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15/09/2010 | FRANCE | N°08/10487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 septembre 2010, 08/10487


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2010



(n° 176 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10487



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006074126





APPELANTE



SARL MEDIACTION INTERNATIONAL - MI

agissant poursuites et diligences de son représen

tant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me TORDJMAN Charles, avocat au barreau de PARIS - toque B783





INTIMEE



SA ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2010

(n° 176 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10487

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006074126

APPELANTE

SARL MEDIACTION INTERNATIONAL - MI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me TORDJMAN Charles, avocat au barreau de PARIS - toque B783

INTIMEE

SA SOCIETE D'EDITION DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE - SEDEC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me BERDUGO Sandra, avocat au barreau de PARIS - toque G 182

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 juin 2010, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de Paris a, notamment:

-constaté le non-renouvellement du contrat conclu le 10 octobre 2005 entre la SOCIETE

D'EDITION DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE et la SOCIETE MEDIACTION INTERNATIONAL, à leurs torts partagés, le 20 octobre 2006, en conséquence dit n'y avoir lieu à résiliation,

- condamné la société MEDIACTION INTERNATIONAL à payer à la SOCIETE D'EDITION DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE les sommes de 50 000 € de dommages-intérêts et 71 936,77 € au titre de trois factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Vu l'appel interjeté par la société MEDIACTION INTERNATIONAL et ses conclusions du 12 avril 2010 tendant à faire :

- réformer le jugement,

- condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 2 092 565 € au titre de la perte de marge brute résultant de l'exclusivité sur l'Algérie,

- 254 484 € au titre du préjudice découlant des délais d'exploitation et différés de parution et du défaut de transmission du programme rédactionnel,

- 50 000 € au titre du préjudice découlant de l'intégration du publi-supplément dans l'hebdomadaire,

- 80 000 € au titre du préjudice commercial concernant le réseau relationnel mis en place en Algérie,

- 241 690 € au titre du préjudice concernant la réduction drastique des autres parutions confiées à la prospection,

- dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation le 31 octobre 2006 et ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire injustifiées les trois dernières factures datées des 7,14 et 21 septembre 2006 et dont le paiement est réclamée par l'appelante,

- condamner cette dernière à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société d'EDITION DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE du 26 mars 2010 et tendant notamment à faire :

-confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute de sa part dans l'exécution du contrat conclu le 10 octobre 2005 et en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement du solde de factures réclamé ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- prononcer aux torts exclusifs de la SOCIETE MEDIACTION INTERNATIONAL la résiliation intervenue le 2 août 2006,

- condamner cette dernière à lui payer, en réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires directement imputable aux pages gratuites indûment accordées, les sommes suivantes:

- 43 110,50 €, s'agissant du territoire algérien pour les années 2002 à 2005,

- 35 095 € , s'agissant des autres territoires pour les années 2002 à 2006,

- la condamner à lui payer en réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires non reversé la somme de 839 334,75 €, outre celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier les faits suivants :

La société d'EDITION DE DOCUMENTATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE (ci-après SEDEC) édite sous le titre 'le Moniteur du Commerce international', (le 'MOCI'), une publication déclinée sous forme d'un hebdomadaire, de publi-suppléments, de hors-séries et de numéros spéciaux, éditions essentiellement financées par recettes publicitaires. La société MEDIACTION INTERNATIONAL (ci-après MI) exerce, pour sa part, une activité de régie publicitaire. Le 1er janvier 1999 les intéressées ont conclu un contrat de courtage publicitaire pour la prospection d'annonceurs locaux pour quatre pays à titre de test. Dans ce cadre la société MI, en tant que régie, avait la charge de prospecter la clientèle, de recueillir la publicité à insérer dans le MOCI et les publi-suppléments qui lui sont annexés, par tous moyens à sa convenance, de la facturer et d'en encaisser le montant auprès des annonceurs à charge pour elle de remettre à la société SEDEC un ordre de publicité au minimum dix jours avant parution aux fins de facturation.

Ce contrat a été reconduit aux termes de six avenants entre juin 1999 et janvier 2004 puis remplacé par un nouvel accord du 10 octobre 2005 qui réorganisait la poursuite de la mission de courtage débutée en 1999 et prévoyait, entre autres, une exclusivité au bénéfice de la société MI d'un an pour un certain nombre de pays et de trois ans pour l'Algérie.

Quelques mois après la signature de ce nouveau contrat, la société SEDEC était cédée à un nouvel actionnaire majoritaire qui entreprenait des modifications de structure qui ont marqué les débuts d'une détérioration croissante des relations entre les parties.

Celles-ci n'ayant alors pu trouver, malgré plusieurs entrevues, un accord sur les taux de régie pratiqués, la société SEDEC signifiait à la société MI, le 13 avril 2006, la non reconduction du contrat susmentionné conclu le 10 octobre 2005, à l'exception des dispositions de celui-ci afférente au territoire algérien, lesquelles venaient à expiration seulement le 9 octobre 2008.

