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16/09/2010 | FRANCE | N°09/12359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 septembre 2010, 09/12359


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2010



(n° 290, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12359



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/04305





APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT



Monsieur [N] [V] [J] [Z]



demeurant [Adresse 5]



représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Eveline ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1015







INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS



Madame [E] [B] [C]

née le [D...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2010

(n° 290, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12359

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/04305

APPELANT ET INTIMÉ INCIDENT

Monsieur [N] [V] [J] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Maître Eveline ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1015

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS

Madame [E] [B] [C]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean Claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 135

SARL HAVVAH-EVE IMMO (R.J.)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître Françoise PÉLOT-KRANTZ, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 254

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [O] [F]

demeurant [Adresse 3]

ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL HAVVAH-EVE IMMO

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître Françoise PÉLOT-KRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 254

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Dominique DOS REIS, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé conclu le 25 mars 2004 par l'entremise de la SARL Havvah Eve Immo, Mme [C] a vendu à M. [N] [V] [J] [Z], sous condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant non précisé, un bien immobilier situé à Hammamet (Tunisie), moyennant le prix de 1.200.000 €, les honoraires de négociation s'élevant à 5 % de ce prix devant être réglés à l'agence immobilière par le vendeur le jour de la signature de l'acte authentique.

Aux termes de cet acte, la vente devait être réitérée en la forme authentique au plus tard le 25 mai 2004, à charge pour le vendeur de produire lors de cette signature une série de documents, soit un certificat de propriété, un titre de propriété et un titre foncier établis par l'administration tunisienne en langue arabe avec la traduction en français établie par un fonctionnaire assermenté et agréé par l'administration tunisienne.

Selon trois avenants en date des 25 mai, 25 juin et 25 juillet 2004, les parties sont convenues de proroger le délai de signature de l'acte authentique de vente.

Cependant, la réitération de la vente en la forme authentique de vente n'étant pas intervenue à l'expiration de l'ultime délai de prorogation, Mme [E] [C] a, par acte extra-judiciaire du 20 septembre 2004, assigné M. [N] [V] [J] [Z] et la société Havvah-Eve Immo, aux fins de voir constater, au visa des articles 1147 et 1178 du code civil, la caducité du compromis de vente, et d'entendre condamner les défendeurs au paiement de la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal de grande instance de Paris s'étant déclaré, par jugement du 7 mars 2006, incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry, ce dernier a, par jugement du 4 février 2008 rectifié le 3 novembre 2008 :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 décembre 2007 par Mme [C] et par M. [V],

. ordonné la résolution du compromis de vente signé le 25 mars 2004 entre M. [V] et Mme [C] à leurs torts réciproques,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Selon déclaration au greffe du 4 février 2009, M. [N] [V] [J] [Z] a relevé appel du jugement du 3 novembre 2008, puis, ayant acquis de Mme [C] le bien litigieux suivant acte authentique du 17 avril 2009 moyennant le prix de 1.200.000 €, il s'est désisté, par conclusions du 15 et 25 juin 2009, de son appel, la SARL Havvah Eve Immo ayant, par conclusions du 10 juin 2009, formé appel incident à l'encontre de la seule Mme [C].

Sur ces entrefaites, M. [F], mandataire judiciaire de la société Havvah-Eve Immo déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 novembre 2008, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 24 juillet 2009.

En cet état, M. [V] [J] [Z] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er juin 2010, de :

* au visa des articles 400, 550 et 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités irrecevables en leur appel incident dirigé contre lui,

- déclarer Mme [C] également irrecevable en son appel incident provoqué,

- subsidiairement, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, dire la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités, d'une part, et Mme [C], d'autre part, irrecevables en leurs demandes,

- très subsidiairement, dire les mêmes mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- en tout état de cause, condamner la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités à lui payer, chacun, la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] [C], la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités aux entiers dépens.

