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15/09/2010 | FRANCE | N°08/12205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 septembre 2010, 08/12205


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Septembre 2010



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12205



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - Section Encadrement - RG n° 07/01203





APPELANTE

S.A. SFCR

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Didier BRACCHI, avocat au barre

au de PARIS, C.1170





INTIMÉE

Mademoiselle [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du VAL DE MARNE, PC 36





COMPOSITION DE LA COUR :



En a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Septembre 2010

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/12205

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - Section Encadrement - RG n° 07/01203

APPELANTE

S.A. SFCR

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Didier BRACCHI, avocat au barreau de PARIS, C.1170

INTIMÉE

Mademoiselle [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du VAL DE MARNE, PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de MEAUX du 22 septembre 2008 ayant :

* reconnu la nullité du licenciement pour motif économique.

* condamné la SA SFCR à régler à Mme [O] [N] les sommes suivantes :

' 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul , avec intérêts au taux légal partant de son prononcé .

' 14 000 euros de rappel de salaires (article L.122-30 du code du travail) et 1 400 euros d'incidence congés payés ;

' 10 500 euros d'indemnité de préavis et 1 050 euros d'incidence congés payés en deniers ou quittance ;

' 5 650 euros d'indemnité de solde de congés payés en deniers ou quittance ;

' 2 800 euros d'indemnité de licenciement en deniers ou quittance ;

' 5 000 euros à titre de prime d'objectifs sur l'année 2007 ;

avec intérêts au taux légal partant de la convocation en bureau de conciliation.

' 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* débouté Mme [O] [N] du surplus de ses demandes.

* condamné la SA SFCR aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SA SFCR reçue au greffe de la Cour le 28 novembre 2008.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SFCR qui demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris sur la nullité du licenciement et les condamnations prononcées au profit de Mme [O] [N].

* de le confirmer pour le surplus.

* en conséquence, de débouter Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes.

* de condamner Mme [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [O] [N] qui demande à la Cour :

* de juger nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

* de condamner la SA SFCR à lui verser les sommes suivantes :

' 24 500 euros de rappel de salaires (article L.1225-71 du code du travail) ;

' 1 400 euros de congés payés sur salaires durant la période légale de protection ;

' 5 000 euros (prime d'objectifs /année 2006) , 5000 euros (prime d'objectifs /année 2007) ' 1 666,66 euros (prime d'objectifs /année 2008 au prorata temporis) ;

' 10 500 euros de préavis conventionnel (article 37) et 1050 euros d'incidence congés payés ;

' 5 650 euros de solde de congés payés (35 jours) ;

' 2 800 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

' 35 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

' 15 000 euros de rappel d'heures supplémentaires et 1500 euros d'incidence congés payés ;

' 20 000 euros au titre du repos compensateur ;

' 21 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

' 1 523,04 euros au titre du droit individuel à la formation ;

' 30 000 euros d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche ;

' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et 2500 euros du même chef en cause d'appel.

* d'ordonner la remise par la SA SFCR des documents de rupture conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document.

MOTIFS DE LA COUR 

Mme [O] [N] a été embauchée par la SA SFCR en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 février 2004, en qualité de chef de produit / Statut Cadre ' Coefficient 375 de la Convention Collective du Commerce de la quincaillerie Région parisienne et Bourgogne, moyennant un salaire brut forfaitaire de 2 516 euros mensuels , outre un prime annuelle d'objectif de 5 000 euros.

Le contrat liant les parties stipule que « le salarié sera attaché au siège social de Riello à [Localité 4], et au futur siège social à [Localité 5] (77), où il exercera ses fonctions ».

La salariée a été promue au poste de Directrice du marketing à compter du 1er juillet 2006, avec une rémunération mensuelle portée à 3 500 euros et une prime annuelle d'objectif de 5 000 euros liée au chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le 4 juin 2007, la SA SFCR a été informée de l'état de grossesse de Mme [O] [N] qui a pris un congé maternité du 7 novembre 2007 au 27 février 2008 .

