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17/09/2010 | FRANCE | N°09/01175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 septembre 2010, 09/01175


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01175



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05073





APPELANTS:



Monsieur [J] [N]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]



Monsieur [D] [C]

[N]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]



Monsieur [K] [I] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]



Madame [Z] [W] [A] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]



Madame [S] [Y] épouse [N]

de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01175

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05073

APPELANTS:

Monsieur [J] [N]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [D] [C] [N]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [K] [I] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Z] [W] [A] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [S] [Y] épouse [N]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

représentés par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour

assistés de Maître Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A235, plaidant pour Maître Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque A 235

INTIMÉE:

S.A. CRÉANCES CONSEILS

prise en la personne de ses représentants légaux.

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 146, plaidant pour Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, toque R 146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CHANDELON, Conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), devenue Banque du Développement et des Petites et Moyennes Entreprises (BDPME) puis Oseo Financement a consenti plusieurs prêts à la société Stop Ou Encore, domiciliée à [Localité 8], pour financer l'achat du droit au bail d'un fonds de commerce sis [Adresse 1] et divers travaux d'aménagement:

- le premier en date du 28 mai 1985, d'un montant de 850.000 F, d'une durée de 8 années et d'un taux de 9,25% l'an,

- le second en date du 27 août 1987, d'un montant de 3.000.000 F, d'une durée de 8 années, au taux moyen du marché monétaire majoré de 2,5 points.

Ces prêts étaient garantis, notamment, par les cautionnements solidaires de

M. [D] [N], dirigeant, de Mme [S] [N], son épouse, de M. [K] [N], associé, de Mme [Z] [N] son épouse, et de M. [J] [N]

Après avoir étendu à la société Stop Ou Encore le redressement judiciaire d'une société SDH par jugement du 13 juillet 1993, le Tribunal de commerce de Nanterre a disjoint les procédures le 11 mai 1994.

Par jugement du 17 mai 1995, la juridiction consulaire a étendu à la société TMPP, anciennement dénommée société Stop Ou Encore Rouen, le redressement judiciaire de la société Stop Ou Encore domiciliée à [Localité 8] et ordonné la confusion des patrimoines.

Il a prononcé, par jugement séparé du même jour, la liquidation judiciaire de ces deux entités.

La CEPME a déclaré sa créance le 13 septembre 1993 à hauteur de 78.162,61 F (11.915,81 €) sur le prêt de 1985 et de 1.474.441,27 F (224.777,12 €) sur celui de 1987, laquelle a été admise en ces termes au passif de la société.

Par courriers recommandés des 13 septembre 1993 et 6 mai 1994, elle a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.

Le 9 novembre 2000 la CEPME a cédé ses créances au titre des prêts consentis à

la société Stop Ou Encore à la société Créances Conseil.

Après avoir vainement mis en demeure les cautions de régler les sommes restant dues sur les prêts de 1985 et de 1987, cette dernière les a assignés en paiement par exploits des 6, 11 et 13 juillet 2006 devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

Par jugement du 3 décembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a:

- condamné solidairement M. et Mme [D] [N], M. et Mme [K] [N] et M. [J] [N] à payer à la société Créances Conseils la somme de 225.275,66 € portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2000,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement,

- condamné solidairement M. et Mme [D] [N], M. et Mme [K] [N] et M. [J] [N] à payer à la société Créances Conseils une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 janvier 2009, M. et Mme [D] [N], M. et Mme [K] [N] et M. [J] [N] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 mars 2010, les consorts [N] demandent à la Cour, de:

- infirmer le jugement,

- déclarer irrecevable la société Créances Conseils pour défaut d'intérêt à agir et prescription,

- dire les intérêts antérieurs au 13 novembre 2000 prescrits,

- subsidiairement débouter la société Créances Conseils et constater sa déchéance du droit aux intérêts, les paiements de l'emprunteuse principale devant être affectés au capital de la dette,

- très subsidiairement, limiter le quantum de la dette à la somme de 225.275,66 € et leur accorder deux années de délais de paiement,

- condamner la société Créances Conseils à leur verser la somme de 2.000 € chacun sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 14 décembre 2009, la société Créances Conseils demande à la Cour de:

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qu'elle souhaite voir fixer au 13 novembre 2000 et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des pénalités conventionnels de 453,15 € pour le prêt de 1985, de 5.160,38 € pour celui de 1987,

- condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la cession de créance

Considérant qu'il résulte du contrat produit, en date du 9 novembre 2000, que la société CEPME a cédé à la société Créances Conseils un certain nombre de créances dont celles correspondant aux prêts litigieux qui figurent dans la liste annexée à l'acte;

Considérant encore qu'il résulte des attestations rédigées par la BDPME que par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2004 la CEPME a absorbé plusieurs sociétés parmi lesquelles la BDPME dont elle a adopté la dénomination;

Considérant ainsi que le lien de droit entre la BDPME et la CEPME est, contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], démontré;

Sur la prescription de l'action

Considérant que le délai de prescription est celui régissant la créance initiale et que

la décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a considéré que l'admission de la dette au passif de l'emprunteuse principale a opéré une interversion;

Considérant qu'aux termes de l'article L110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action des créanciers à l'encontre des cautions est de 10 ans;

Considérant qu'en l'espèce son point de départ doit être fixé au 29 mai 1995, date à laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a avisé la société CEPME de l'admission de sa créance;

Considérant que la société Créances Conseils ne justifiant d'aucun acte interruptif antérieur à la mise en demeure du 17 novembre 2005, la fin de non recevoir soulevée par les consorts [N] doit être admise;

Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de déclarer la demande irrecevable;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à chacun des appelants la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris;

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Créances Conseils;

Condamne la société Créances Conseils à payer à MM. [D], [K], [J] et Mmes [S] et [Z] [N], chacun, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Créances Conseils aux dépens avec distraction au profit de la SCP Hardouin dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/01175
Date de la décision : 17/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/01175 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-17;09.01175 ?
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