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14/09/2010 | FRANCE | N°10/05000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 septembre 2010, 10/05000


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010



(n° 298, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05000



Décision déférée à la Cour :

requête en récusation en date du 22 mars 2010, déposée le même jour au greffe des procédures particulières de la cour





DEMANDERESSES À LA REQUÊTE



SA CARREFOUR représent

ée par M. [P]. [S] en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.N.C. INTERDIS représentée par M. [P]. [S] en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]



...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010

(n° 298, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05000

Décision déférée à la Cour :

requête en récusation en date du 22 mars 2010, déposée le même jour au greffe des procédures particulières de la cour

DEMANDERESSES À LA REQUÊTE

SA CARREFOUR représentée par M. [P]. [S] en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.N.C. INTERDIS représentée par M. [P]. [S] en vertu d'un pouvoir spécial

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Par requête en date du 22 mars 2010, déposée le même jour au greffe des procédures particulières de la cour, la société CARREFOUR SA et la société INTERDIS, société en nom collectif, toutes deux représentées par M. [S] muni d'un pouvoir spécial, ont proposé la récusation de M. [U], président de chambre.

Elles y exposent que ces sociétés appartiennent au groupe CARREFOUR et que de nombreux litiges auxquels des sociétés du groupe ont été parties sont venus en appel devant une formation de la cour présidée par M. [U], qui leur a toujours donné tort, rendant même des décisions 'catastrophiques', les a condamnées à de lourdes indemnités procédurales, très supérieures à celles infligées à d'autres parties, et a employé, dans les arrêts rédigés par lui comme rapporteur, des termes blessants à leur égard.

Elles ajoutent que cette situation n'est que la continuation de ce qui se produisait déjà lorsqu'elles étaient parties dans des procédures se déroulant devant la cour d'appel de CAEN, où M. [U] était également président de chambre, et précisent à ce sujet qu'elles avaient, alors, ou d'autres sociétés du groupe, déjà déposé devant cette autre cour neuf requêtes en récusation qui avaient été rejetées, comme l'ont été les pourvois formés contre ces rejets, mais qu'il persiste néanmoins 'un véritable passif' dans les relations qu'elles entretiennent avec M. [U].

Elles affirment que la jurisprudence ainsi établie est en contradiction avec ce qui avait été jugé par le prédécesseur de M. [U], ce dont elles déduisent sa partialité.

Elles considèrent donc que, par ces décisions, dont elles fournissent le détail, M. [U] manifeste à l'égard des sociétés du groupe une inimitié notoire justifiant la nouvelle requête, ce d'autant qu'il n'a pas, à [Localité 7], averti les parties, lors de la première affaire concernant l'une des sociétés du groupe, qu'il avait antérieurement, à [Localité 5], fait l'objet de récusations, les privant ainsi de la possibilité de le faire derechef à [Localité 7]. Elles justifient cette nouvelle requête par le 'contentieux qui s'est élevé depuis maintenant quatre années entre les différentes sociétés du groupe Carrefour et M. [U]'. Elles rappellent que la société PRODIM, membre du même groupe, a antérieurement déposé également une requête dans le même sens.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu la requête susvisée,

Vu l'avis donné le 26 avril 2010 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif que les nombreuses requêtes en récusation déposées témoignent de l'inimitié de la société envers M. [U] mais nullement de la sienne et qu'elle vise, en réalité, à contester les décisions rendues,

Vu la réponse, en date du 25 mars 2010, de M. [U] qui conteste sa récusation, indiquant que, sous sa présidence, ont été rendues également des décisions favorables à des sociétés du groupe CARREFOUR, ces décisions, favorables ou non, n'étant que le résultat de l'appréciation de la cour sur les argumentaires et pièces fournies ; que, depuis, d'autres juridictions ont statué dans le même sens que la cour présidée par lui et que, s'agissant de l'affaire pendante, il n'en connaît pas les termes et assure que la cour statuera conformément au droit et au vu des éléments fournis par les parties,

LA COUR,

Considérant que, contrairement aux affirmations contenues dans la requête, les sociétés CARREFOUR SA et INTERDIS ne produisent aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du magistrat visé dans la demande, pas plus qu'elles ne fournissent la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ; que si cet article, qui prévoit limitativement les causes de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, rendant ainsi recevable la demande fondée sur les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encore faut-il que soit démontrée l'inimitié évoquée ; 

Considérant que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à son adversaire ;

Considérant en outre que, quand bien même le magistrat concerné aurait commis des erreurs de procédure ou fait des applications erronées des règles de droit, ces erreurs, émanant en tout état de cause de la formation de jugement et non du seul président visé par la requête, ne peuvent que donner lieu à l'exercice normal des voies de recours et sont impropres à établir sa partialité ou à semer un doute sur son impartialité ;

Considérant en particulier que, loin de démontrer la partialité de M. [U], la liste détaillée des arrêts rendus fournie ainsi que la multiplicité des requêtes en récusation déposées par d'autres sociétés du même groupe envers le même M. [U], témoigne en réalité, ainsi que le souligne le ministère public, de l'inimitié de cette société envers ce magistrat ; que si les termes employés dans les arrêts rendus sous sa signature peuvent, pour certains, apparaître désagréables à la partie à laquelle ils sont destinés, ils ne traduisent pour autant pas l'inimitié envers une partie sinon, tout au plus, une critique des pratiques commerciales menées dans l'espèce concernée ;

Considérant par ailleurs qu'aucun texte n'impose à un magistrat ayant antérieurement fait l'objet d'une requête en récusation, a fortiori rejetée, d'en faire état avant tout débat au fond devant lui ;

Considérant dans ces conditions que la requête des sociétés CARREFOUR SA et INTERDIS ne pourra qu'être rejetée, comme l'a été, le 13 avril 2010, la requête déposée par la SA PRODIM à laquelle elles se réfèrent ;

Considérant que, la requête étant rejetée, il y a lieu de faire application de l'article 353 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête,

Condamne les sociétés CARREFOUR SA et INTERDIS à une amende civile de 3 000 € (trois mille euros) et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/05000
Date de la décision : 14/09/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°10/05000 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-14;10.05000 ?
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