Par lettre du 27 août 2007 la SA SFCR a notifié à Mme [O] [N] son licenciement pour motif économique suite à son refus d'une modification de son lieu de travail de [Localité 5] (Seine et Marne) à [Localité 6] (Drôme) - proposition patronale par courrier du 20 juin 2007, sa réponse négative du 6 juillet 2007 - , ce transfert de lieu d'activité de l'entreprise résultant d' « importantes difficultés économiques ' et de sa nécessaire réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité ».

La salariée n'a pas adhéré - lettre de refus du 1er septembre 2007 - à la convention de reclassement personnalisé lui ayant été proposée.

Sur les demandes liées au licenciement 

La SA SFCR considère que :

* doit être jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [O] [N] non lié à son état de grossesse et non intervenu pendant son congé de maternité correspondant à la période légale de protection (article L.1225-4 du code du travail) - licenciement notifié le 27 août 2007 et ayant pris effet le 28 août 2007 avant la période de congé maternité du 6 novembre 2007 au 26 février 2008 -, licenciement rendu inévitable en raison du refus de la salariée d'aller travailler à [Localité 6], ce qui caractérise l'impossibilité de maintenir son contrat de travail au sens du 2èmealinéa de l'article L.1225-4 du code du travail.

* plus généralement ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu de ses difficultés économiques à l'époque ayant rendu nécessaire une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité, et de l'impossibilité démontrée de reclasser Mme [O] [N].

* la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice moral dans la mesure où la procédure de licenciement a été respectée sans brimade ou discrimination.

* les trois mois de préavis conventionnel (10500 euros) ont été intégralement payés à Mme [O] [N], de même que son indemnité conventionnelle de licenciement doublée (2 813,47 euros).

Mme [O] [N] répond que :

* bénéficiant d'un régime légal de protection en raison de son état de femme enceinte - durant la période de congé maternité et les 4 semaines suivantes -, la SA SFCR lui a notifié son licenciement pour motif économique par une lettre du 27 août 2007 ne précisant pas en quoi il y avait une impossibilité de maintenir son contrat de travail, impossibilité non démontrée puisque l'employeur ne donne aucune explication valable sur , d'une part , sa mutation géographique programmée à [Localité 6] emportant modification de la relation contractuelle et, d'autre part, ce qui empêchait de maintenir son poste de travail notamment en région parisienne où une partie des effectifs restait (les équipes de SAV et de C & I, les commerciaux).

* la SA SFCR ne prouve pas la réalité du motif économique au regard de ses résultats d'exploitation,de même que rien n'a été tenté pour la reclasser au sein de celle-ci, du groupe RIELO ou du groupe PERGE.

* elle a subi un préjudice moral lié aux circonstances particulières dans lesquelles est intervenu son licenciement.

* il lui est toujours du les 3 mois de préavis conventionnel (article 37 de la Convention collective applicable) et l'indemnité conventionnelle de licenciement doublée.

1/ La nullité du licenciement

Si l'article L.1225-4 du code du travail précise à son premier alinéa qu'il ne peut être procédé à la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée et pendant la période de suspension dudit contrat correspondant à son congé de maternité plus les 4 semaines suivantes, l'alinéa 2 autorise toutefois la rupture si, notamment, l'employeur justifie « de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ».

Le licenciement pour motif économique a été notifié par la SA SFCR à Mme [O] [N] le 27 août 2007 et a pris effet à l'issue du préavis de 3 mois ayant couru à la date de première présentation de la lettre intervenue le 28 août 2007, par suite du refus de la salariée d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé.

Le préavis de licenciement de Mme [O] [N], d'une durée de 3 mois, s'est effectué, d'une part, du 28 août au 22 octobre 2007 soit antérieurement à la période légale de protection (congé maternité du 7 novembre 2007 au 27 février 2008 + 4 semaines) et, d'autre part, du 26 mars au 30 avril 2008, postérieurement à ladite période.

La lettre de rupture notifiée par la SA SFCR à Mme [O] [N] énonce les raisons économiques ayant conduit à son licenciement - difficultés économiques et sa nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Elle précise en quoi celles-ci constituaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intimée qui refusait le transfert de son poste à [Localité 6], nouveau lieu d'implantation de la société, comme pour les autres salariés à l'exception des commerciaux itinérants et de certains services (C&I , SAV) suite à « un projet spécifique de créer, avec la division brûleurs du groupe, une plateforme technique et formation en région parisienne ».