Par la suite et par courrier du 2 août 2006 la société MI notifiait à son tour à la société SEDEC sa décision de mettre fin aux relations les liant concernant le territoire algérien.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que la société MI a, par actes des 31 octobre et novembre 2006, assigné la société SEDEC devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de dommages et intérêts au motif du caractère fautif de la 'résiliation du contrat du 10 octobre 2005". Cette dernière a sollicité reconventionnellement l'octroi de dommages et intérêts et le paiement d'un solde de factures demeuré impayées.

Sur la non-reconduction du contrat conclu le 10 octobre 2005

Considérant qu'aux termes de son article 7.1 ledit contrat était conclu 'pour une durée d'une année se terminant le 9 octobre 2006", renouvelable 'par périodes successives de 12 mois sauf possibilité pour chacune des parties de faire connaître à l'autre sa décision de ne pas le renouveler... par lettre RAR reçue 2 mois au moins avant l'expiration de la période en cours'; que son article 7.2 précisait que l'engagement était par exception 'conclu, pour l'unique territoire algérien, pour une durée de trois ans se terminant le 9 octobre 2008";

Considérant, que conformément à ces stipulations, la société SEDEC a notifié à la société MI sa décision de ne pas reconduire le contrat litigieux par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2006, accordant de ce fait à sa cocontractante un délai supplémentaire de 4 mois par rapport aux strictes exigences conventionnelles ; que, par ailleurs, les motifs invoqués et tirés essentiellement du refus de la part de la société appelante de négocier de nouvelles bases de coopération et, en particulier, de nouvelles conditions financières au regard de la chute du chiffre d'affaires annuel de l'intéressée entre 1999 et 2005 sont purement objectifs et ne traduisent nulle volonté discriminatoire à son égard ou révélatrice d'une éventuelle volonté d'abuser du droit à non- renouvellement contractuellement prévu ; que, de même, la société MI n'établit ni même n'allègue que la société SEDEC lui eût fait croire, de façon fallacieuse, en la poursuite de l'engagement considéré postérieurement à son échéance normale ; que, dans ces conditions, le non-renouvellement critiqué, ne présente aucun caractère fautif et ne saurait être de nature à justifier l'octroi à l'appelante de quelconques dommages et intérêts de ce chef ;

Sur la résiliation des dispositions du contrat en cause relatives au territoire algérien

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé la société MI a pris l'initiative le 2 août 2006 de procéder à la résiliation dont s'agit au motif que son partenaire aurait fait preuve d'une déloyauté rendant impossible la poursuite du contrat ; que l'intéressée sollicite, en conséquence, l'indemnisation du préjudice subi à ce titre ;

Considérant, toutefois, que si l'appelante invoque, en premier lieu, à l'encontre de la société SEDEC la violation par celle-ci de la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait sur le territoire algérien aux termes de l'article 2-1 du contrat litigieux et si elle fait état à cet effet du contrat conclu directement par l'intimée avec la société SHERATON sise à [Adresse 5], il convient de relever que l'article A3 de l'avenant n°2 annexé au contrat énonce expressément que l'exclusivité concédée l'est 'à l'exception des annonceurs réguliers des chefs de publicité du MOCI en régie interne' ; qu'il est, par ailleurs, établi par les pièces versées aux débats que la société SHERATON considérée était en relation d'affaires directe avec la régie interne de la société SEDEC depuis 1997, n'avait cessé de traiter avec celle-ci depuis lors et devait, donc, être regardée comme 'un annonceur régulier' au sens de l'article précité ;

Considérant que si, en deuxième lieu, la société M I prétend que la société SEDEC se serait abstenue de dégager les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'assister dans sa mission de prospect, elle ne justifie aucunement d'une telle assertion qu'aucun élément précis et concret ne corrobore ; que, de même, l'appelante ne saurait utilement reprocher à l'intimée de ne pas avoir relancé les annonceurs afin qu'ils lui communiquent différentes informations techniques alors qu'il incombait, aux termes du contrat, à la régie et nullement à l'éditeur d'obtenir lesdites informations ; que la société SEDEC ne saurait ainsi être responsable des propres carences de la société M I ; qu'enfin l'intimée ne saurait davantage être responsable de l'absence de prise en compte d'une remise qui aurait été convenue avec la société MI et dont la mise en oeuvre relevait d'une société tierce ;

Considérant, en troisième lieu, que les retards et différés de parution critiqués par l'appelante sont directement imputables à la carence de celle-ci à respecter les délais conventionnels de transmission des informations et documents techniques venant des annonceurs ; que la société MI, qui a elle-même renoncé pour l'exercice 2006 à solliciter des lettres accréditives auprès des missions économiques des territoires concernés, ne peut désormais imputer à la société SEDEC la responsabilité de cette non remise de documents;