Mme [E] [C] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, de :

. confirmer le jugement entrepris rectifié en toutes ses dispositions,

- débouter la société Havvah-Eve Immo et M. [F] ès qualités de l'ensemble de leurs prétentions, et, notamment sur le fondement de l'article 1383 du code civil,

- subsidiairement, et en tout état de cause,

- débouter M. [N] [V] [J] [Z] de toutes ses demandes dirigées contre elle,

- condamner M. [N] [V] [J] [Z] à la relever et à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,

- condamner le même au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Havvah-Eve Immo à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, fixer sa créance au redressement judiciaire de la société Havvah-Eve Immo à la même somme, soit 10.000 €,

- condamner la société Havvah-Eve Immo et M. [V] aux entiers dépens.

La société Havvah-Eve Immo et M. [F] ès qualités demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, de :

* au visa de l'article 1383 du code civil,

- condamner in solidum Mme [C] et M. [N] [V] [J] [Z] au paiement de la somme de 60.000 € correspondant aux honoraires qui auraient dû être perçus par elle du fait de la vente intervenue entre les intimés,

- condamner in solidum Mme [C] et M. [N] [V] [J] [Z] au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages- intérêts en raison du préjudice subi,

- condamner les mêmes au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que M. [N] [V] [J] [Z] s'étant désisté d'appel par conclusions du 15 juin 2009, son désistement est parfait dès lors que la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités n'ont relevé appel incident contre lui que par conclusions du 25 novembre 2009 et que, de leur côté, les conclusions au fond de Mme [E] [C] comportant des demandes de condamnation à l'encontre de M. [N] [V] [J] [Z] n'ont été signifiées que le 22 janvier 2010 ;

Qu'il s'ensuit que les appels incidents des intimés formés contre l'appelant sont irrecevables, étant surabondamment relevé que les demandes formées par ceux-ci seraient, en tout état de cause, également irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, dès lors qu'elles n'ont pas été soumises au premier juge, ne procèdent pas d'une évolution du litige et ne peuvent tendre, comme le soutiennent la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités, aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, en raison de l'absence de toute demande formée par eux contre M. [N] [V] [J] [Z] en première instance ;

Considérant, sur les demandes formées par la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités à l'encontre de Mme [E] [C], que le mandat de vente consenti par cette dernière à ladite SARL a été conclu initialement pour une durée de trois mois, avec une prorogation par tacite reconduction pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 4 janvier 2006 ; que ce mandat prévoyait : 'En cas de vente pendant la durée du présent mandat et deux ans après son expiration, nous devons obtenir de notre acquéreur l'assurance écrite que les biens ne lui ont pas été présentés par nous' ;

Considérant que la vente finalement intervenue entre M. [N] [V] [J] [Z] et Mme [E] [C] a été conclue par acte authentique du 17 avril 2009, soit postérieurement à la période couverte par cette clause, en sorte que la SARL Havvah Eve Immo ne peut réclamer à sa mandante Mme [E] [C] ni honoraires ni dommages-intérêts correspondant à ces honoraires, quel que soit le fondement invoqué, contractuel ou quasi-délictuel, alors que l'article 1383 est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel et que la fraude invoquée, à la supposer prouvée, ne pourrait fonder une demande de réparation au visa de l'article 1383 du code civil que contre l'acquéreur, étranger au mandat ;

Considérant, en toute hypothèse, que l'existence de la fraude alléguée est exclue par les circonstances ci-avant relatées, qui ont conduit le premier juge, après décision interlocutoire, à prononcer la résolution de la vente en raison des manquements respectifs des parties et des difficultés liées à la production par la venderesse du titre de propriété et de l'autorisation du ministre de l'habitat tunisien nécessaires à la perfection de la vente ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de Mme [E] [C] ;

Considérant que la solution apportée au litige prive d'objet l'appel en garantie de Mme [E] [C] contre M. [N] [V] [J] [Z] ;

Considérant que M. [N] [V] [J] [Z], ne démontrant pas que Mme [E] [C], la SARL Havvah Eve Immo ou M. [F] ès qualités auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de ces intimées ;

Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

PAR [C] MOTIFS

Dit parfait le désistement d'appel de M. [N] [V] [J] [Z],

Dit, en conséquence, irrecevables les appels incidents formés par Mme [E] [C], d'une part, la SARL Havvah Eve Immo et M. [F] ès qualités, d'autre part, à l'encontre de M. [N] [V] [J] [Z],

Confirme le jugement dont appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/12359
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/12359 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.12359 ?
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