Au vu des éléments produits (notice explicative sur le projet de licenciements collectifs pour motif économique), le transfert des activités de la SA SFCR à [Localité 6] procède d'un rapprochement industriel avec la Société CHAUDIERE PERGE , l'appelante prenant en location-gérance une partie du fonds de commerce de cette dernière en vue d'assurer la distribution des produits PERGE en France, tout le personnel SFCR étant ainsi concerné sauf les commerciaux itinérants et un service technique restant en région parisienne.

Mme [O] [N], en sa qualité de Directrice du marketing, n'ayant pas vocation à faire partie des quelques salariés restant sur le lieu d'implantation d'origine à [Localité 5], son refus de rallier [Localité 6] rendait de fait impossible la poursuite de son contrat de travail au sein de la SA SFCR aux conditions initialement conclues.

Le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version finale après consultation du Comité d'entreprise le 2 août 2007, prévoit d'ailleurs que le poste de responsable marketing est implanté à [Localité 6], ce qui relève d'un choix de gestion de l'employeur qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause, contrairement à ce que soutient Mme [O] [N] qui prétend dans ses écritures qu' « il appartenait ' à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail notamment en région parisienne ».

Le licenciement pour motif économique de Mme [O] [N], salariée en état de grossesse médicalement constatée, étant intervenu dans les conditions permises par le 2èmealinéa de l'article L.1225-4 du code du travail , la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a jugé nul son licenciement et condamné la SA SFCR à lui verser à ce titre la somme indemnitaire de 42 000 euros, ainsi que celle de 14 000 euros (+ 1400 euros d'incidence congés payés) en vertu des dispositions de l'article L.1225-71, alinéa 2, du code du travail au titre des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.

2 /La cause économique du licenciement

L'ampleur des difficultés économiques accumulées par la SA SFCR à l'examen des comptes de résultat produits ('3 095 298 euros sur l'exercice comptable arrêté au 31 décembre 2005, ' 1 922 509 euros sur l'année 2006, '4 378 982 euros sur le premier semestre 2007), dans un marché fortement concurrentiel ayant nécessité à l'époque des mesures de réorganisation adaptées pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, a légitimement abouti à ce qu'il soit fait à Mme [O] [N] une proposition de mutation géographique - de la Seine et marne vers la Drôme - emportant modification de son contrat de travail dépourvu d'une clause de mobilité, proposition qu'elle était en droit de ne pas accepter.

Cependant, la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de recherche d'un poste en reclassement dans les conditions prévues à l'article L.1233-4 du code du travail .

Force est de constater que la SA SFCR s'est contentée du refus exprimé par la salariée de voir son contrat de travail modifié pour considérer a priori que son « reclassement à un autre poste n'a pas été possible », sans ainsi effectuer la moindre recherche individualisée qui aurait pu permettre un reclassement de Mme [O] [N] sur un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent et, à défaut, sous réserve de son accord exprès, sur un emploi de catégorie inférieure.

Le licenciement sera en conséquence jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la SA SFCR à son obligation préalable de reclassement, et celle-ci condamnée de ce chef à payer à Mme [O] [N] la somme indemnitaire de 14 000 euros avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant 6 mois de salaires en considération de son âge (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 3 mois), et du fait qu'elle a retrouvé un emploi au sein de la SAS CHAFFOTEAUX dès le 13 mai 2008.

3/ Le préjudice moral

Mme [O] [N] ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi au sein de la SA SFCR, lequel est réparé par l'allocation de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire à ce titre.

4/ Le préavis et l'indemnité de licenciement 

4- 1 - Le préavis conventionnel

La SA SFCR produit les bulletins de paie se rapportant à la période de préavis conventionnel exécuté, du 28 août au 22 octobre 2007 et du 26 mars au 30 avril 2008, lesquels ne sont pas utilement discutés par l'intimée qui se contente d'affirmer que lui serait toujours due à ce titre la somme de 10 500 euros (+ 1 050 euros d'incidence congés payés).

