX MULTIMEDIA le versement à la Sas CALL EXPERT des sommes

à titre provisionnel de 559 728 € correspondant au paiement des forfaits Réunion et data/hotline prévus par la convention d'exécution du 28 septembre 2007, pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2008,

à titre provisionnel de 303 960,19 € correspondant au reliquat des paiements dus au titre de l'animation et de la modération du trafic sms aux termes de la convention d'exécution du 28 septembre 2007, pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2008,

à titre provisionnel 50 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement,

Renvoyer l'affaire devant le Président du tribunal de commerce de Paris,

Ordonner le versement par la Sa INDEX MULTIMEDIA de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause, condamner la Sa INDEX MULTIMEDIA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp DUBOSCQ & PELLERIN, avoués.

la Sa INDEX MULTIMEDIA, assignée le 18 janvier 2010 à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est du 27 mai 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que, par contrat du 23 décembre 2006, la Sa INDEX MULTIMEDIA a confié à la Sas CALL EXPERT des prestations de mise en relation et d'appels téléphoniques pour des services interactifs de charme accessibles par téléphone, par sms ou sur internet ;

Que, par lettre du 19 mai 2008, la Sa INDEX MULTIMEDIA a résilié ce contrat, et, le même jour, assigné au fond la Sas CALL EXPERT pour faire constater cette résiliation et obtenir l'attribution de dommages et intérêts ;

Qu'à une date non précisée, la Sas CALL EXPERT a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 22 mai 2008, non produite aux débats,

a ordonné à la Sa INDEX MULTIMEDIA de poursuivre les relations contractuelles jusqu'à la décision du juge du fond, au plus tard le 20 septembre 2008,

l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 469 510,71 € ;

Que, sur appel de la Sa INDEX MULTIMEDIA, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 juillet 2008, non produit aux débats, a :

dit que les lettres du 9 avril 2008 et 19 avril 2008 n'ont pu faire jouer la clause résolutoire,

ordonné la poursuite des relations contractuelles jusqu'au 30 septembre 2008,

condamné la Sa INDEX MULTIMEDIA à payer à la Sas CALL EXPERT la somme de 505 384,81 € en deniers ou quittances ;

Que, par assignation du 18 novembre 2008, la Sas CALL EXPERT a saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir le paiement de provisions de 559 728 € et 303 960 € correspondant à l'exécution des conventions pour la période allant du 1er juin au 30 septembre 2008 ;

Que le premier juge, qui a estimé que ces demandes tendaient à faire exécuter les décisions précitées, s'est déclaré incompétent ;

*

Considérant, alors que la présente action tend non à l'exécution forcée de l'arrêt du 2 juillet 2008, mais au paiement de factures résultant de la poursuite des relations contractuelles jusqu'au 30 septembre 2008, que le juge des référés était bien compétent, à l'exclusion du juge de l'exécution, pour se prononcer sur cette demande ;

Que cependant, alors que le juge des référés ne peut accorder de provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la Cour ne peut que constater qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce alors, d'une part, que l'arrêt du 2 juillet 2008, sur lequel s'appuient les demandes, n'est pas produit aux débats, d'autre part qu'aucune démonstration sérieuse n'est faite dans les conclusions pour parvenir au calcul des sommes de 559 728 € et 303 960 € lesquelles, au regard des courriers échangés entre les parties, apparaissent au contraire sérieusement discutées ;

Qu'il sera dès lors dit n'y avoir lieu à référé et l'ordonnance sera confirmée ;

Que la Cour d'appel n'a pas le pouvoir de renvoyer l'affaire devant le Président du tribunal de commerce statuant au fond ;

Qu'il n'est pas démontré que la résistance de la société intimée ait dégénéré en abus ;

Que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Déboute l'appelante de toutes ses demandes,

Condamne l'appelante aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/25047
Date de la décision : 17/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/25047 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-17;09.25047 ?
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