Considérant que la société M I soutient, en quatrième lieu, que la société SEDEC aurait commis une faute en décidant d'intégrer le 'dossier ALGERIE' dans l'hebdomadaire et d'en reporter la parution au 29 juin 2006 ; que, cependant, par courrier du 14 juin 2006, l'intimée avait informé sa cocontractante que, faute d'avoir transmis l'intégralité des éléments nécessaires à son imprimeur dans le délai imparti, elle se trouvait dans l'obligation technique de procéder à la fois au report et à l'insertion contestés ; qu'enfin si la société MI critique le fait que le dossier consacré à l'Arabie Saoudite n'aurait pas fait l'objet d'un titre en couverture du numéro le publiant, aucune des stipulations contractuelles liant les parties n'obligeait l'intimée à procéder de la sorte ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'aucun des reproches articulés par la société SEDEC n'est fondé et que cette dernière a ainsi procédé unilatéralement et sans préavis à la résiliation litigieuse sans aucun motif pertinent ; qu'il échet, dès lors, de dire que cette décision doit être regardée comme étant intervenue aux torts exclusifs de l'appelante ;

Sur la demande aux fins de paiement formée par la société SEDEC d'un solde de factures s'élevant à 71 936,77 €.

Considérant que la Cour fait siens les motifs pertinents retenus par les Premiers Juges

pour condamner la société MI à payer la somme réclamée susmentionnée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006, avec capitalisation de ceux-ci ;

Sur les autres demandes présentées par la société SEDEC

Considérant que cette dernière sollicite, tout d'abord, l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires générée par l'octroi par la société MI de pages gratuites à différents annonceurs en nombre supérieur au quota contractuel de 8% du total de la pagination de chaque revue; que l'appelante ne conteste pas la réalité du dépassement du seuil conventionnel mais l'explique par la nécessité de procéder à de tels gestes commerciaux afin de fidéliser des annonceurs anciens ou d'obtenir de nouveaux marchés ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie ni de la nécessité d'une semblable méconnaissance du quota conventionnel ni de l'accord sur ce point de la société SEDEC ; que, pour sa part, celle-ci produit des tableaux détaillés justifiant de l'effectivité des pertes de chiffre d'affaires subis de ce chef et dont elle réclame réparation à hauteur des montants, non utilement contestés en tant que tels, de 43 110,50 € pour le territoire algérien entre les années 2002 à 2005 et de 35 095 € s'agissant des autres territoires pour les années 2002 à 2006 ;

Considérant, en second lieu, que si la société SEDEC réclame également 'la réparation résultant pour elle de la perte de chiffre d'affaires non reversé par la société MI pour une somme totale de 839 334,75 €' et si elle prétend qu'au regard du 'taux contractuel moyen de régie qui est à peu près équivalent à 25%', l'appelante aurait dû lui reverser, au titre des années 2001 et 2005, la somme susmentionnée correspondant au'produit de la différence entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir en application du contrat', il échet de relever que les règles tarifaires applicables en matière de rémunération de la société M I sont précisées dans l'article 3 du contrat intitulé 'tarifs de la publicité et frais techniques', lequel renvoie lui-même à des conditions générales détaillées dans

l'avenant n°1 ' tarifs et formats des insertions publicitaires' ; que ne figure dans ces stipulations, lesquelles font seules la loi des parties, aucune mention relative à un prétendu

'taux contractuel moyen de régie' ou à un principe de rétrocession au profit de la société SEDEC d'une quotité de chiffre d'affaires réalisée par l'appelante ; que seuls étaient dus les montants facturés et correspondant à chaque ordre de publicité ; que l'intimée ne peut, dès lors, qu'être déboutée de sa demande aux fins de reversement, laquelle est dépourvue de tout fondement contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MI à payer à la société SEDEC la somme de 71 936,77 € au titre de trois factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006 et la capitalisation de ceux-ci, de l'infirmer pour le surplus , et statuant à nouveau, de débouter la société MI de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de dire la résiliation prononcée le 2 août 2006 imputable au torts exclusifs de la société MI, de condamner cette dernière à payer à la société SEDEC les sommes de 43 110,50 € et 35 095 € et de rejeter le surplus des prétentions des parties;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande dans les circonstances de l'espèce de condamner la société M I à payer à la société SEDEC la somme de 2 000 € au titre des frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société MI à payer à la société SEDEC la somme de 71 936,77 € au titre de trois factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2006 et la capitalisation de ceux-ci.

L'infirme pour le surplus.

et statuant à nouveau,

Déboute la société MI de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Dit la résiliation prononcée le 2 août 2006 imputable aux torts exclusifs de la société MI.

Condamne la société MI à payer à la société SEDEC les sommes de 43 110,50 € et

35 095 €.

Rejette le surplus des prétentions des parties.

Condamne la société MI aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La condamne à verser à la société SEDEC la somme de 2 000 € au titre des frais hors

dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/10487
Date de la décision : 15/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/10487 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-15;08.10487 ?
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