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné en deniers ou quittance la SA SFCR à régler les sommes susvisées à Mme [O] [N] qui en sera déboutée.

4-2- L'indemnité conventionnelle de licenciement

Le reçu pour solde de tout compte établi par la SA SFCR mentionne une indemnité conventionnelle de licenciement doublée à concurrence de 2 813,47 euros réglés à Mme [O] [N], entre autres sommes, par un chèque bancaire SFCR émis à son ordre le 30 avril 2008.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné en deniers ou quittance la SA SFCR à verser la somme précitée à Mme [O] [N] dont la réclamation de ce chef sera rejetée.

Sur la priorité de réembauche 

La SA SFCR considère ne pas avoir manqué à ses obligations sur ce point vis-à-vis de la salariée qui n'apporte aucun justificatif, ce que conteste Mme [O] [N] qui indique avoir demandé à en bénéficier.

La lettre de licenciement rappelle à l'intimée que dans l'année suivant la fin du préavis de 3 mois, si elle n'adhère pas à la convention de reclassement personnalisé, elle bénéficiera d'une priorité de réembauche, à condition d'en informer par écrit la SA SFCR.

En application des dispositions de l'article L.1233-45 du code du travail, le délai d'un an pour l'exercice par le salarié de la priorité de réembauche court à compter de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

Force est de constater que l'intimée n'a présenté à la SA SFCR aucune demande en ce sens dans l'année ayant suivi l'expiration du délai de préavis intervenue le 30 avril 2008.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [O] [N] de ce chef.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 

1/ Les primes annuelles d'objectifs

Mme [O] [N] revendique le paiement des primes d'objectifs sur les années 2006 / 2007, et en 2008 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (4 mois).

La SA SFCR répond que la prime 2006 était intégrée au salaire mensuel, et que celle de 2007 n'est pas due, en l'absence d'objectif fixé et encore moins atteint.

Le contrat de travail prévoit le versement à Mme [O] [N] d'une prime annuelle d'objectifs de 5 000 euros « pour un résultat à 100% de l'objectif » dont « les modalités de calcul ' sont à définir avec sa hiérarchie » (article 5 Rémunération).

Il est donc retenu entre les parties le principe d'une fixation d'un commun accord des objectifs ainsi que des modalités de calcul de la prime annuelle s'y rapportant.

Or, la SA SFCR n'a, sur la période concernée, engagé aucune négociation en ce sens avec Mme [O] [N] a, au contraire, unilatéralement décidé - son courrier adressé à la salariée le 1er février 2006 - que désormais cette prime annuelle d'objectifs de 5000 euros serait intégrée au salaire mensuel sans autre explication et, en dernier lieu, indiqué à l'intimée - sa lettre du 16 juin 2006 - qu'elle entendait à compter du 1er janvier 2007 revenir aux stipulations initiales (« nous mettrons en place une formule de prime annuelle d'objectif ») sur une base de calcul liée au chiffre d'affaires de l'entreprise, mais, là encore, sans la moindre finalisation.

Cette carence de la SA SFCR , en violation de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail , ne peut que conduire à une fixation judiciaire de la prime annuelle d'objectifs revenant à Mme [O] [N] sur 2006 / 2007 exclusivement , aucune somme ne pouvant être retenue au titre de l'année 2008, prorata temporis, en l'absence d'une convention particulière ou d'un usage le prévoyant.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros se rapportant à la prime annuelle d'objectifs / 2007, infirmé en ce qu'il l'en a déboutée sur l'année 2006 et la SA SFCR ainsi condamnée à lui régler du même chef la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

2/ Le solde de congés payés acquis

Mme [O] [N] revendique le règlement d'une somme de 5650 euros correspondant à un solde de congés payés acquis de 35 jours , ce que conteste la SA SFCR qui précise lui avoir versé à ce titre la somme supérieure de 7 925,56 euros (48 jours = 15 jours sur 2006/2007 + 33 jours sur 2007 /2008).

La SA SFCR s'est acquittée envers Mme [O] [N] de la somme de 7 925,56 euros au titre d'un solde de congés payés (48 jours acquis au 30 avril 2008), par chèque bancaire du 30 avril 2008. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a alloué, en deniers ou quittance, une somme de 5 650 euros à l'intimée qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

3/ Le rappel d'heures supplémentaires et les demandes y étant associées (repos compensateur, indemnité pour travail dissimulé)

Dans ses écritures, Mme [O] [N] indique qu'il reste à « envisager » le paiement de ses heures supplémentaires représentant la somme de 15 000 euros « à parfaire », outre 1 500 euros d'incidence congés payés, 2 000 euros au titre du repos compensateur et 21 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé.

La SA SFCR réplique que la demande de la salariée n'est pas fondée puisqu'elle était cadre au forfait.

Au-delà des explications de la SA SFCR qui invoque l'existence d'un forfait horaire contractualisé, lequel reste particulièrement vague et imprécis aux termes du contrat de travail du 2 février 2004 (« ce salaire correspond à un forfait , le salarié n'étant pas soumis à un horaire particulier »), Mme [O] [N] ne verse aucun élément (récapitulatif, décompte, agenda, emploi du temps ou planning horaire) de nature à étayer sa réclamation à concurrence de la somme de 15 000 euros au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [N] de ses demandes à ce titre (15 000 euros de rappel d'heures supplémentaires et 1 500 euros d'incidence congés payés, 2 000 euros de repos compensateur, 21 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé).

Sur le droit individuel à la formation 

Mme [O] réclame l'indemnisation de son droit individuel à la formation pour un montant de 1 523,04 euros correspondant à 66 heures, ce à quoi s'oppose la SA SFCR qui rappelle que la salariée n'a fait aucune demande de formation durant sa présence dans l'entreprise.

La salariée fonde sa demande sur un courrier adressé le 1er septembre 2007 à son employeur et dans lequel elle « souhaite » bénéficier de son droit individuel à la formation.

Les articles L.6323-9 et L.6323-10 du code du travail rappellent que la mise en 'uvre du droit individuel à la formation, d'une durée de 20 heures annuelles sous condition d'ancienneté, relève de l'initiative du salarié qui choisit son action de formation en accord avec l'employeur.

Mme [O] [N] n'a proposé à la SA SFCR aucune action de formation dans le cadre de son droit individuel à la formation, se contentant de ce seul courrier précité du 1er septembre 2007, postérieurement à la notification de son licenciement intervenue le 27 août 2007.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [N] de sa réclamation de ce chef (1 523,04 euros).

Sur le remboursement des allocations de chômage 

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné en tant que de besoin le remboursement par la SA SFCR aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [O] [N], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

Sur la remise de documents conformes sous astreinte :

Il sera ordonné la remise par la SA SFCR à Mme [O] [N] des documents conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA SFCR sera condamnée en équité à régler à Mme [O] [N] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS 

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a :

' débouté Mme [O] [N] de ses demandes au titre du préjudice moral, de la priorité de réembauche, des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé et du droit individuel à la formation.

' condamné la SA SFCR à payer à Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros au titre de la prime d'objectifs sur l'année 2007 avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celle de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE Mme [O] [N] de ses demandes en nullité du licenciement et en règlement des sommes indemnitaires s'y rapportant.

DIT et juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [O] [N].

CONDAMNE la SA SFCR à payer à Mme [O] [N] la somme de 14 000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

DÉBOUTE Mme [O] [N] de ses demandes au titre du préavis conventionnel, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du solde de congés payés.

CONDAMNE la SA SFCR à régler à Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros au titre de la prime d'objectifs sur l'année 2006, avec intérêts au taux légal partant de le réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Y ajoutant :

REJETTE la réclamation de Mme [O] [N] au titre de la prime d'objectifs sur l'année 2008 prorata temporis.

ORDONNE le remboursement par la SA SFCR aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [O] [N], du jour de son licenciement au présent arrêt, dans la limite de 6 mois.

ORDONNE la remise par la SA SFCR à Mme [O] [N] des documents conformes au présent arrêt, sans le prononcé d'une astreinte.

CONDAMNE la SA SFCR à payer à Mme [O] [N] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA SFCR aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/12205
Date de la décision : 15/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°08/12205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-15;08.12205 ?
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